Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2025, n° 18/05464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 septembre 2018, N° 2015F00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 18/05464 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVGQ
Monsieur [I] [B] [M] [J]
c/
Monsieur [K] [S]
Monsieur [V] [N]
Monsieur [F]-[C] [Z] [FR]
Monsieur [P] [NO]
Monsieur [R] [A]
Monsieur [P] [IT] [HK]
Monsieur [G] [T] [W] [HK]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2018 (R.G. 2015F00712) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2018
APPELANT :
Monsieur [I] [B] [M] [J], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 30] (44), de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Représenté par Maître Lucrèce TACHNA-NANA substituant Maître Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [K] [S], décédé le [Date décès 12] 2022, né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 20] (51), ayant demeuré [Adresse 16]
Représenté par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 27] (16),
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Monsieur [F]-[C] [Z] [FR], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 31] (PORTUGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Monsieur [P] [NO], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 21] (41), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [A], né le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 26] (85), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Xavier DEFARGE-LACROIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
Monsieur [P] [IT] [HK], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 24] (11), de nationalité française, demeurant [Adresse 7], venant aux droits de feu Monsieur [K] [X] [Y] [S], né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 32], et qui était domicilié de son vivant [Adresse 16] à [Localité 22], décédé à [Localité 22] (33) le [Date décès 8] 2022
Monsieur [G] [T] [W] [HK], né le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 23] (11), de nationalité Française, demeurant [Adresse 13], venant aux droits de feu Monsieur [K] [X] [Y] [S], né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 32] et qui était domicilié de son vivant [Adresse 16] à [Localité 22], décédé à [Localité 22] (33) le [Date décès 8] 2022.
Représentés par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1- La SARL 2PEA, constituée en 1988, exerçait l’activité de plâtrerie plaquisterie. En 2012, elle avait pour associés :
— [K] [S], gérant et associé majoritaire détenant 250 parts sociales.
— [I] [J], associé et salarié de cette société, dont il détenait 125 parts sociales.
— [R] [A], associé détenteur de 65 parts,
— [V] [N], associé détenteur de 20 parts et salarié,
— [P] [NO], associé détenteur de 20 parts et salarié,
— [C] [Z], associé détenteur de 20 parts et salarié.
En 2008, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime, [I] [J] a été licencié pour inaptitude.
N’étant pas parvenu à céder ses parts sociales en l’absence d’accord sur leur valeur avec les autres associés, M. [J] a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 juillet 2011, il a été fait droit à sa demande et M. [E] a été désigné pour évaluer la valeur des ses droits sociaux.
L’expert judiciaire nommé par ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2011 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux n’a pu mener à bien sa mission d’évaluation.
Suivant délibération du 17 avril 2012, l’assemblée générale des associés a voté la dissolution anticipée de la société 2PEA et a désigné en qualité de liquidateur amiable M. [S], qui a ensuite démissionné de ses fonctions le 13 novembre 2013 pour raisons de santé.
L’expertise judiciaire a pris alors fin par disparition de son objet.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2012, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, saisi à la demande de M. [J], a désigné M.[U] en qualité de contrôleur de la liquidation de la société 2PEA.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2013, le président du tribunal de commerce, saisi par M. [J], a constaté que M. [S], en sa qualité de liquidateur de la société 2PEA, a transmis les documents comptables des années 2009, 2010 et 2011 postérieurement à l’assignation et l’a condamné à des frais irrépétibles.
Par jugement du 27 novembre 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société 2PEA à la demande de la CNRBTPIG-BTP Retraite-BTP Prévoyance.
Le 20 février 2014, la Selarl Vincent Mequinion a été désignée en qualité d’administrateur provisoire.
Par jugement du 16 avril 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société 2PEA.
2- Par acte du 29 mai 2015, M. [J] a assigné MM. [S], [N], [Z], [NO] et [A] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour les voir solidairement condamnés au paiement de diverses sommes en indemnisation des préjudices qu’il indique avoir subis à la suite d’un abus de majorité.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a, en substance, déclaré les demandes de M. [J] recevables mais mal fondées, a débouté M. [J] de toutes ses demandes, a débouté M. [A] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné M. [J] à payer diverses sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Par déclaration du 10 octobre 2018, M. [J] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant MM. [S], [N], [Z], [NO] et [A].
MM. [S], [Z], [N] et [NO] ont formé appel incident.
