Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/05090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05090 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7RM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 septembre 2023
Juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 22/1627
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
né le 13 Février 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Marjorie AGIER substituant Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000100 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame [B] [X] [F] épouse [I]
née le 26 Décembre 1955 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Alice JACQUOUTOT substituant Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [K] [I] épouse [P]
née le 27 Avril 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Alice JACQUOUTOT substituant Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1. Le 28 septembre 2021, M. [H] [J] a établi une proposition d’achat d’un bien immobilier appartenant aux époux [I] pour un prix de 169 000€ qui l’ont acceptée.
2. Aux termes de cette proposition, la signature du compromis de vente devait intervenir avant le 15 octobre 2021.
3. Un rendez-vous a été pris chez le notaire le 27 octobre 2021 que les époux [I] n’ont pas honoré.
4. Par courrier du 4 novembre 2021, M. [J] a mis en demeure les époux [I] de procéder à la régularisation du compromis de vente prévoyant l’octroi à son bénéfice d’une indemnisation de 3500€ au titre des frais induits par la nécessité de se reloger et d’accepter une date de réitération avant le 30 avril 2022.
5. Le 26 novembre 2021, il a réitéré ces demandes y ajoutant la somme de 78 euros au titre d’une taxe de séjour.
6. M. [I] a été hospitalisé le 4 décembre 2021 et est décédé le 20 décembre suivant, laissant pour lui succéder Mme [F] son épouse et sa fille Mme [K] [I].
7. Le 6 janvier 2022, M. [J] a vendu le logement dans lequel il résidait.
8. Le 20 avril 2022 un projet de promesse de vente a été établi par devant Me [T], notaire, entre Mmes [I] et [F] et M. [J] et la réitération de la vente par acte authentique est intervenue le 21 juin 2022.
9. C’est dans ce contexte que, par acte du 19 août 2022, M.[J] a fait assigner Mme [F] et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Perpignan en indemnisation de divers préjudices causés par le retard de réalisation de la vente.
10. Par jugement contradictoire du 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes et condamné reconventionnellement à payer à Mme [F] et Mme [I] les sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— mis les dépens à la charge de M. [J] et, en tant que de besoin, l’y a condamné.
11. M. [J] a relevé appel de ce jugement le 17 octobre 2023.
12. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [J] demande en substance à la cour, au visa des articles 1112 et 1240 du Code civil, de :
— Réformer le jugement du 22 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Rejeté la faute contractuelle et la faute délictuelle de nature à engager la responsabilité de Mme [F] et Mme [I]
— Qualifié la procédure engagée par M. [J] d’abusive
— Rejeter toutes les demandes de M. [J]
— Condamner M. [J] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [F] et Mme [I] respectivement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner M. [J] à payer les entiers dépens
— Infirmer le jugement du 22 septembre 2023 ;
— Condamner Mme [F] et Mme [I] à verser la somme de 6 733,55 € à M. [J] en réparation du préjudice économique subi ;
— Condamner Mme [F] et Mme [I] à payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
13. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 février 2024, Mme [F] et Mme [I] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1104, 1112 et 1240 du Code civil, de :
— Confirmer le jugement du 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [J] à payer à Mme [F] et Mme [I] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel ;
— Condamner M. [J] aux entiers dépens et à rembourser aux concluantes tout frais de recouvrement qu’elles seraient contraintes de supporter, notamment en application des articles A.444-31 et suivants du Code de commerce, relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
14. Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 avril 2025.
15. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
16. M. [J] fonde ses demandes indemnitaires sur les dispositions de l’article 1112 du code civil aux termes duquel 'L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.'
17. Il fait valoir que la faute des époux [I] résulte du non-respect sans motifs légitimes de la date du 15 octobre 2021 fixée dans l’offre d’achat pour la signature de l’avant-contrat.
18. Or à ce stade l’offre d’achat ne prévoyait d’autre sanction au non-respect de cette date que celle de délier le proposant.
19. Si M. [J] a par la suite accepté la proposition des époux [I] de poursuivre le projet et de signer un compromis de vente avant fin avril 2022, il résulte des documents médicaux produits par les intimées que des examens réalisés le 12 novembre 2021 ont révélé que M. [I] souffrait d’une grave pathologie ayant nécessité son hospitalisation le 4 décembre 2021 et causé son décès le 20 décembre 2021.
20. Cette évolution tragique de la situation qui s’est imposée aux vendeurs a nécessairement occasionné un retard dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la vente, et M. [J], dûment informé par courriel du 2 février 2022 par l’agent immobilier de ce que la succession de M. [I] était en cours de règlement a, par courriel du même jour, réitéré son acceptation de la poursuite du projet.
21. L’acte authentique a finalement été régularisé le 21 juin 2022.
22. Pas plus que le premier juge la cour ne trouve ni dans la chronologie des événements précontractuels, ni dans l’attitude des consorts [I]-[F] la preuve d’un comportement fautif, déloyal ou empreint de légèreté blamable.
23. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
24. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive, la cour réformera le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à Mmes [F] et [I] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
25. Partie succombante, M. [J] supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamne M. [J] à payer à Mme [B] [F] et Mme [K] [I] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme [B] [F] et Mme [K] [I] de leur demande indemnitaire.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [J] aux dépens d’appel.
Condamne M. [H] [J] à payer à Mme [B] [F] et Mme [K] [I] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Expédition ·
- Appel ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Intervention volontaire ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Action ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Audit ·
- Procédure civile ·
- Audience
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivisibilité ·
- Demande ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Pourvoi ·
- Visioconférence ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Minorité ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Créance ·
- Fonds commun ·
- Paiement ·
- Condamnation ·
- Holding ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travailleur ·
- Salarié ·
- Aéroport ·
- Vol ·
- Lieu ·
- Équipage ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rattachement ·
- Compétence
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Partenariat ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.