Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 18 nov. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 2 octobre 2024, N° 11-24-000239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°326
PAR DEFAUT
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6OA
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[S] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2024 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-000239
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 18/11/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeN° SIRET : 419 44 6 034
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIME
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 27 juillet 2018, la société Creatis a consenti à M. [S] [P] un prêt personnel destiné à regrouper et solder des crédits à la consommation antérieurs, d’un montant de 102 400 euros, au taux contractuel de 4,74 %, remboursable en 144 échéances mensuelles, d’un montant de 933,79 euros hors assurances facultatives.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la société Creatis a fait assigner M. [P] aux fins de voir :
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 87 925,16 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter du 19 juillet 2023 (date de déchéance du terme) et subsidiairement à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— subsidiairement, ordonner la résolution du contrat et la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 87 925,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— déclaré recevable l’action de la société Creatis,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédit du 27 juillet 2018 conclu entre la société Creatis et M. [P],
— condamné M. [P] à payer à la société Creatis la somme de 56 662,90 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du contrat précité,
— dit que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [P] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2025, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat du 27 juillet 2018,
— condamné M. [P] à lui payer la somme de 56 662,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— dit que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient à voir condamner M. [P] à lui payer la somme de 87 925,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter du 19 juillet 2023 et subsidiairement à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 87 925,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 juillet 2023,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner M. [P] la somme de 56 662,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [P] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour relève enfin que la recevabilité de l’action de la banque a été vérifiée par le premier juge, ce qui n’est pas contesté en cause d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au motif qu’il n’était pas versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) paraphée et/ou signée par l’emprunteur.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, la société Creatis soutient qu’en l’absence de signature de la FIPEN, la banque doit prouver sa remise à l’emprunteur par plusieurs éléments complémentaires. En l’espèce, elle indique avoir transmis à M. [P] une liasse contractuelle complète incluant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, cette liasse comportant des éléments à retourner signés et d’autres à conserver, comme la FIPEN. Elle relève que l’emprunteur lui a retourné l’exemplaire prêteur du contrat de prêt 'à renvoyer’ signé ainsi que la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement SEPA et les attestations également signés, ce qui signifie qu’elle lui a bien remis un document complet comportant la FIPEN que M. [P] a reçu dans son intégralité. Elle ajoute qu’il a également signé la clause selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de l’intégralité des documents.
Elle indique que le fait que M. [P] lui ait retourné l’exemplaire prêteur justifie que ce document n’émane pas uniquement d’elle mais aussi de l’emprunteur et qu’ainsi, conformément aux exigences de la Cour de cassation, elle rapporte la preuve incontestable d’un échange de courrier postal matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents, de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat de prêt signé par M. [P] comporte la clause selon laquelle 'Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation'.
Pour corroborer cette clause, la société Creatis verse aux débats la copie de la liasse contractuelle qu’elle a envoyée à M. [P] le 25 juillet 2018 qui comporte 46 pages dont la FIPEN, lesquelles mentionnent toutes le numéro du contrat, ainsi qu’un mode d’emploi lui demandant de vérifier et signer ce document, de conserver les deux exemplaires emprunteur et co-emprunteur le cas échéant et de renvoyer certains de ces documents (listés) datés et signés.
Elle produit, en outre, le contrat de regroupement de crédits – exemplaire à renvoyer (pages 21 à 25 / 46), la fiche de dialogue: revenus et charges renseignée (pages 7 à 9 / 46), le mandat de prélèvement SEPA (pages 33/46) et les courriers 'expression des besoins du client’ (page 11/46) et 'conditions de la demande’ (pages 5/46). Ces documents sont paraphés, datés et signés par M. [P].
Par ces documents, qui émanent de l’emprunteur et non de la banque seule, la société Creatis établit que la liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, a bien été reçue par M. [P] puisque sa signature figure à 5 endroits différents, ce qui vient donc corroborer la clause selon laquelle l’emprunteur a indiqué avoir reconnu avoir reçu la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Dès lors, il doit donc être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu’elle produit dans la liasse envoyée à M. [P] et qui porte le numéro de contrat et la numérotation 13 à 16 / 46.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Creatis produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les documents déjà indiqués ci-dessus:
— le tableau d’amortissement,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les justificatifs relatifs à l’identité, la solvabilité et la domiciliation de l’emprunteur,
— l’historique du prêt,
— la lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme du contrat, envoyée par recommandé avec accusé de réception le 6 avril 2023,
— le courrier de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure de payer la somme de 87 925,16 euros au titre du prêt envoyé par recommandé avec accusé de réception le 19 juillet 2023,
— un décompte de la créance au 29 août 2023.
Il ressort des documents versés au débats que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société Creatis et que M. [P] lui reste redevable des sommes suivantes:
— 68 637,38 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme au vu de l’échéancier produit (pièce 5),
— 14 850,85 euros au titre des mensualités impayées (15 x 1 023,39 euros: 30 avril 2022 – 30 juin 2023 – 500 euros réglé le 11 janvier 2023),
soit 83 488,23 euros.
Cependant, la cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient de condamner M. [P] à payer à la société Creatis la somme de 81 720,08 euros comme demandé par la banque, avec intérêts au taux contractuel de 4,74% à compter du 19 juillet 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Creatis sollicite également la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 6 208,08 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [P], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
M. [P] est également condamné à payer à la société Creatis la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [P] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [P] à payer à la société Creatis la somme de 81 720,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,74% à compter du 19 juillet 2023, outre la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne M. [S] [P] à payer à la société Creatis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [P] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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