Par message électronique du 14 septembre 2022, Maître Ressie, avocat, a notifié l’acte de décès de son client, M. [S], survenu le [Date décès 8] 2022, ce qui a entraîné l’interruption de l’instance.
Selon acte de notoriété dressé en l’étude de Maître [D], notaire à [Localité 22], en date du 13 octobre 2022, MM. [P] [HK], et [G] [HK], ont accepté la succession de leur défunt oncle M. [S].
Par constitution en date du 24 novembre 2023, ces derniers ont repris la procédure à leur nom.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre civile de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré recevables les interventions volontaires à l’instance de MM. [HK], en qualité d’héritiers de M. [S],
— déclaré irrecevable la demande de M. [J], tendant à voir ordonner sous astreinte la communication de l’acte authentique de vente du 7 mars 2012,
— rejeté les autres demandes de M. [J],
— condamné M. [J] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme globale de 800 euros à MM. [HK],
— la somme de 800 euros à M. [A],
— la somme globale de 800 euros à MM. [Z], [N] et [NO],
— condamné M. [J] aux dépens de l’incident
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
4- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 17 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [J] demande à la cour de :
— ordonner le report de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries.
— Vu les dispositions des articles 1843-4, 1859 et ensemble 1240 du Code Civil,
— dire M. [J] recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer recevable MM. [HK] venant aux droits de M. [S], en leur reprise volontaire d’instance.
— confirmer le jugement du 28 septembre 2018 en ce qu’il déclaré non prescrite l’action en responsabilité de M. [J] à l’encontre ses associés, MM. [HK] et [G] [HK] venant aux droits de M. [S], M. [N], M. [Z], et M. [NO]
— réformer le jugement du 28 septembre 2018 dans la limite des dispositions du jugement soumis à la réformation de la cour en ce qu’il a décidé :
— débouté M. [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’abus de majorité
— débouté M. [J] du reste de ses demandes
— condamné M. [J] à payer la somme de 2 000 euros chacun à M. [S], M. [N], M. [Z], M. [A], M. [NO] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [J] aux dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 176,04 euros dont TVA : 29,34 euros.
Statuant à nouveau :
— dire irrecevables et tous les cas, débouter MM. [HK] et [HK] venant aux droits de M. [S], M. [N], M. [Z], et M. [NO], de leur appel incident
— juger que M. [A] n’a formulé aucun appel incident.
— débouter MM. [HK] venant aux droits de M. [S], M. [A], M. [N], M. [Z], et M. [NO] de l’ensemble de leurs demandes principales, reconventionnelles, incidentes, subsidiaires et infiniment subsidiaires
Y faisant droit :
— juger recevable M. [J] en son action tendant à la reconnaissance de la responsabilité MM. [HK] venant aux droits de M. [S], M. [N], M. [Z], M. [A] et M. [NO], sur le fondement des articles 1240 et 1859 du code civil
— juger que la décision de dissolution anticipée de la société 2PEA par les associés majoritaires avaient pour but de paralyser la cession des parts de M. [J],
— juger que la décision de dissolution anticipée ne résulte d’aucun motif sérieux des associés majoritaires,
— juger que MM. [HK] venant aux droits de M. [S], M. [N], M. [Z], M. [A] et M. [NO] ont abusivement profité de leur position d’associés majoritaires au sein de la société 2PEA pour mettre un terme aux activités de cette société, empêchant par là-même toute possibilité d’exécution des engagements conclus de rachat des parts sociales de M. [J],
— juger que ces agissements fautifs ont causé à M. [J] un préjudice par la perte de chance de pouvoir céder les parts sociales en sa possession,
— en conséquence juger que la responsabilité des associés majoritaires, MM. [HK] venant aux droits de M. [S], M. [N], M. [Z], M. [A] et M. [NO], est engagée pour avoir décidé le 17 avril 2012 la dissolution amiable de la société 2 PEA dans le but de paralyser la cession des parts de M. [J],
— juger que la décision de liquidation judiciaire de la SARL PEA reste la conséquence que ces agissements fautifs par négligence de l’intérêt social,
— condamner solidairement MM. [HK] venant aux droits de M. [S], M. [N], M. [Z], M. [A] et M. [NO], associés de société 2PEA à verser à M. [J] la somme de 160 000 euros en indemnisation de son préjudice constitué par la perte de valeur de ses parts sociales résultant de l’abus de majorité dont il a été victime,
— condamner solidairement MM. [HK] venant aux droits de M. [S], M. [N], M. [Z], M. [A] et M. [NO], associés de société 2PEA à verser à M. [J] la somme de 30 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel distinct de celui représentant la valeur des parts sociales,
