Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°71
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJ6O
S.A. AXA FRANCE VIE
C/
[W]
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX ONIAM
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01381 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJ6O
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 avril 2025 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 7].
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Thomas PORCHER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Anne TOURNUS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 octobre 2014, Mme [R] [W] souscrivait un contrat 'garantie accidents de la vie’ auprès de la société Axa France Vie (Axa).
Elle a demandé l’application du contrat ayant subi une opération chirurgicale le 12 décembre 2019 et souffrant de séquelles en lien avec cette intervention.
Une expertise amiable était réalisée les 24 juin 2020 et 29 juin 2022.
Mme [W] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des pays de la Loire. Cette dernière a ordonné une expertise qui a conclu à l’existence d’un accident médical non fautif.
Par requête du 13 novembre 2022, Mme [W] a saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins de condamnation de l’Oniam à lui payer les sommes de:
-377 170 euros au titre du poste 'perte de gains professionnels futurs'
-160 000 euro au titre du poste 'incidence professionnelle'.
Par acte du 10 janvier 2023, Mme [W] a assigné la société Axa France Vie devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon aux fins de condamnation à lui payer la somme de 512 490 euros dont 362 848 euros au titre du poste perte de gains professionnels futurs.
La société Axa a assigné l’Oniam en intervention forcée.
Par conclusions du 15 mai 2024, Mme [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, demandé la condamnation de la société Axa à lui verser une provision de 300 000 euros, avec intérêts à compter du 12 novembre 2012.
La société Axa a conclu à l’irrecevabilité de l’action, au rejet des demandes.
L’Oniam n’a pas conclu.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit :
— DECLARE recevable la demande de provision présentée par Madame [R] [W]
— CONDAMNE la société AXA France VIE à verser à Madame [R] [W] la somme de 200 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs, en exécution du contrat de garantie accident de la vie souscrit le 20 octobre 2014 ;
— CONDAMNE la société AXA France VIE à verser à Madame [R] [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETTE toutes les autres demandes,
— CONDAMNE la société AXA France VIE aux entiers dépens du présent incident ;
Le premier juge a notamment retenu que :
Le protocole d’accord conclu entre Mme [W] et l’Oniam le 9 novembre 2021 ne lie pas Mme [W] et la société Axa.
Il ne contient aucune disposition relative à l’indemnisation au titre des pertes des gains professionnels futurs, poste qui fonde sa demande de provision. Aucune autorité de la chose transigée ne lui est opposable.
Il ressort des conclusions de l’expertise [M] ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des pays de la Loire que Mme [W] a été victime d’un accident médical non fautif.
Elle justifie d’une reconnaissance d’invalidité de catégorie 2 confirmant les expertises amiable et judiciaire qui retiennent un déficit fonctionnel permanent excédant le taux de 5 % prévu au contrat pour déclencher la garantie.
La mobilisation de la garantie accidents de la vie n’est donc pas sérieusement contestable.
L’incidence professionnelle, poste de préjudice couvert par le contrat n’est pas sérieusement contestable, la demanderesse justifiant de son placement en arrêt-maladie après l’opération, après la consolidation, après la reconnaissance d’invalidité à compter du 1er avril 2022, et de son licenciement pour inaptitude le 28 juin 2022, faute de reclassement possible.
Mme [W] verse aux débats ses avis d’imposition entre 2017 et 2020, ses bulletins de salaire pour 2021, de janvier à mars 2022, la notification de l’attribution d’une pension d’invalidité (41 503,67 euros par an).
Au vu de ces éléments, la société Axa sera condamnée à lui verser une provision de 200 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice 'perte de gains professionnels futurs’ en exécution du contrat garantie accidents de la vie souscrit.
LA COUR
Vu les appels en date des 6 et 16 juin 2025 interjetés par la société Axa France Vie et par Mme [W]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2025, la société Axa France Vie a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 2044 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— REFORMER l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge de la mise en état le 29 avril 2025 en ce qu’elle a :
— DÉCLARÉ recevable la demande de provision présentée par Madame [R] [W]
— CONDAMNÉ la société AXA France VIE à verser à Madame [R] [W] la somme de 200 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs, en exécution du contrat de garantie accident de la vie souscrit le 20 octobre 2014 ;
— CONDAMNÉ la société AXA France VIE à verser à Madame [R] [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETÉ toutes les autres demandes,
— CONDAMNÉ la société AXA France VIE aux entiers dépens du présent incident ; »
Statuant à nouveau
DIRE ET JUGER que la demande provisionnelle formulée par Madame [W] se heurte à une contestation sérieuse
En conséquence,
— REJETER purement et simplement la demande de provision émise par Madame [R] [W] à l’encontre de la SA AXA France
— CONDAMNER Madame [R] [W] à verser à la Compagnie AXA France IARD une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la provision allouée à Madame [R] [W] ne saurait excéder le montant non sérieusement contestable de l’obligation invoquée soit la somme de 122 339,17 €
A l’appui de ses prétentions, la société Axa France Vie soutient notamment que:
— Mme [W] a été consolidée le 19 février 2021, a conservé des séquelles invalidantes.
