Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 29 janv. 2026, n° 25/05286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 21 mars 2025, N° F23/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 25/05286 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY6A
[I] [T]
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JANVIER 2026
à :
Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Thomas FERNANDEZ-
BONI, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 21 Mars 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F23/00073.
APPELANT
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Société [6], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anne-Julie DE ABREU, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] (la société) est une compagnie aérienne de droit maltais.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [I] [T] (le salarié) en qualité de commandant de bord sur Boeing 737-500, à compter du 1er août 2016, pour une durée mensuelle du travail, stipulée « à plein temps », moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 650 €.
Au dernier état, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 8 333, 34 €.
Le 29 février 2020, il a été mis fin à la relation contractuelle.
Suivant « annexe 1 » en date du 1er mars 2020, M. [T] a été engagé par la société de droit luxembourgeois [2] à compter de cette date, celle-ci s’engageant en outre à mettre le salarié à disposition de la société [6].
Suivant requête reçue le 27 janvier 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir, à titre principal, condamner la société [6] à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de lui allouer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 21 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
Jugé avant dire droit que dans l’affaire opposant M. [T] à la société [5] que le tribunal de prud’hommes de Nice est incompétent au profit du tribunal maltais qui devra juger en loi maltaise ;
Débouté pour le surplus.
La cour est saisie de l’appel formé par le salarié le 30 avril 2025.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a jugé que le tribunal de Prud’hommes de Nice était incompétent au profit du tribunal maltais, en qu’il a jugé que cette juridiction devrait faire juger en loi maltaise, et en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Déclarer la juridiction française compétente pour statuer sur la présente affaire ;
Juger que le litige opposant M. [T] et la société [6] relève de la compétence du Conseil de prud’hommes de Nice,
Juger que la loi française est applicable dans le cadre de la présente affaire opposant M. [T] et la société [6],
Condamner la société [6] au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [6] aux entiers dépens de la présente instance en appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 27 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a jugé que le Tribunal de Prud’hommes de Nice incompétent au profit du Tribunal MALTAIS qui devra juger en Loi maltaise
— D’INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société [4] de sa demande au titre de l’article 700
Et statuant à nouveau :
— JUGER que le Conseil de prud’hommes de Nice est incompétent matériellement et territorialement pour connaître du litige porté par Monsieur [T],
— JUGER que le litige est soumis à la loi Maltaise,
— RENVOYER Monsieur [T] à mieux se pouvoir devant les juridictions compétentes MALTAISE,
— DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’instance
— DEBOUTER MONSIEUR [T] de l’intégralité de ses demandes comme non fondées ni justifiées ;
— CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la Société [3] de la somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER MONSIEUR [T] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la compétence de la juridiction saisie :
Le Règlement (UE) N o 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), dispose en sa section 5, intitulée « Compétence en matière de contrats individuels de travail » que :
Article 20 : « 1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1).
2. Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre ».
Article 21 : « 1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a)
devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; ou
b)
dans un autre État membre :
i)
devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
ii)
lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve où se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur (') ».
L’annexe III du Règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil dispose, en sa sous-partie FTL intitulée « LIMITATIONS DES TEMPS DE VOL ET DE SERVICE ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE REPOS » :
« SECTION 1
Généralités
ORO.FTL.100 Champ d’application
La présente sous-partie établit les exigences qui doivent être respectées par tout exploitant et ses membres d’équipage en ce qui concerne les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos pour les membres d’équipage.
ORO.FTL.105 Définitions (')
18) 'mise en place', le transport, d’un lieu à un autre, sur instruction de l’exploitant, d’un membre d’équipage qui n’est pas en service, à l’exclusion :
— du temps de trajet entre un lieu de repos privé et le lieu de présentation désigné à la base d’affectation et inversement, et
— du temps nécessaire pour le transfert local d’un lieu de repos au lieu où le service commence et inversement ; »
L’article R. 6522-3 du code des transport dispose que « la base d’affectation du personnel navigant de l’entreprise mentionnée à l’article L. 6522-5 est le lieu désigné par l’employeur où les membres d’équipage, dans des circonstances normales, commencent et terminent une période de service ou une série de périodes de service et où l’employeur n’est pas tenu de les loger ».