— condamner solidairement MM. [HK] venant aux droits de M. [S], M. [N], M. [Z], M. [A] et M. [NO], associés de société 2PEA à verser à M. [J] la somme de 30 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— condamner solidairement MM. [HK] venant aux droits de M. [S], M. [N], M. [Z], M. [A] et M. [NO] à verser à M. [J] à verser à M. [I] [J] la somme de 11 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter MM. [HK] et [G] [HK] venant aux droits de M. [S], M. [N], M. [Z], M. [A] et M. [NO] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— condamner solidairement MM. [HK] venant aux droits de M. [S], M. [N], M. [Z], M. [A] et M. [NO] aux entiers dépens de 1ère instance. Et d’appel
5- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, MM. [Z] [FR], [N] et [NO] demandent à la cour de :
— dire et juger M. [J] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes formulées à l’encontre de MM. [Z], [N] et [NO],
Par conséquent,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de MM. [Z], [N] et [NO],
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de MM. [Z], [N] et [NO],
— condamner M. [J] aux entiers dépens de la présente procédure.
6- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, MM. [P] et [G] [HK] demandent à la cour de :
Vu les articles 328 et 330 du code civil,
Vu les articles 1241, 2261, 2258, 2265, 2272 du code civil,
Vu les articles 122,123,124 et 125 du code de procédure civile,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de MM. [P] [IT] [HK], de nationalité française, gérant de société, né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 24], domicilié [Adresse 7] à [Localité 19], et de [G] [T] [W] [HK], de nationalité française, chef d’entreprise, né le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 23], domicilié [Adresse 13] à [Localité 28], en leur qualité d’ayants droits de leur défunt oncle, feu M. [S],
— dire et juger M. [J] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes,
— condamner M. [J] à verser à M. [HK] et M. [HK], venant aux droits de feu M. [S], chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [J] aux entiers frais et dépens.
7- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 février 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [A] demande à la cour de :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [A], constatant que :
— M. [J] invoque un abus de majorité qu’il ne démontre pas et qui est de toute manière prescrit, à supposer qu’il ait existé ;
— M. [J] fonde son action sur la responsabilité civile délictuelle et des dispositions applicables aux tiers à la société civile, dispositions inapplicables en l’espèce ;
— M. [J] invoque une irrégularité dans le partage, qu’il ne démontre pas, et sa demande sur ce point est aussi prescrite ;
— M. [J] invoque la création de la société de M. [N], sans démontrer la faute commise par ce dernier et encore moins celle de M. [A] ;
— M. [J] reproche à ses anciens associés de ne pas avoir obtenu une indemnité d’éviction, alors qu’elle ne se conçoit pas lorsque le bail est interrompu par le locataire ;
— admettre le bien-fondé de la demande reconventionnelle de M. [A] et condamner M. [J] à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros pour action abusive ;
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il condamne M. [J] à verser à chacun de ses anciens co-associés, MM [S], [N], [Z], [A] et [NO], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ;
— y ajouter la condamnation de M. [J] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre à la charge de M. [J] les entiers dépens du litige, tant devant le Tribunal de commerce de Bordeaux que devant la Cour d’appel de Bordeaux ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le report de l’ordonnance de clôture:
8- Aucune des parties n’a sollicité le report ou la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 février 2025, après la notification, par l’appelant, de ses dernières conclusions responsives du 17 février 2025.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Sur la recevabilité de la reprise volontaire d’instance des consorts [HK]:
9- Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juin 2024, les interventions volontaires à l’instance de MM. [P] et [G] [HK], en qualité d’héritiers de M. [K] [S] ont été déclarées recevables.
Dès lors, la demande maintenue aux mêmes fins devant la cour par [P] et [G] [HK] est sans objet.
Sur l’appel principal:
Sur la recevabilité de la demande de M. [J] au titre de l’abus de majorité:
Moyens des parties:
10 – Se fondant sur les dispositions de l’article L.235-9 du code de commerce, MM. [Z], [N] et [NO] soutiennent que M. [J] est forclos et donc irrecevable en ses demandes, dès lors que la décision d’assemblée générale donnant lieu au litige date du 17 avril 2012 et que l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 29 mai 2015.
