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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 9 sept. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 28 août 2025, N° 25/356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER [ 4 ], centre pénitentiaire de [ Localité 3 ] |
Texte intégral
N°2025/2473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
09 septembre 2025
Dossier N°
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHPM
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[J] [K]
C/
PREFET DES LANDES, Etablissement CENTRE HOSPITALIER [4], LE PROCUREUR GENERAL
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’appel de Pau, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 04 juillet 2025, statuant en application des dispositions des articles R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après l’audience du 08 septembre 2025, l’ordonnance suivante le 09 septembre 2025,
Assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffier
ENTRE :
Monsieur [J] [K]
centre pénitentiaire de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah FAUTHOUX, avocat au barreau de Pau
Suite à une ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisation sous contrainte du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, décision attaquée en date du 28 Août 2025, enregistrée sous le n° 25/356,
ET :
Monsieur le Préfet des Landes
[Localité 3]
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [4], avisé non comparant
Monsieur le Préfet des Landes, avisé non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public, avisé non comparant
****************
M. [J] [K] a été hospitalisé le 21 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat au centre hospitalier de [Localité 3].
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisations sous contraintes au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a, suivant ordonnance du 28 août 2025, dit justifiée la mesure d’hospitalisation complète dont bénéficie M. [J] [K] et ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
Cette ordonnance a été notifiée le 2 septembre 2025 à M. [J] [K].
Le bureau des admissions de l’hôpital a transmis au greffe de la cour d’appel la déclaration d’appel de M. [J] [K].
Le 4 septembre 2025, la mesure de soins sans consentement a été levée.
L’affaire a été examinée à l’audience du 8 septembre 2025.
M. [J] [K] n’a pas comparu à cette date.
Maître [G] ne s’est pas présenté.
M. le préfet des Landes n’a pas comparu.
M. Le directeur de l’établissement de santé de [Localité 3] n’a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général requiert que soit constaté que l’appel est désormais sans objet.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
En l’espèce, l’appel formé dans les délais susvisés doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure:
' L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Dès lors que la mesure de soins sous contrainte a été levée avant l’audience au cours de laquelle a été examiné l’appel formé par M. [J] [K], il convient de déclarer l’appel sans objet.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [J] [K] à l’encontre de la décision du juge chargé du contentieux de la privation de liberté compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 28 août 2025 ;
Constatons que ledit appel est sans objet;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
N. DENIS D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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