Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 4 mai 2021, n° 19/00220

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 4 mai 2021, n° 19/00220
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/00220
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

NA/DD

Numéro 21/01808

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRÊT DU 04/05/2021

Dossier : N° RG 19/00220 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HEOL

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Affaire :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

SARL ATELIER ARCAD

C/

Consorts X

et autres

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 02 Mars 2021, devant :

Madame O, Président

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller

Madame ASSELAIN, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code

de procédure civile

assistées de Madame M, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTES :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER ARCAD

représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

SARL ATELIER ARCAD

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

assistées de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur F G

es-qualités de liquidateur de la SARL S2I-BUREAU D’ETUDES

né le […] à Mirande

de nationalité Française

[…]

[…]

Assigné

Monsieur Z X

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur A X

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame Y née X épouse H

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame I X

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentés par Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX

SELARL EKIP’ représentée par Maître LEGRAND es-qualités de liquidateur de la SARL LABEQUE ET PANES

[…]

[…]

[…]

Assignée

SARL NOUVELLE LAUSSU-GROUPE DURRUTY

[…]

B.P 63

[…]

Assignée

SARL ADOUR ETUDES

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

es-qualités d’assureur de la SARL ADOUR ETUDES

représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.R.L. ADELIA

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE PAU – TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SOCOTEC FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[…]

[…]

Représentée par Maître LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

SARL GEOFONDATION

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau

de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 05 DÉCEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

RG numéro : 15/01242

EXPOSE DU LITIGE

J X est décédée le […] laissant pour héritiers ses trois enfants, Z, A et Y épouse H.

Propriétaire d’une maison située […], J X avait constaté l’apparition de désordres pouvant être en lien avec la construction par la société Tagerim Promo Sud d’un immeuble au n°11 de la rue Daste, puis avec la construction de l’autre côté d’un immeuble par la société Adelia, au n°7 de la rue Daste, la résidence Kalico.

Préalablement à la construction du premier immeuble, Maître B, huissier de justice, avait établi le 14 septembre 2006 un constat portant notamment sur l’état de la maison de J X, dans lequel seules quelques fissures anciennes avaient été relevées.

Constatant l’apparition de nouveaux désordres lors de la construction de la résidence Kalico, J X a fait dresser le 3 février 2010 un procès-verbal par Maître Guillerme, huissier de justice, qui a constaté la présence de fissures.

J X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 août 2010, a désigné M. C en qualité d’expert.

Le rapport a été déposé le 28 mars 2015.

Par acte d’huissier du 7 septembre 2015, les ayants droit de J X ainsi que Mme I X, occupante de l’immeuble, ont fait assigner la SARL Adelia devant le tribunal de grande instance de Dax, pour obtenir réparation de leur préjudice.

La SARL Adelia , promoteur, a fait appeler en cause :

— la société Atelier Arcad (maître d’oeuvre),

— la société Socotec France (bureau de contrôle),

— la société S2I Bureau d’études (bureau d’études structure),

— la société Géofondation (bureau d’études de sols),

— la société Labeque et Panes (lot gros oeuvre maçonnerie),

— la société Adour Etudes (bureau d’études d’exécution gros oeuvre, sous-traitant de la société Labeque et Panes),

— la société Nouvelle Laussu (lot VRD).

La SARL Labeque et Panes et la société Nouvelle Laussu ont fait appeler en cause la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur des sociétés Atelier Arcad et Adour Etudes.

Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Dax a :

— Condamné la SARL Adelia à payer aux consorts Z X, A X, Y X épouse H ensemble la somme de 108.576,34 euros à titre de dommages-intérêts,

— Ordonné 1'exécution provisoire,

— Condamné la SARL Adelia à payer à Mme I X la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,

— Dit que la société S2I, la SARL Atelier Arcad et la MAF sont tenues in solidum de relever la SARL Adelia indemne de ces condamnations,

— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société S2I gardera à sa charge 80 % de ces sommes, la SARL Atelier Arcad et la MAF conservant à leur charge 20 % de ces sommes,

— Condamné la SARL Adelia à verser aux demandeurs ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Dit que la société S2I, la SARL Atelier Arcad et la MAF sont tenues in solidum de relever la SARL Adelia indemne de cette condamnation,

— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société S2I gardera à sa charge 80 % de ces sommes, la SARL Atelier Arcad et la MAF conservant à leur charge 20 % de cette somme,

— Condamné in solidum la société S2I, la SARL Atelier Arcad et la MAF à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

— la somme de 1.500 euros à la société Nouvelle Laussu,

— la somme de 1.500 euros à la SARL Labeque et Panes,

— la somme de 1.500 euros à la SARL Géofondation,

— la somme de 1.500 euros à la SA Socotec France.

— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société S2I gardera à sa charge 80 % de ces sommes, la SARL Atelier Arcad et la MAF conservant à leur charge 20 % de ces sommes,

— Rappelé en tant que de besoin que la Mutuelle des Architectes Français n’est tenue que dans les limites du contrat d’assurance souscrit par la société Atelier Arcad et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers,

— Dit que les dépens en ce compris les frais d’expertise seront mis à la charge de la société S2I, la SARL Atelier Arcad et la Mutuelle des Architectes Français qui en supporteront la charge selon les proportions ci-dessus spécifiées.

La SARL Atelier Arcad et son assureur la MAF ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2019, en intimant l’ensemble des parties à l’exception de la SARL Adour Etudes.

La SARL Adelia a formé appel provoqué à l’encontre de la SARL Adour Etudes et de la MAF prise

en qualité d’assureur de la SARL Adour Etudes, par assignations du 4 juillet 2019.

La SARL Atelier Arcad, la SARL Adour Etudes et leur assureur la MAF demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 24 décembre 2019, au visa des articles 246 et 276 du code de procédure civile, et des articles 1147 nouvellement 1232-l et 1382 nouvellement 1240 du code civil, de :

— Infirmer le jugement du 5 décembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il rappelle que la Mutuelle des Architectes Français n’est tenue que dans les limites du contrat d’assurance souscrit par la SARL Atelier Arcad et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers ;

* A titre principal :

— Constater que M. C n’a pas mené ses opérations expertales conformément aux dispositions légales, n’a pas défini les causes des désordres et ne les a pas justifiées ;

— Mettre hors de cause la SARL ATELIER ARCAD et la MAF ;

— Condamner la SARL ADELIA à payer à la SARL ATELIER ARCAD et à la MAF la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

À défaut,

— Déclarer irrecevables les consorts X en leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la société ATELIER ARCAD et de la MAF et éventuellement à l’encontre de la société ADOUR ETUDES et de la MAF ;

— Déclarer prescrits les consorts X en leurs demandes et action à l’encontre de la société ATELIER ARCAD et la MAF et éventuellement à l’encontre de la société ADOUR ETUDES et de la MAF ;

— Débouter les consorts X de toutes leurs demandes ;

— Condamner les consorts X à payer à la SARL ATELIER ARCAD et à la MAF la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

* A titre subsidiaire

— Juger que la SARL ATELIER ARCAD ne peut être tenue ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’acte de construire ;

— Juger que la SARL ATELIER ARCAD et la MAF ne peuvent être tenue qu’à concurrence de 5 % des dommages matériels et immatériels des consorts X ;

— Confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société ADOUR ETUDES ;

— Débouter la société ADELIA de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société ADOUR ETUDES et de la MAF ;

— Débouter toutes parties en leurs éventuelles demandes dirigées à l’encontre de la société ADOUR ETUDES et de la MAF.

À défaut,

— Juger que la société ATELIER ARCAD et la MAF seront garanties et relevées à concurrence de 95 % des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens par la société S2I prise en la personne de son liquidateur M. F G, la SARL GEOFONDATION, la SARL LABEQUE et PANES, la SOCOTEC, la société NOUVELLE LAUSSU – GROUPE DURRUTY qui seront tenues in solidum à leur égard ;

— Juger que la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par la SARL ATELIER ARCAD et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers ;

En tout état de cause,

— Limiter à la somme de 57.319,20 euros TTC l’indemnisation des consorts X du préjudice matériel et les débouter de leur demande d’indemnisation de préjudices immatériels.