11- M. [A] soutient que l’action de M. [J] est prescrite car formée au-delà du délai de trois ans prévu par l’article L235-9 du code de commerce.
12- M. [J] réplique que sa demande est fondée sur les articles 1240 et 1859 du code civil, que la prescription est de cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société, qu’il a introduit son action le 28 mai 2015, soit moins de cinq ans après le vote de la dissolution de la société du 17 avril 2012, qu’en conséquence, son action n’est pas prescrite.
Réponse de la cour:
13- Selon les dispositions de l’article L.235-9 alinéa 1er du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6.
14- Selon les dispositions de l’article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants droits se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
15- En l’espèce, l’action engagée par M. [J] par assignation du 28 mai 2015 ne tend pas à voir prononcer la nullité de la société 2PEA ni celle d’une délibération de l’assemblée générale des associés de cette société, mais à voir indemniser le préjudice subi par l’appelant par suite d’un abus de majorité, lors de la délibération du 17 avril 2012 au cours de laquelle il a été décidé de procéder à la dissolution.
16- Il s’est écoulé moins de 5 ans entre le 17 juin 2012, date de publication au BODACC de la décision de dissolution de la société, et l’assignation.
17- Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été rejetée à juste titre par le tribunal.
Sur le bien-fondé de la demande de M. [J] au titre de l’abus de majorité:
18- Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, M. [J] soutient que la responsabilité de MM. [Z], [N] et [NO], [A] et des consorts [HK], ayants droits de M. [S], doit être retenue, pour abus de majorité, dès lors que la décision de dissoudre la société 2PEA a été prise non pas en raison de sa situation déficitaire, mais au détriment de la minorité, pour faire échec à l’expertise judiciaire et soustraire ainsi les associés majoritaires à leur obligation de rachat de ses parts sociales. Il ajoute que cette décision était également contraire à l’intérêt social de la société au jour de la dissolution amiable. Il soutient que les autres associés ont organisé l’insolvabilité de la société en la vidant de son actif, notamment de son droit au bail, de ses OPCVM et son matériel ensuite partagé entre eux, en changeant le siège social sans en informer les organismes sociaux et en clôturant ses comptes bancaires.
19- Les consorts [HK] soutiennent que M. [J] ne démontre pas de contrariété à l’intérêt social de la dissolution anticipée, celle-ci étant nécessaire en raison de difficultés financières insurmontables ce qui a été confirmé par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 16 avril 2014.
Ils contestent le rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé en 2022 par l’appelant, qui n’est corroborée par aucun autre élément.
Ils estiment que M. [J] a eu un comportement contraire à l’intérêt social de la société 2PEA du fait de ses demandes de rachat et de son refus d’assurer la fonction de gérance lorsque M. [S] a été contraint de démissionner.
Ils ajoutent que les allégations relatives à la résiliation du bail et à la prétendue dilapidation du matériel n’ont aucun lien avec l’abus de majorité dans le vote de la dissolution anticipée, ces questions relèvant d’une action en responsabilité contre le dirigeant de la société, ajourd’hui prescrite.
20- MM. [Z], [N] et [NO] contestent tout abus de majorité, et font valoir que M. [J] ne démontre pas que les décisions prises depuis le 3 juillet 2008, date de son refus de la proposition de rachat de ses parts par la société 2PEA, ont été prises dans l’intérêt unique des associés majoritaires.
Ils exposent que l’appelant ne peut leur reprocher la réticence du gérant à ses demandes de communication des pièces comptables; qu’à compter de l’année 2009, la société 2PEA a été déficitaire; qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir racheter les parts de M. [J] dès lors qu’ils n’en avaient pas l’obligation et qu’en outre, ce dernier a refusé la proposition de la société.
Ils soulignent que la dissolution anticipée de la société est due à la situation déficitaire de la société et n’a aucun lien de causalité avec la demande de rachat de parts de M. [J], que la procédure collective a été demandée par l’administrateur provisoire de la société; que le tribunal de commerce de Bordeaux a considéré que la société était en cessation des paiements et son rétablissement impossible, et qu’il aurait été de l’intérêt de tous les associés que l’activité se poursuive, puisqu’ils ont perdu leur emploi et la valeur de leurs parts.