— Elle a été indemnisée par l’Oniam le 9 octobre 2021 à hauteur de 98 938,93 euros.
— La compagnie Axa a fait une offre d’indemnisation le 25 octobre 2022 au conseil de Mme [W], offre restée sans réponse.
— Le versement d’une provision ne peut être assimilé à une liquidation anticipée du préjudice.
— Elle demande l’indemnisation du poste perte de gains professionnels futurs, poste réservé dans l’attente de réception de pièces justificatives et de la connaissance des dépenses engagées par les organismes sociaux.
— Selon le docteur [K], Mme [W] n’est pas inapte au travail et peut reprendre un poste adapté.
— C’est à la victime d’établir qu’elle est empêchée à l’avenir d’exercer une activité professionnelle.
— Le calcul du poste perte de gains professionnels futurs nécessite la détermination du revenu de référence, la connaissance du salaire net de référence avant l’accident.
— Mme [W] était commerciale chez la société Eiffage, vendait des appartements.
Son salaire comprenait une partie fixe, une partie variable. Elle doit produire ses bulletins de salaire avant l’opération.
— Le revenu imposable année 2019 ne peut être retenu au motif qu’il est plus élevé que celui des années antérieures. Elle évalue le revenu de référence moyen (années 2016, 2017,2018) à 72 899,33 euros.
— La demande de provision se heurte à une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le montant.L’ allocation d’une provision excédant le montant non contestable de l’obligation invoquée prive la solution de toute base légale.
— Subsidiairement, la provision ne saurait excéder 122 339 euros ( 66 187,41 + 56 151,76) correspondant aux arrérages échus, à échoir.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2025, Mme [W] a présenté les demandes suivantes :
Juger l’appel de Madame [W] recevable et bien fondé.
À titre principal :
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
condamné la compagnie d’assurance AXA à lui verser les sommes de
200 000 euros au titre d’une provision à faire valoir sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs
1 500 euros au titre des frais irrépétibles
Statuant à nouveau :
o Condamner la compagnie d’assurance à verser à Madame [W] la somme de 300 000 euros au titre d’une provision à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
o Condamner la compagnie d’assurance à verser à Madame [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’incident.
À titre subsidiaire :
— Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
À titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la compagnie d’assurance à verser à Madame [W] la somme de 122 339,17 euros au titre d’une provision à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
En tout état de cause :
— Assortir le montant des éventuelles condamnations au taux à intérêt légal
— Condamner la compagnie d’assurance AXA à verser à Madame [W] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [W] soutient notamment que :
— La demande indemnitaire est exempte de contestation sérieuse en son principe.
— La compagnie Axa France Vie prétend qu’elle serait apte à reprendre un emploi.
Elle était âgée de 57 ans au jour de la consolidation, a été licenciée pour inaptitude professionnelle, placée en invalidité de catégorie II le 14 avril 2022 après consolidation.
— Elle envisageait une reconversion vers un emploi administratif, souffre cependant de dyspnées à l’effort et au repos, le déficit fonctionnel permanent est de 25 %. Du fait de ses difficultés respiratoires et de coordination pneumo-phonatoire, il est évident qu’elle ne pourra reprendre une activité professionnelle.
— Elle a perçu en 2019 un revenu de 112 274 euros, estime le salaire de référence à 6895,25 euros par mois correspondant à son revenu moyen sur les années 2016, 2017, 2018, 2019. Elle produit ses avis d’imposition.
— Elle chiffre le poste perte de gains professionnels futurs à la somme de 392 425,36 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2025, l’ ONIAM a présenté les demandes suivantes :
— CONSTATER qu’aucune demande n’est dirigée contre l’ONIAM ;
STATUER ce que de droit sur l’appel de la société AXA FRANCE VIE et de Madame [W] à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 8] sur incident du 29.04.2025 en ce qu’elle a débouté la Société AXA FRANCE VIE et Madame [W] de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, qui pourraient être formulées à l’encontre de l’ONIAM ;
— CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens de l’appel
A l’appui de ses prétentions, l’Oniam soutient notamment que :
— Il exerce un recours subrogatoire contre la compagnie Axa à hauteur de 91 989,35 euros.
— La société Axa ne conteste ni le principe, ni le montant de ce recours.
— Il s’en remet.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2025.
SUR CE
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société Axa France Vie soutient que la demande de Mme [W] se heurte à une contestation sérieuse, à titre subsidiaire, demande que la provision soit limitée à la somme de 122 339,17 euros.
Mme [W] demande que la provision soit fixée à la somme de 300 000 euros, à titre subsidiaire à celle de 200 000 euros, à titre infiniment subsidiaire, 122 339,17 euros.
La société Axa conteste la demande formée au titre du poste perte de gains professionnels futurs au motif que Mme [W] ne démontrerait pas être inapte à l’exercice d’une activité professionnelle.
Elle lui fait grief de ne pas produire toutes les pièces nécessaires pour permettre le calcul du poste 'perte de gains professionnels futurs’ et notamment les bulletins de salaire lui permettant de connaître la partie fixe et la partie variable de sa rémunération. Elle considère que l’année 2019 n’est pas révélatrice dans la mesure où le revenu professionnel de Mme [W] a été plus élevé que celui des années antérieures.