Z, A et Y X et I X demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 7 novembre 2019, au visa des articles 1382 du code civil et 564 du code de procédure civile, de :

* Au principal :

— Confirmer, sur le principe de la responsabilité, le jugement rendu le 5 décembre 2018,

— Infirmer sur le quantum des condamnations,

— Dire que la SARL ADELIA, la société ATELIER ARCAD, la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOCOTEC France SA, la société GEOFONDATION, la société LABEQUE et PANES SARL, la société NOUVELLE LAUSSU – GROUPE DURRUTY, la société S2I BUREAU D’ÉTUDES, ont engagé leurs responsabilités civiles lors de la construction de la résidence Kalico en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour éviter de dégrader l’immeuble, propriété des consorts X et situé à proximité immédiate, et sont responsables des préjudices subis par les consorts X ;

— Condamner en conséquence ces dernières in solidum au paiement de la somme de 114.638,41 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice matériel ;

— Condamner in solidum la SARL ADELIA, la société ATELIER ARCAD, la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOCOTEC France SA, la société GEOFONDATION, la société LABEQUE et PANES SARL, la société NOUVELLE LAUSSU GROUPE DURRUTY, la société S2I BUREAU D’ÉTUDES à payer à Mme I X la somme de 12.000 euros à titre de dommages intérêts et réparation de son préjudice de jouissance,

* Y ajoutant :

— Condamner in solidum la SARL ADELIA, la société ATELIER ARCAD, la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOCOTEC France SA, la société GEOFONDATION, la société LABEQUE et PANES SARL, la société NOUVELLE LAUSSU GROUPE DURRUTY, la société S2I BUREAU D’ÉTUDES à payer à Mme I X la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts et en réparation de son préjudice moral,

— Condamner in solidum la SARL ADELIA, la société ATELIER ARCAD, la compagnie

d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOCOTEC France SA, la société GEOFONDATION, la société LABEQUE et PANES SARL, la société NOUVELLE LAUSSU GROUPE DURRUTY, la société S2I BUREAU D’ÉTUDES, à payer la somme de 8.024,69 euros pour couvrir le coût de l’augmentation des travaux à venir, et à défaut d’indexer la somme versée aux consorts X sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement à intervenir ;

* Subsidiairement :

Dans l’hypothèse où la cour jugerait que l’expert judiciaire C n’a pas respecté les règles du code de procédure civile régissant l’expertise judiciaire, désigner un nouvel expert avec la mission précédemment donnée à M. C ;

* En toutes hypothèses,

— Condamner in solidum la SARL ADELIA, la société ATELIER ARCAD, la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOCOTEC France SA, la société GEOFONDATION, la société LABEQUE et PANES SARL, la société NOUVELLE LAUSSU GROUPE DURRUTY, la société S2I BUREAU D’ÉTUDES à verser aux consorts X la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner in solidum la SARL ADELIA, la société ATELIER ARCAD, la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOCOTEC France SA, la société GEOFONDATION, la société LABEQUE et PANES SARL, la société NOUVELLE LAUSSU GROUPE DURRUTY, la société S2I BUREAU D’ÉTUDES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

— Débouter les appelants et demandeurs incidents de l’ensemble de leurs demandes opposées aux intérêts des consorts X.

La SARL Adelia demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 9 janvier 2020, au visa des articles 1382, 1315, 1134 et suivants et 1147 et suivants anciens du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :

— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société ATELIER ARCAD et par la Cie d’Assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre du jugement du 5 décembre 2018 dans les dispositions qui concernent le recours en garantie de la société ADELIA et la condamnation de la société ATELIER ARCAD et de la Cie MAF à garantir in solidum avec la société S2I, la SARL ADELIA indemne des condamnations prononcées à son encontre et les débouter de leur appel,

— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la SARL ADELIA à l’encontre de ce jugement,

— Déclarer recevable et bien fondé l’appel provoqué interjeté par la SARL ADELIA à l’encontre de la société ADOUR ETUDES, et de son assureur la MAF,

— Déclarer mal fondé l’appel incident formé par les consorts X, et les débouter de leur appel,

* A titre principal,

— Infirmer le jugement en ce que celui-ci a condamné la SARL ADELIA à payer aux consorts Z X, A X, Y X épouse H, ensemble, la somme de 108.576,34 euros à titre de dommages et intérêts et a ordonné l’exécution provisoire, et a condamné la SARL ADELIA à payer à Mme I X la somme de 3.000 euros à titre de

dommages et intérêts, et a condamné la SARL ADELIA à verser aux demandeurs ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Dire et juger que les consorts X, en leur qualité de demandeurs à l’instance, ne rapportent pas la preuve des conditions d’application de l’article 1382 du code civil et en particulier du lien de causalité entre les désordres dont ils se plaignent et les manquements reprochés à la société ADELIA,