Ils contestent le rapport d’expertise produit par M. [J] de façon non contradictoire et étayé par aucune autre pièce.
21- M. [A] soutient que M. [J] ne peut rechercher sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil alors que les parties sont liées par un contrat de société, et que l’action des tiers à l’encontre des associés de société civile fondée sur l’article 1859 du code civil est inapplicable en l’espèce
M. [A] fait valoir que le défaut de communication des comptes ne doit pas être engagée contre les associés, mais contre le seul gérant, conformément aux dispositions de l’article L 223-19 du code de commerce, et à peine de prescription, dans les 3 ans, et que cela ne constitue pas un abus de majorité.
Sur la dissolution anticipée de la société, il soutient que celle-ci a été motivée par l’accumulation des pertes et non dans l’intérêt des associés majoritaires, que la résiliation du bail commercial décidée à l’unanimité des associés, n’a pas permis le versement d’une indemnité d’éviction, qu’aucun matériel n’a été dilapidé, que la demande de M. [J] porte sur le partage du boni de liquidation, qui est prescrite conformément à l’article 889 du code civil, et qu’il n’est pas justifié d’un abus de majorité.
Réponse de la cour:
22- Selon les dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
23- Selon les dispositions de l’article 1844-7 4° du code civil, la société prend fin, notamment, par la dissolution anticipée décidée par les associés.
24- Il est constant que l’abus de majorité n’est constitué qu’à la double condition que la décision critiquée, d’une part, soit contraire à l’intérêt social et, d’autre part, soit prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires ou certains d’entre eux au détriment des associés minoritaires ou de certains d’entre eux.
25- Contrairement à la présentation confuse qui en est faite par l’appelant, la demande de dommages-intérêts au titre de l’abus de majorité ne peut être fondée que sur les suites dommageables de la décision de dissolution prise le 17 avril 2012, et non sur des faits distincts, tels que ceux articulés par M. [J] (la dissipation de l’actif de la société ou autres actes fautifs des associés).
26- En l’espèce, il ressort des pièces 2 et 11 des consorts [HK] que la SARL 2PEA a enregistré une perte nette comptable de 56265 euros en 2009, de 66668 euros en 2010, et de 78 376 euros en 2011. Les pertes cumulées sur trois exercices atteignaient ainsi 201 309 euros.
Le chiffre d’affaires de 2011 (160 153 euros) était en chute de 54,67 % par rapport à 2010; le poste achat de matières premières et autres approvionnements était passé de 110 090 euros en 2010 à 15645 euros en 2011 (soit une diminution de près de 86 %).
Ces deux données étaient caractéristiques d’une baisse importante de l’activité; et M. [J] ne justifie nullement de ses allégations, concernant le caractère 'artificiellement déficitaire’ des comptes.
27- L’appelant fait valoir que les résultats comptables de l’exercice 2011 n’ont pas été soumis aux associés avant la délibération du 17 avril 2012.
Ce point n’est pas contesté par les autres parties.
Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision contraire à l’intérêt social, ni la volonté de favoriser les associés majoritaires ou certains d’entre eux au détriment des associés minoritaires.
En premier lieu, il sera relevé qu’il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2012 (pièce 9 de l’appelant) que le rapport de gérance avait, lui, été mis à disposition des associés, entre autres documents.
Mme [L] [J], représentant son époux [I] [J], n’a pas fait figurer de mention au procès-verbal pour contester les conditions de convocation des associés, ou l’absence de mise à disposition des documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires. Elle a porté son paraphe sur la page 2 du procès-verbal, qui rappelle cette mise à disposition.
En outre, lors des assemblées générales ordinaires annuelles tenues le 30 juin 2010 et 13 septembre 2011, auxquelles Mme [L] [J] représentait son mari, et lors desquelles avaient été déposés les bilans, comptes de résultat et annexe (ce qui ressort des mentions du procès-verbal d’assemblée générale), les associés avaient adopté des résolutions actant les pertes nettes comptables de 56265 euros (au titre de l’année 2009) et de 66 668 euros (au titre de l’année 2010), et leur affectation sur le compte report à nouveau, de sorte que les associés avaient la connaissance certaine, le 17 avril 2012, que deux exercices consécutifs s’étaient déjà terminés sur des soldes déficitaires.