L’article R. 6412-14 du même code dispose qu'« au sens de l’article R. 6412-13, une base d’exploitation se définit par l’exercice d’une activité habituelle, stable et continue de transport aérien mettant en 'uvre des moyens techniques, matériels et humains, dont le recours à des salariés ayant le centre effectif de leur activité professionnelle sur l’aérodrome concerné. Au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l’activité professionnelle d’un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend et termine son service ».
Partant, l’appelant soutien que le conseil des prud’hommes de [Localité 12] est territorialement compétent pour statuer sur les demandes au fond qu’il forme à l’encontre de la société intimée, dès lors que ce dernier constitue « la juridiction du lieu où ou à partir duquel (il) accomplit habituellement son travail » au sens de l’article 21 du Règlement (UE) N o 1215/2012, précité.
A l’appui de ses prétentions, M. [T] expose que sa base d’affectation était contractuellement fixée à [Localité 12] et [Localité 11]. Il soutient ainsi que chacune de ses missions débutait par vol à partir de [Localité 12], ville qu’il devait rallier depuis son domicile varois, pour y rejoindre l’aéronef qu’il devait piloter où qu’il soit trouvé, d’une part, et qu’elle se finissait par un retour au même aéroport, d’autre part. Il prétend en outre que, contrairement à ce qui est avancé par la société intimée, les aéroports situés en France représentent les points de départ et de destination les plus récurrents de son activité professionnelle. Le salarié fait également valoir que le temps de mise en place ou « positionning », constitue un temps de travail. Il précise par ailleurs que c’est à son domicile que se trouvait ses outils de travail (tenue, passeport, carnet de vol, ') et qu’il recevait les instructions de l’employeur. Il note enfin qu’il devait se tenir à disposition permanente de ce dernier, notamment au cours des « days off ».
Il produit ainsi :
son contrat de travail en date du 15 juin 2016, ainsi qu’une épreuve traduite en français ;
ses bulletins de salaire, couvrant la période du mois d’août 2016 au mois de janvier 2020 ;
le contrat liant les sociétés [2] et [5] en date du 1er mars 2020 ;
la déclaration de membre d’équipage du 6 mai 2020 ;
deux factures, en date du 19 et 22 juin 2020, de remboursement de frais, engagés pour M. [T] ;
ses bulletins de salaires, couvrant la période du mois d’avril 2020 au mois de janvier 2021 ;
des exemples de justificatifs de vol depuis [Localité 12] ou à destination de [Localité 12] en 2019 ;
ses « Rosters », sur la période comprise entre le 7 août 2016 et le 23 février 2020.
En réplique, la société intimée sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que le conseil de prud’hommes de Nice était territorialement incompétent.
A l’appui de sa demande, elle rappelle, tout d’abord, qu’en tant que société de droit étranger, elle ne détient pas de base d’exploitation sur le sol français. Elle précise à ce titre que la notion de « base d’affectation (ou base d’accueil) » est différente de celle de « base d’exploitation », seule à même de définir les rapports de travail au sens des dispositions de l’article R. 6412-13 du code des transports précitées. Elle soutient, ensuite, que M. [T] a adhéré sans réserve à la clause contractuelle attributive de compétence à la juridiction maltaise. Elle fait par ailleurs valoir que le salarié recevait ses instructions de [Localité 10] et que les départs des aéroports se faisaient majoritairement à l’étranger, M. [T] ne pouvant ainsi valablement se prévaloir d’un lien de rattachement à la France. Elle conteste enfin une mise à disposition permanente du salarié, notamment lors des « Days off ».
Elle produit à cette fin :
le contrat de travail en date du 15 juin 2016 ;
le CV de M. [T] ;
les bulletins de salaire de M. [T] des mois de janvier 2020 et mars 2024 ;
un certificat de travail établi le 20 mars 2024 ;
des factures, comprises sur la période du 10 avril 2020 au 2 février 2021, de remboursement de frais, engagés pour M. [T] ;
une annexe contractuelle, signée par M. [T], [5] et [2], en date du mois de décembre 2021 ;
une attestation signée par M. [B], « [9] » de la société intimée ;
les « Rosters » de M. [T] sur la période comprise entre le 7 août 2016 et le 23 février 2020 ;
un fichier Excel, reprenant les programmes de vol de M. [T].