— Débouter les consorts X de la totalité de leurs demandes et prétentions formulées à l’encontre de la SARL ADELIA ;

*A titre subsidiaire,

— Confirmer le jugement en ce que celui-ci a dit que la société S2I, la société ATELIER ARCAD et la MAF sont tenues in solidum à relever la SARL ADELIA indemne des condamnations prononcées au profit des consorts X,

— Réformer le jugement en ce que celui-ci a écarté la garantie de la société SOCOTEC France, de la société GEOFONDATION, de la société LABEQUE ET PANES, de la société NOUVELLE LAUSSU et de la société ADOUR ETUDES et de la Cie MAF, assureur de la société ADOUR ETUDES,

— En conséquence, condamner solidairement ou encore in solidum la société ATELIER ARCAD, la société SOCOTEC FRANCE, la société GEOFONDATION, la société LABEQUE ET PANES, la société NOUVELLE LAUSSU, la société S2I, la société ADOUR ETUDES et la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (en sa qualité d’assureur de la société ATELIER ARCAD et de la société ADOUR ETUDES) à garantir la SARL ADELIA de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit des consorts X et ce à quelque titre que ce soit ;

— Confirmer le jugement en ce que celui-ci a dit que les dépens y compris les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge de la société S2I, de la société ATELIER ARCAD et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

— Condamner solidairement la société S2I, la société ATELIER ARCAD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ou tous succombants à supporter les dépens d’appel,

— Condamner les parties succombantes à payer une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL ADELIA,

— Rejeter toutes demandes et prétentions contraires des autres parties à l’instance, et débouter les intimés de leurs appels incidents contre le jugement de première instance.

La SAS Socotec Construction, anciennement SA Socotec France, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 21 janvier 2020, au visa des articles L 111-24 et L 111-25 du code de la construction et de l’habitation, 1147 et 1382 anciens du code civil, de :

— Confirmer le jugement entrepris.

Y ajoutant,

— Dire et juger exclue de la mission de contrôle technique de Socotec Construction les aléas techniques relatifs à la stabilité des avoisinants ;

— Dire et juger en conséquence exclue toute responsabilité décennale contractuelle ainsi qu’extracontractuelle du contrôleur technique Socotec Construction dans les désordres affectant les ouvrages avoisinants ;

— Dire et juger Socotec Construction hors de cause ;

— Débouter tous les appelants et intimés au principal et incidents de leur demande à l’encontre de Socotec Construction ;

* Subsidiairement :

— Condamner in solidum le maître d''uvre et les entreprises à raison de leurs fautes respectives relevées dans le rapport d’expertise à garantir et indemniser Socotec Construction de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

— Les condamner in solidum à lui payer en cause d’appel 2.500 euros de plus sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La SARL Géofondation demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 12 mars 2020, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 anciens, 1232-1, 1382 et 1240 du code civil, de :

— Déclarer irrecevable et à tout le moins non fondée la société ARCAD, la MAF et la société ADELIA en leur appel,

En tout état de cause,

— Déclarer irrecevable et à tout le moins non fondée la société ARCAD, la MAF et la société ADELIA et toutes parties en toutes leurs demandes à l’encontre la SARL GEOFONDATION,

— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes demandes à l’encontre de la SARL GEOFONDATION,

— Prononcer la mise hors de cause de la SARL GEOFONDATION,

— Condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité supplémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ni la SARL S2I, représentée par son liquidateur amiable M. F G, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à sa dernière adresse connue, ni la SARL Nouvelle Laussu-Groupe Durruty, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne, ni la SARL Labeque et Panes, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Legrand, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne, n’ont constitué avocat.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 février 2021.