En qualité de salariés et associés, MM. [Z] [FR], M. [N] et M. [NO], n’avaient pas besoin de la communication des comptes détaillés de l’exercice clos en 2011 pour savoir, le 17 avril 2012, que la baisse d’activité enregistrée depuis 2009 s’était poursuivie et même accélérée durant l’année 2011.
28- M. [J] se prévaut du rapport d’expertise rédigé par M. [H] [O], expert-comptable, en date du 5 septembre 2022, dont il ressort que la SARL 2PEA ne se trouvait pas en cessation de paiements au 31 décembre 2011, ni à la fin des deux exercices précédents. M. [O] y précise qu’au 31 décembre 2011, le montant des valeurs mobilières de placement (53354 euros) suffisait à faire face aux dettes (4596 + 26 825 = 31421 euros).
29- Pour autant, ce rapport d’expertise, réalisé à la demande de M. [J], n’est pas conforté par d’autres éléments probants, qui viendraient démontrer que la décision de dissolution était contraire à l’intérêt social le 17 avril 2012, et qui pourraient fonder une décision de condamnation à paiement de dommages-intérêts.
En toutes hypothèses, l’absence de cessation de paiement à la date du 17 avril 2012, constatée par M. [O], n’était pas de nature à rendre fautive la décision de dissolution; la cour n’ayant pas, par ailleurs, à contrôler l’opportunité économique de cette décision, mais à vérifier si celle-ci était légitime au regard de l’évolution de la situation financière de la société, ce qui est incontestablement le cas en l’espèce.
Il ressort en effet des bilans que les résultats nets comptables étaient de plus en plus lourdement déficitaires, sur trois exercices, essentiellement par suite d’une chute de chiffre d’affaires, de nature à conduire à la cessation de paiement en cours d’année 2012, par impossibilité de payer les charges.
30- En effet, il n’existait pas de perspective sérieuse de redressement de la situation, compte tenu, en tout premier lieu, de la dégradation de l’état de santé du gérant, M. [S], qui souffrait de deux pathologies graves depuis plusieurs années (ce qui ressort du certificat médical versé au débat), et qui souhaitait en conséquence abandonner la gérance de la société, mais qui ne trouvait pas de remplaçant pour lui succéder, aucun des associés n’étant désireux de reprendre ses fonctions.
Dans les lettres de licenciement pour motif économique adressées à M. [NO] et à M. [Z] [FR] le 4 aout 2012, M. [S] mentionne d’ailleurs expressément qu’il cesse son activité au sein de la société 2PEA, qu’il n’a pas trouvé un quelconque repreneur, et n’a pas trouvé de terrain d’entente avec les associés actuels de la société.
Ce motif n’a été contesté par aucun des salariés.
31- Par ailleurs, M. [J] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, que la décision de dissolution ait été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires en leur permettant de faire échec à la cession de ses parts.
32- En effet, aux termes des statuts, en l’absence de décision de dissolution, les associés de la SARL 2PEA n’auraient nullement été tenus de procéder au rachat des parts sociales de M. [J], au prix fixé par voie d’expertise, sur le fondement de l’article 1844-3 du code civil.
Seule la société aurait été tenue de racheter les parts sociales.
Au vu de ses disponibilités de trésorerie, la société aurait été dans l’incapacité de payer la somme de 160 000 euros réclamée par M. [J] dans ses conclusions, représentant selon lui la valeur de ses parts sociales, résultant de l’abus de majorité,
33- Les intimés sont en outre fondés à faire valoir que la décision de dissolution a entraîné pour tous les associés la perte de la valeur investie dans les parts sociales, et MM. [NO], [N] et [Z] ont en outre perdu leur emploi.
Il n’existe donc pas de préjudice né de la privation d’un avantage réservé aux seules majoritaires ayant voté pour la dissolution, ni d’un désavantage réservé aux seuls minoritaires. Il n’existe aucune rupture d’égalité entre associés.
34- Aucune des conditions requises pour retenir l’existence d’un abus de majorité n’est donc établie.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre par M. [J].
Sur les autres demandes de M. [J] (préjudice matériel et préjudice moral):
Moyens des parties:
35- M. [J] fait grief aux intimés de lui avoir causé un préjudice, du fait de l’absence de toute réclamation au titre d’une indemnité d’éviction à laquelle aurait pu prétendre la société 2PEA, lors de la résiliation du bail commercial dont elle était titulaire, et d’avoir dilapidé à son insu les actifs de la société en effectuant un partage dont il a été exclu.