En premier lieu, la cour constate que l’article 18.0 du contrat de travail litigieux, signé entre les parties le 15 juillet 2016, stipule que « le présent accord est exclusivement régi et gouverné par la législation maltaise et tout différend entre les parties pour toute affaire liée à ou en relation avec le présent accord sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux maltais ».
Elle rappelle néanmoins que cette clause, même conclue antérieurement au litige, n’est pas opposable au travailleur, dès lors qu’il pourrait bénéficier de la protection d’une autre juridiction, en application des critères relevant des règlements européens précités.
Ainsi, et pour les besoins de l’examen de la compétence territoriale de la juridiction saisie en première instance, la cour doit déterminer la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », étant rappelé qu’elle vise le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.
Pour déterminer concrètement ce lieu, il appartient à la cour de s’appuyer sur un faisceau d’indices (CJUE, 14 septembre 2017, [P] [F] e.a. c/[7] et [H] [E] [W] [Z] c/[13], affaires jointes C-168/16 et C-169/16, ECLI:[Localité 8]:C:2017:688).
En deuxième lieu, et s’agissant de la fréquence des trajets accomplis par le salarié au départ ou à destination de la France, la cour retient, après analyse des « Rosters » ou « programmes de vols », versés aux débats de part et d’autre, que la grande majorité des départs et retours, effectués par le salarié, ont été effectués à l’étranger.
A ce titre, elle constate que les vols effectués au départ et à destination de la France représentent entre 6, 5 et 10% du contingent total des vols effectués par M. [T] entre 2017 et 2020.
Ainsi, la fréquence des trajets accomplis par le salarié ne saurait constituer, en l’espèce, un indice de rattachement à la France comme « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ».
S’agissant, en troisième lieu, de la notion de « base d’affectation », la cour constate que le contrat de travail litigieux stipule, en son préambule, que, d’une part, le terme « base » est défini comme « (') la base opérationnelle du Client qui est actuellement [Localité 12] ou toute autre base opérationnel d’un Client » et que, d’autre part, la « base d’attache » du salarié est fixée à [Localité 11] et [Localité 12].
Elle relève, à ce titre, que la notion de « base d’affectation » diffère de celle de « base d’exploitation », définie par l’article R. 6412-14 du code des transports par « (') l’exercice d’une activité habituelle, stable et continue de transport aérien mettant en 'uvre des moyens techniques, matériels et humains, dont le recours à des salariés ayant le centre effectif de leur activité professionnelle sur l’aérodrome concerné ».
En ce sens, il ressort des éléments produits aux débats que la société intimée ne dispose d’aucune base d’exploitation en France.
L’analyse des éléments produits montre que M. [T] devait donc se déplacer depuis l’aéroport de [Localité 12], situé à proximité de son domicile, et à destination de l’aéroport où il devait effectivement commencer son service, au moyen d’un transport dit de « positionning » ou de « mise en place ».
La cour rappelle ainsi que cette « mise en place » se définit, aux termes de l’article ORO.FTL.105 de l’annexe III au Règlement (UE) n° 965/2012 sus énoncé, comme « le transport, d’un lieu à un autre, sur instruction de l’exploitant, d’un membre d’équipage qui n’est pas en service, à l’exclusion :
— du temps de trajet entre un lieu de repos privé et le lieu de présentation désigné à la base d’affectation et inversement, et
— du temps nécessaire pour le transfert local d’un lieu de repos au lieu où le service commence et inversement ; ».
S’il est acquis aux débats que le temps de « positionning » de M. [T] est celui ralliant l’aéroport de [Localité 12] à celui du départ effectif de l’aéronef qui lui revenait de piloter, il n’est toutefois pas démontré que ce temps de mise en place constitue un temps de travail effectif, au cours duquel le salarié ne pouvait vaquer à d’autres activités ou occupations que celles imposées par l’employeur dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction.
En ce sens, l’article 13.4 du contrat de travail litigieux distingue, de manière nette et non équivoque, au sein de la disponibilité du salarié, 15 jours ouvrables par mois calendaires les « a) jours ouvrables à destination et en provenance de l’aéronef (soit les jours de mise en place) » et les « c) jours de vols », ces derniers relevant de l’accomplissement de la tâche de pilote.