MOTIFS

* Sur les conclusions de l’expert et l’origine des désordres :

C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a considéré :

— qu’aucune irrégularité ne commande d’écarter le rapport d’expertise, dont la nullité n’est pas demandée, et dont les développements et les conclusions ont pu être débattus par chacune des parties, étant précisé que l’ensemble des pièces sur lesquelles l’expert fonde ses conclusions ont été

régulièrement communiquées ;

— qu’il résulte du rapport d’expertise et des constats d’huissier réalisés le 14 septembre 2006, avant tous travaux, le 29 juillet 2008, avant les travaux de démolition précédant la construction de la résidence Kalico, le 14 février 2008, après les travaux de démolition et avant les travaux de terrassement de la résidence Kalico, et le 3 février 2010, après la construction de la résidence, qu’après les travaux entrepris par la SARL Adelia, les fissures existantes se sont aggravées et de nouvelles fissures sont apparues, que les règles relatives à la distance entre les bâtiments n’ont pas été respectées, et que les fondations de la résidence Kalico sont trop proches de celles de la maison de la famille X et tendent à les déchausser.

* Sur la recevabilité des demandes des consorts X à l’encontre de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire :

Alors que Z, A, Y et I X dirigeaient en première instance leurs demandes exclusivement à l’encontre de la SARL Adelia, promoteur, ils demandent désormais paiement des indemnités sollicitées à la SARL Atelier Arcad et son assureur la MAF, la SA Socotec France, la SARL Géofondation, la SARL Labeque et Panes, la SARL Nouvelle Laussu – Groupe Durruty et la SARL S2I- Bureau d’études. Outre le fait qu’ils ne justifient pas de la signification de leurs conclusions aux défendeurs non constitués ni d’une déclaration de créance au passif de la SARL Labeque et Panes, en liquidation judiciaire, les consorts X se heurtent à l’interdiction de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, prévue par l’article 564 du code de procédure civile. Ils ne peuvent utilement soutenir que 'le fait d’inclure les entreprises intervenantes sur le chantier du promoteur Adélia dans leurs demandes est en réalité accessoire à leur demande principale', alors qu’aucune évolution du litige ne leur permet de présenter des demandes à l’encontre de personnes juridiques qui étaient parties au procès devant le tribunal et à l’encontre desquelles ils n’avaient pas conclu en première instance.

Les demandes des consorts X à l’encontre de la SARL Atelier Arcad et son assureur la MAF, la SA Socotec France, la SARL Géofondation, la SARL Labeque et Panes, la SARL Nouvelle Laussu – Groupe Durruty et la SARL S2I- Bureau d’études sont donc irrecevables.

* Obligation à la dette :

Du fait de l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées en cause d’appel, seule la SARL Adelia est, à l’égard des consorts X, obligée à réparation du trouble anormal de voisinage occasionné.

Le préjudice matériel a été justement évalué par le tribunal à la somme de 108.576,34 euros, dès lors que :

— il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni des autres pièces versées aux débats que les travaux de construction de la résidence voisine soient à l’origine des dommages affectant les sanitaires de l’étage, ni certaines menuiseries,

— le sapiteur a relevé dans son rapport complémentaire que les désordres ne sont pas encore totalement stabilisés, de sorte que les travaux de stabilisation préconisés par l’expert à hauteur de 61.524 euros sont nécessaires.

Cette indemnité doit être revalorisée en considération de la variation de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise, le 28 mars 2015, et le jugement rendu par le tribunal le 5 décembre 2018.

Le préjudice immatériel subi par I X, comprenant les troubles de jouissance occasionnés par les désordres et les travaux de reprise, comme le préjudice moral lié au litige, a été justement évalué à 3.000 euros.

* Contribution à la dette:

Le rapport d’expertise établit que les désordres procèdent de fautes de conception.

C’est à juste titre que le tribunal a écarté les responsabilités de :

— la SA Socotec France, contrôleur technique qui n’était pas investi d’une mission concernant la stabilité des avoisinants, alors que sa responsabilité s’apprécie dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage, et que son activité est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage,

— la SARL Géofondation, bureau d’études de sols chargé d’une mission G1.2, qui a préconisé des fondations de type micropieux et la réalisation de missions type G2 G3 et G4, et a dûment précisé qu''A proximité des mitoyens, les semelles seront décalées suffisamment pour respecter la règle de la dénivellation entre assise exposée dans le DTU13.12 (3H/2V)', règle dont l’expert a constaté la méconnaissance,

— la SARL Labeque et Panes, chargée du lot gros oeuvre, désormais en liquidation judiciaire, qui s’est conformée aux plans de la maîtrise d’oeuvre et n’a pas commis de faute d’exécution,

— la SARL Adour Etudes, bureau d’études d’exécution gros oeuvre, sous-traitant de la société Labeque et Panes, à l’encontre de qui aucune faute dans l’exécution de sa mission, en relation avec les dommages, n’est caractérisée,

— et la SARL Nouvelle Laussu – Groupe Durruty, chargée des travaux de VRD étrangers au litige selon les investigations de l’expert.