36- Les intimés concluent au rejet des prétentions formées à ce titre, comme mal-fondées.
MM. [HK] ajoutent, en qualité d’ayant droits de M. [S], que cette demande est prescrite, comme relevant de l’exercice d’une action en responsabilité par un associé contre le dirigeant de la société.
Réponse de la cour:
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation formée contre MM. [HK], en qualité d’ayants droits de M. [S]:
37- Selon les dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
38- Selon les dispositions de l’article L.223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
38- La demande de M. [J] au titre du préjudice matériel à l’encontre de MM. [HK] doit nécessairement être examinée au regard de la responsabilité éventuellement encourue par leur auteur, M. [S], en qualité de gérant, puis de liquidateur amiable de la société.
39 – C’et à tort que M. [A] invoque les dispositions de l’article 889 du code civil pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de M. [J] au titre du partage qui aurait eu lieu, s’gissant là de règles spécifiques au partage successoral.
40- En application des articles L.223-22 et L.223-23 du code de commerce (responsabilité du gérant) et L.237-12 et L.225.254 du code de commerce (responsabilité du liquidateur), l’action en indemnisation du dommage subi par un associé se prescrit par trois années à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
41- En application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil , devenu article 1353 alinéa 2, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (En ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492).
42- En l’espèce, les faits allégués par M. [J] ont eu lieu en 2012, concomitamment à la décision de dissolution, ou dans ses suites immédiates.
43- MM. [HK] ne donnent aucune indication sur la date constituant, pour eux, le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir; aucune des pièces produites ne démontrant par ailleurs que M. [J] aurait eu connaissance, avant le 29 mai 2012, des faits dommageables qu’il a invoqués dans le cadre de l’action engagée devant le tribunal de commerce, par acte du 29 mai 2015.
Sur le bien-fondé des demandes formées par M. [J], à l’encontre des intimés:
44- Les faits allégués sont reprochés de manière indifférenciée à l’encontre de l’ensemble des intimés.
45- M. [J] soutient d’abord que le droit au bail de la société a été résilié sans aucune information des associés, et sans aucun versement d’indemnité d’éviction, ce qui était contraire à l’intérêt social, et représentait un manque à gagner considérable.
46- Il ressort des pièces produites qu’un bail commercial avait été conclu entre la SCI [Adresse 18] et la SARL 2PEA, à effet au 1er juillet 1998 pour une durée de 9 ans, concernant un local situé [Adresse 18] à [Localité 25], moyennant le paiement d’un loyer initialement fixé à 2350 Francs HT.
47- Aucune des pièces versées au débat ne prouve que le bailleur aurait notifié à la SARL 2PEA un refus de renouvellement du bail, qui seul aurait pu conférer à cette dernière le droit au paiement d’une indemnité d’éviction, dans les conditions prévues à l’article L.145-14 du code de commerce.
La circonstance que M. [S] était gérant de la SCI, et dont à la fois représentant légal du bailleur et de la société locataire, ne suffit pas à caractériser une abstention fautive de la part de M. [S], à un titre ou l’autre.
48- Le bail commercial n’est pas produit en son entier, de sorte que les clauses relatives aux modalités de résiliation anticipée du contrat n’ont pas été portées à la connaissance de la cour.
Il ne résulte pas des pièces communiquées que la résiliation du bail ait donné lieu à une information préalable des associés. Cette circonstance est toutefois insuffisante pour la rendre fautive, puisqu’il n’est pas justifié de l’existence d’une clause spéciale des statuts soumettant une telle résiliation à une délibération des associés.
En toutes hypothèses, il n’est nullement démontré que M. [S] aurait commis une faute, en qualité de gérant, en résiliant le bail commercial pour le compte de la société 2PEA en cours de premier trimestre 2012, s’agissant d’un acte de gestion courante qui avait pour intérêt de réduire les charges de la société d’un montant conséquent (6000 euros par an, au vu des comptes 2011), à une période de baisse importante d’activité.
Au demeurant, il sera relevé que M. [J], représenté par son épouse, a voté le 17 avril 2012 en faveur des résolutions numéro 1 et 2, qui portaient, respectivement, sur le transfert du siège social à [Adresse 16], et sur la conclusion d’un bail de bureau.