Ainsi, la désignation contractuelle des aéroports de [Localité 12] et [Localité 11], comme point de départ de la prestation de travail, n’est pas établie et ne saurait donc constituer un indice de rattachement à la France comme « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ».
La cour note également qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que le salarié recevait des instructions et consignes de travail ou mobilisait ses outils et instruments de travail depuis la France en général, et depuis l’aéroport de [Localité 12] en particulier.
A ce titre, les tenue, passeport et carnet de vol du salarié, dont il disposait à son domicile varois, ne sauraient être considérés comme des outils de travail au sens des dispositions sus énoncées.
En outre, le fait qu’il ait pu avoir accès, à distance, au « tableau de bord », compris aux termes des stipulations de l’article 13.4., ii du même contrat comme « la répartition ou l’attribution de jours de travail, qui est fourni par l’employeur » ne peut être interprété comme l’indice d’une mise à disposition d’un outil lui permettant d’accomplir sa tâche de pilote au sens des dispositions sus énoncées.
Ainsi, la mise à disposition depuis la France des moyens de travails du salarié et des instructions de l’employeur, n’est pas établie et ne saurait donc constituer un indice de rattachement à la France comme « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ».
S’agissant en troisième et dernier lieu, de la mise à disposition permanente du salarié, la cour constate que la notion de « Off Day » ou de « jour de congé », stipulé au préambule du contrat de travail litigieux renvoie à « (') toute journée durant laquelle aucun vol, positionnement, réserve, attente, bureau, simulateur ou autre travail est réalisé ».
Devant le caractère non équivoque de cette stipulation, M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une astreinte ou d’une mise à disposition permanente à l’égard de l’employeur.
Ainsi, la mise à disposition permanente du salarié ne saurait constituer un indice de rattachement à la France comme « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ».
A la lumière de l’ensemble des éléments qui précède, la cour retient qu’aucun indice, tiré de l’existence d’une « base d’exploitation » de la société intimée située en France, d’une mise à disposition comme temps de travail effectif, d’un nombre de trajets significatifs, au cours duquel il accomplissait sa tâche de pilote en partance ou à destination d’un aéroport situé sur le sol français, d’une mise à disposition de ses outils et instruments de travail en France, de consignes ou instructions de l’employeur prenant naissance sur le sol français, ou d’une mise à disposition permanente, ne sauraient caractériser le fait que la France est le « lieu où (M. [T]) accomplit habituellement son travail ».
En conséquence, et confirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour dit que le tribunal de prud’hommes de Nice est territorialement incompétent au profit du tribunal maltais.
II. Sur l’application de la loi française :
Le Règlement (CE) N°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) dispose en son article 8, intitulé « contrat individuel de travail », que « 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique ».
En premier lieu, la cour rappelle que l’article 18.0 du contrat de travail litigieux, signé entre les parties le 15 juillet 2016, stipule que « le présent accord est exclusivement régi et gouverné par la législation maltaise et tout différend entre les parties pour toute affaire liée à ou en relation avec le présent accord sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux maltais ». Elle rappelle également que cette clause, même conclue antérieurement au litige, n’est pas opposable au travailleur, dès qu’il pourrait bénéficier de la protection d’une autre législation, en application des critères relevant des règlements européens précités.
Pour solliciter l’application de la loi française au litige qui l’oppose à la société [5], M. [T] développe des moyens identiques à ceux examinés dans le cadre de l’analyse de la compétence territoriale, produisant au demeurant les mêmes pièces.
De la même manière, la société intimée développe rigoureusement les moyens et verse les mêmes pièces que ceux examinés plus haut.
Dès lors, la cour rappelle avoir examiné les éléments soumis aux débats pour en déduire qu’aucun d’entre eux ne caractérisait un indice susceptible de fonder la compétence de la juridiction française.
Une analyse rigoureusement identique permet de conclure qu’aucun de ces indices ne permet un rattachement à la loi française.
En conséquence, et confirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour dit que la loi maltaise est applicable au litige.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties pour le surplus de leur demandes, fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que l’appelant succombe en ses prétentions d’appel, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les faits en cause d’appel au profit de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rejette toute demande formée de ce chef ;
Condamne M. [I] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement AIR-OPS - Règlement (UE) 965/2012 du 5 octobre 2012
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des transports
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