Seules les fautes de la SARL Atelier Arcad et de la SARL S2I-Bureau d’études ont concouru à la production des dommages.

Alors que la SARL Atelier Arcad était chargée de la conception générale du projet, et n’a pas recommandé l’extension de la mission de la Socotec à la stabilité des avoisinants, ni attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur les préconisations du bureau d’études de sols, la SARL S2I-Bureau d’études, également directement liée à la SARL Adelia, avait pour mission spécifique d’établir les plans de structure concernant les fondations, comprenant l’avant-projet et les plans d’exécution.

En considération des missions et fautes respectives de la SARL Atelier Arcad et de la SARL S2I-Bureau d’études, les parts de responsabilité ont été justement fixées à 20 % pour la SARL Atelier Arcad et 80% pour la SARL S2I-Bureau d’études.

La SARL Atelier Arcad est fondée à opposer à son cocontractant, la SARL Adelia, la clause d’exclusion de solidarité insérée au contrat de maîtrise d’oeuvre, dès lors que sa garantie n’est pas recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, mais au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun.

La SARL Adelia doit donc diviser son recours, et peut être garantie du paiement des sommes mises à sa charge par la SARL Atelier Arcad et son assureur la MAF à hauteur de 20%, et par la SARL S2I- Bureau d’études à hauteur de 80%.

* Sur les demandes accessoires :

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

La SARL Atelier Arcad et son assureur la MAF, ainsi que la SARL Adelia sont tenues in solidum de payer à la SAS Socotec Construction d’une part, à la SARL Géofondation d’autre part, et à Z, A et Y X et I X enfin, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et de supporter les dépens d’appel.

La charge définitive de ces frais irrépétibles et dépens sera partagée par moitié entre la SARL Atelier Arcad et la MAF d’une part, et la SARL Adelia d’autre part.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Dax, sauf en ce qu’il a :

— Dit que la société S2I, la SARL Atelier Arcad et la MAF sont tenues in solidum de relever la SARL Adelia indemne des condamnations au paiement des sommes de 108.576,34 euros au profit de Z, A et Y X et 3.000 euros au profit de I X,

— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société S2I gardera à sa charge 80 % de ces sommes, la SARL Atelier Arcad et la MAF conservant à leur charge 20 % de ces sommes de 108.576,34 euros et 3.000 euros ;

Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes présentées par Z, A et Y X et I X à l’encontre de la SARL Atelier Arcad et son assureur la MAF, la SA Socotec France, la SARL Géofondation, la SARL Labeque et Panes, la SARL Nouvelle Laussu – Groupe Durruty et la SARL S2I- Bureau d’études ;

Dit que l’indemnité de 108.576,34 euros doit être revalorisée en considération de la variation de l’indice BT 01 entre le 28 mars 2015 et le 5 décembre 2018 ;

Rejette les demandes complémentaires de Z, A et Y X et I X ;

Dit que la SARL Atelier Arcad et son assureur la MAF sont tenus in solidum de garantir la SARL Adelia à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge ;

Dit que la SARL S2I-Bureau d’études doit garantir la SARL Adelia à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge ;

Dit que la SARL Atelier Arcad et son assureur la MAF, ainsi que la SARL Adelia, sont tenus in solidum de payer à la SAS Socotec Construction une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Dit que la SARL Atelier Arcad et son assureur la MAF, ainsi que la SARL Adelia, sont tenus in solidum de payer à la SARL Géofondation une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Dit que la SARL Atelier Arcad et son assureur la MAF, ainsi que la SARL Adelia, sont tenus in solidum de payer à Z, A et Y X et I X, créanciers in solidum, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Dit que la SARL Atelier Arcad et son assureur la MAF, ainsi que la SARL Adelia, sont tenus in

solidum de supporter les dépens d’appel ;

Dit que la charge définitive de ces frais irrépétibles d’appel et dépens d’appel doit être partagée par moitié entre la SARL Atelier Arcad et la MAF d’une part, et la SARL Adelia d’autre part ;

Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme O, Président, et par Mme M, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

L M N O

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Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 4 mai 2021, n° 19/00220