49- Enfin, il n’est pas davantage justifié de l’existence d’un préjudice certain, qui découlerait de l’absence de cession du droit au bail. Rien ne démontre en effet qu’un tiers aurait été intéressé par la cession à titre onéreux du seul droit au bail relatif à ce local de 50 m² à [Localité 25], indépendamment du fonds de commerce exploité par la SARL 2PEA.
50- Il est également fait grief aux associés majoritaires d’avoir partagé entre eux les divers matériels et véhicules dépendant de l’actif de la société.
51- En pièces 33, 34 et 35, M. [J] a communiqué les listes de matériels professionnels et de trois véhicules qui auraient été mis à disposition de M. [NO], de M. [N] et de M. [S].
Toutefois, il n’est nullement démontré, au vu de ces seules écrits, établis par M. [J] lui-même, que ces matériels et véhicules étaient en possession des associés au jour de la décision de dissolution, et qu’un partage aurait eu lieu entre les associés majoritaires, dans le cadre de la liquidation amiable, à l’insu de M. [J].
M. [A] a contesté avoir reçu des matériels (page 7 de ses conclusions) de sorte que ses écrits en page 6 ne peuvent recevoir la qualification d’aveu judiciaire de l’existence d’un partage, puisque M. [A] se bornait à ce stade à contester les conditions de recevabilité et de bien-fondé de ce qu’il qualifiait (improprement) d’action en partage.
Aucune indemnisation ne peut donc être sollicitée à ce titre.
52- M. [J] fait également état de la concurrence déloyale qu’aurait exercée M. [N], en exerçant une activité similaire à celle de la SARL 2PEA, par l’intermédiaire de la société JCPP.
53- Il ressort effectivement de la pièce 52 de l’appelant que M. [V] [N] est associé unique de la SARL JCPP ayant son siège social à [Localité 29] (Gironde), dont les statuts ont été signés le 24 mars 2011 et déposés au tribunal de commerce de Bordeaux le 25 juillet 2011, et qui a pour objet la réalisation de travaux de plâtrerie et isolation.
Toiutefois, il doit être rappelé que sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux (en ce sens, notamment, Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2011, pourvoi n°10-15049).
En l’espèce, il n’est justifié ni d’actes de concurrence de la société JCPP présentant un caractère déloyal, ni du préjudice personnel qui en serait résulté pour M. [J], distinct du préjudice subi par la société 2PEA.
54- Dès lors qu’aucun fait fautif n’est en définitive retenu à l’encontre des intimés, M. [J] n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral qui serait résulté du comportement de MM. [S], [N], [Z] et [A].
La demande formée à ce titre a été rejetée à juste titre par le tribunal.
Sur les demandes incidentes:
55- Au dispositif de ses conclusions, M. [A] a formé devant la cour une demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour action abusive.
56- En application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, celle demande est irrecevable, dès lors que M. [A] n’a pas sollicité l’infirmation du jugement au dispositif de ses conclusions, en ce qu’il avait rejeté la demande déjà formée à ce titre, de sorte que la cour n’est pas saisi d’un appel incident.
57- En définitive, le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit, par erreur, M. [J] bien-fondé en ses demandes, alors qu’il a, à juste titre, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et débouté M. [J] de ses différentes demandes.
Sur les demandes accessoires:
58- Au terme du litige, M. [J] échoue sur l’ensemble de ses demandes, il doit donc supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer aux intimés les indemnités suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
-2500 euros à M. [A],
-2500 euros à MM. [Z] [FR], [N] et [NO], ensemble,
-2500 euros à MM. [P] et [G] [HK], ensemble.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Dit n’y avoir lieu à report de l’ordonnance de clôture,
Constate que l’intervention volontaire à l’instance de M. [P] [HK] et de M. [G] [HK], en qualité d’ayants droit de leur oncle [K] [S], a été déclarée recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juin 2024,
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2018 par, mais seulement en ce qu’il a 'dit bien-fondé M. [I] [J] en ses demandes',
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déclare M. [I] [J] recevable en ses demandes,
Déclare les demandes de M. [I] [J] mal-fondées,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [R] [A], en paiement de la somme de
10 000 euros pour action abusive,
Condamne M. [I] [J] aux dépens d’appel,
Condamne M. [I] [J], à payer les sommes suivantes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
-2500 euros à M. [A],
-2500 euros à MM. [Z] [FR], [N] et [NO], ensemble,
-2500 euros à MM. [P] et [G] [HK], ensemble,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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