Mme [W] a assigné la société Axa France Vie au fond aux fins de condamnation à lui payer la somme de 512 490 euros dont 362 848 euros au titre du poste perte de gains professionnels futurs.
Dans ses conclusions du 3 octobre 2025, elle chiffre ce poste à la somme de 392 425,36 euros.
Elle rappelle avoir été licenciée, placée en invalidité, indique qu’elle ne pourra se reconvertir professionnellement.
***
L’ existence du contrat souscrit garantie accident de la vie n’est pas contestée.
Les conditions générales produites couvrent la perte des gains professionnels futurs à l’exclusion de l’incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels actuels.
Le contrat renvoie à l’application des règles de droit commun.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi.
Elle est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il convient de distinguer les arrérages échus (de la consolidation à la décision), les arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés.
Les docteurs [V] et [Z] le 11 avril 2021 ont indiqué que Mme [W] ne pouvait reprendre ses activités professionnelles antérieures.
C’est Mme [W] qui leur a indiqué qu’une reconversion serait possible dans le cadre d’un emploi administratif sous réserve de formation spécifique et de frais de formation.
La commission de conciliation et d’indemnisation le 31 mai 2021 a indiqué que l’état de Mme [W] était consolidé au 19 février 2021, et a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25 %.
Le docteur [K] a indiqué le 29 juin 2022 qu’au moment de l’accident, Mme [W] était commerciale, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, travaillait au sein de la société Eiffage depuis avril 2018.
Il rappelle qu’elle a été en arrêt de travail entre le 12 décembre 2019 et le 9 janvier 2021, a travaillé à mi-temps entre le 10 janvier et le 19 avril 2021, a été de nouveau arrêtée à temps complet du 20 avril 2021 jusqu’à sa mise en invalidité de catégorie 2 le 1er avril 2022 du fait d’une inaptitude à son poste de travail.
Il ne se prononce nullement sur l’existence de capacités de reconversion.
L’employeur a précisé le 28 juin 2022 que le médecin du travail avait proposé un reclassement sur un poste à temps partiel (50%) ne nécessitant pas l’usage de la parole au delà de 30 mn par jour ou des efforts physiques. Il a indiqué qu’aucun reclassement n’était possible.
Mme [W] née le [Date naissance 1] 1966, âgée de 59 ans, a été licenciée en lien avec sa mise en invalidité le 28 juin 2022.
Le taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % , le placement en invalidité, le licenciement notifié faute de reconversion possible conjugués à l’âge de Mme [W] ne permettent pas de soutenir qu’elle ne démontrerait pas son incapacité à retrouver une activité professionnelle.
Mme [W] chiffre le salaire de référence (salaire net avant l’accident) à 6895,25 euros correspondant au salaire moyen des années 2016, 2017, 2018, 2019.
Elle ne produit pas les bulletins de salaire de l’année 2019, mais produit ses avis d’imposition 2017, 2018, 2019, 2020.
La société Axa France Vie chiffre le salaire de référence à 6074,94 euros.
Mme [W] a ensuite calculé sa perte de revenu
— entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2022, période durant laquelle l’employeur a maintenu la partie fixe du salaire. Elle évalue cette perte à 55 289,80 euros.
— entre le 1er avril 2022 et le 1er juin 2022, période durant laquelle elle aperçu des indemnités journalières. Elle évalue sa perte de revenu à 10 492,70 euros
— entre le 2er juin 2022 et le 31 décembre 2022, période durant laquelle elle a perçu des indemnités journalières et des indemnités versées par la prévoyance BTP.
Elle évalue sa perte à 17 132,08 euros.
— depuis le 1er janvier 2023 jusqu’à son départ à la retraite, période durant laquelle elle perçoit la pension versée par la CPAM à hauteur de 19 786,86 euros, la pension d’invalidité versée par la prévoyance BTP à hauteur de 33 478,92 euros.
Elle évalue la perte mensuelle à 2456,43 euros, la perte annuelle à 29 477,22 euros.
La société Axa France Vie conteste le salaire de référence, mais ne conteste pas les calculs précités, ni la déduction effective des indemnités journalières et pensions d’invalidité perçues.
La société Axa France Vie fait valoir que Mme [W], née le [Date naissance 1] 1966, a vocation à prendre sa retraite à l’âge de 63 ans et six mois en décembre 2029.
La perte de revenu entre janvier 2023 et décembre 2029 peut être estimée sur cette base à la somme de 2456,43 x 73 mois = 179 319,39 euros.
Il résulte des éléments précités, de la perte de revenu démontrée depuis le 19 février 2021 (date de la consolidation) que la demande de provision formée par Mme [W] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au vu des pièces produites, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fixé à 200 000 euros le montant de la provision fixée.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Axa France Vie.
Il est équitable de la condamner à payer à Mme [W] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme l’ordonnance entreprise
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la société Axa France Vie à payer à Mme [R] [W] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la société Axa France Vie aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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