Confirmation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 oct. 2025, n° 25/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGN
N° de Minute :
Ordonnance du samedi 18 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [U]
né le 24 Avril 2006 à
de nationalité Tunisienne
se disant [I] [B]
né le 12 août 2008 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [X] [O] interprète assermenté en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 18 octobre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 octobre 2025 rendue à 12h00 à l’encontre de M. [Z] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zouheir ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [Z] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 octobre 2025 à 17h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêté pris le 9 avril 2025 par le préfet du Pas de Calais faisant obligation à M. [Z] [U], né le 24 avril 2006 et de nationalité tunisienne, se disant M. [I] [B], de nationalité algérienne, né le 12 août 2008 à [Localité 1] ( ALGERIE), de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative prise par ce préfet le 13 octobre 2025 contre M. [Z] [U], notifié à l’intéressé le même jour à 18 heures ;
Vu la requête de M. [Z] [U] du 16 octobre 2025 contestant cet arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le même jour à 10h35 au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à 10 heures par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et :
— rejetant le recours en annulation de M. [Z] [U]
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— et autorisant la prolongation de la rétention administrative ;
Vu l’appel formé le 17 octobre 2025 à 17 h 42 par M. [Z] [U], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— la mainlevée de son placement en rétention administrative et l’irrégularité de la procédure et ordonner la libération de l’appelant ;
Vu les moyens soutenus par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
a) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l’étranger à l’exécution de la décision d’éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, l’appelant soulève plusieurs moyens au soutien de l’irrecevabilité de la requête préfectorale et de l’annulation de son placement en rétention :
— sa minorité
— absence d’interprète lors de l’audition pénale du 13 octobre à 13h40,
— la notification des droits en français sans interprète le 12 octobre,
— un interprète inadapté (yéménite) et non signataire le 13 octobre à 14h49,
— des observations de l’avocate non versées au dossier,
Le premier juge a répondu de manière précise et détaillée à l’ensemble des arguments développés qui sont identiquement repris et développés par l’avocat et son conseil devant la cour ; il a notamment souligné que l’appelant comprenait le français puisqu’il a sollicité un avocat durant la mesure de garde à vue, et a donc a pris connaissance de ses droits et les a compris, qu’il avait en outre repris la parole devant le juge des libertés et de la détention après son avocat à l’audience et ce sans interprète ; les pièces apportées au débat ne remettent pas en cause l’analyse selon laquelle il s’agit bien de M. [Z] [U] et non de M. [I] [B], comme il le préten, et qu’il est bien majeur, ayant déjà fait de plusieurs OQTF sous cette identité de M. [Z] [U] sans invoquer sa prétendue minorité et qu’en tout état de cause il ne rapporte pas la preuve de sa minorité ; au moment de la décision préfectrorale, M. [Z] [U] n’a pas évoqué son concubinage et une domiciliation chez sa concubine et la préfecture n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; enfin, sur les prétendues observations de l’avocate non versées, elles ne concernent en tout état de cause pas sa situation administrative et l’imperfection du procès verbal ne permet pas d’établir avec certitude que l’avocate a bien formé de telles observations écrites ; quant à l’interpète, il est suffisamment établi par les éléments du dossier et notamment les auditions que M. [Z] [U] comprend le français ;
C’est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a retenu que l’arrêté de placement en rétention n’encourait aucun moyen de nullité.
b) Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours.
Aux termes de l’article L. 741-2 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article, L. 743-12 de ce code dispose que :
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A l’appui de son appel, M. [Z] [U] ne soutient aucun moyen propre à remettre en cause les motifs retenus par le premier juge et dont la pertinence ne peut être remise en cause au regard des éléments du dossier.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, greffier
Cécile MAMELIN, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 18 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [O]
Le greffier
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [U] le samedi 18 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le samedi 18 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 18 octobre 2025
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGN
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