Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 25/06356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2025, N° 23/04862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06356 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEFW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2025 – Juge de la mise en état Du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 23/04862
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 11 Septembre 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assisté à l’audience par Me Jean-Baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES – FWPA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
INTIMÉS
Monsieur [V] [M]
né le 01 Août 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET
Société 2 RIVES CORP, anciennement dénommée [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°533 670 865, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, substitué à l’audience par Me Loris PALUMBO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Michelle NOMO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [O], arguant de relations contractuelles avec M. [V] [M] et la SARL 2 Rives Conseil, de sommes qu’il leur aurait prêtées et de man’uvres de leur part, les a par acte du 3 mars 2023 assignés devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du « contrat existant » entre eux trois ou, à titre subsidiaire, de voir prononcer sa caducité, et à se voir indemnisé.
Le juge de la mise en état, saisi par M. [M] et la société 2 Rives Conseil d’une exception de nullité de l’assignation qui leur a ainsi été délivrée, a par ordonnance du 20 mars 2025 :
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 3 mars 2023 à la requête de M. [O] à M. [M] et à la société 2 Rives Conseil,
— condamné M. [O] à supporter les dépens de l’instance,
— condamné M. [O] à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et débouté ce dernier du surplus de ses demandes à ce titre,
— condamné M. [O] à payer à la société 2 Rives Conseil la somme de 1.00 euros [sic] au titre des frais irrépétibles et débouté cette dernière du surplus de ses demandes à ce titre,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le juge de la mise en état a constaté que les parties, dans leurs conclusions respectives, évoquaient plusieurs contrats passés entre elles. Il a estimé qu’il n’était « pas raisonnablement possible de considérer à la lecture des éléments de l’affaire » que ces actes et les échanges entre les parties constituaient « un contrat » entre les parties et que l’assignation, visant la nullité ou, à titre subsidiaire, la caducité, « du contrat » sans autre mention, souffrait d’une imprécision telle qu’elle s’analysait en une absence de mention de l’objet de la demande, pouvant en outre conduire le tribunal à statuer infra ou ultra petita ou à rendre un jugement sujet à interprétation et un titre insusceptible d’exécution. Il ajoute que les demandes de M. [O], telles que formulées, ne permettent pas à M. [M] et à la société 2 Rives Conseil de se défendre utilement, ce qui est constitutif d’un grief. Le juge de la mise en état a donc accueilli le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée par M. [O] à ces deux parties.
M. [O] a par acte du 28 mars 2025 interjeté appel de cette ordonnance, intimant M. [M] et la société 2 Rives Conseil devant la Cour.
*
M. [O], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 juillet 2025, demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état dont appel en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 3 mars 2023 à sa requête à M. [M] et la société 2 Rives Conseil,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné à supporter les dépens d’instance,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. [M] la somme 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et débouté ce dernier du surplus de ses demandes à ce titre,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné à payer à la société 2 Rives Conseil la somme 1.00 euros [sic] au titre des frais irrépétibles, et débouté ce dernier du surplus de ses demandes à ce titre,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société 2 Rives Corp, venant aux droits de la société 2 Rives Conseil, et M. [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et en particulier de leurs demandes tendant à voir déclarer nulle l’assignation qui leur a été délivrée le 3 mars 2023 à sa requête,
— prononcer la validité de l’assignation délivrée le 3 mars 2023 à sa requête à la société 2 Rives Conseil et à M. [M],
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— condamner solidairement la société 2 Rives Corp et M. [M] à lui payer la somme provisionnelle de 256.500 euros,
— condamner solidairement la société 2 Rives Corp et M. [M] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner solidairement la société 2 Rives Corp et M. [M] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société 2 Rives Corp et M. [M] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement la société 2 Rives Corp et M. [M] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [M] et la société 2 Rives Corp, nouvelle dénomination de la société 2 Rives Conseil, dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er août 2025, demandent à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 mars 2025,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à leur verser la somme supplémentaire de 2.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 26 novembre 2025, l’affaire plaidée le 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs
L’assemblée générale extraordinaire de la société 2 Rives Conseil, réunie le 29 mai 2024, a décidé du changement de dénomination de la société, désormais dénommée 2 Rives Corp. Il en est pris acte.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à M. [M] et la société 2 Rives Corp par M. [O]
M. [O] poursuit l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état. Il fait valoir la validité de l’assignation délivrée à M. [M] et la société 2 Rives Corp, qui précise clairement l’objet de sa demande et est motivée en fait et en droit, rappelant que cette validité ne dépend pas de la force probante des faits allégués. Il considère que dispositif et les moyens développés sont suffisamment précis pour que les parties adverses puissent répondre devant le juge du fond, ses demandes de condamnation étant notamment précises quant au montant des sommes réclamées. Il ajoute que M. [M] et la société 2 Rives Corp ne justifient d’aucun grief. Il indique qu’il a formulé deux demandes subsidiaires l’une au titre de l’enrichissement sans cause et l’autre au titre de la répétition de l’indu et qu’il a également précisé dans le dispositif de conclusions ultérieures que l’accord concerné était « l’accord global » conclu entre lui, M. [M] et la société 2 Rives Corp (ce qui lui semble évident à la lecture de l’assignation).
M. [M] et la société 2 Rives Corp estiment que l’ordonnance dont appel est parfaitement fondée en droit et en fait et en demandent donc la confirmation. Ils observent que M. [O], au terme de son assignation, sollicite la nullité ou la caducité « du contrat » existant lui et eux-mêmes, ce qui est imprécis et insuffisamment déterminé dans la mesure où aucun contrat tripartite n’a été signé entre ces parties. Selon eux, M. [O] ne précise pas ce que recouvre « l’accord global » dont il fait état ni ce sur quoi portent exactement ses demandes.
Sur ce,
L’article 54 point 2° du code de procédure civile exige à peine de nullité de la demande initiale formée par l’assignation ou par requête que celle-ci mentionne l’objet de la demande. Aux termes de l’article 56 point 2° du même code, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais qu’elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. L’article 114 énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
M. [O], au terme de l’assignation délivrée à M. [M] et la société 2 Rives Corp, demande au tribunal de prononcer à titre principal la nullité et à titre subsidiaire la caducité « du contrat existant » entre lui et les deux défendeurs, ainsi que la condamnation solidaire des deux mêmes à lui restituer la somme de 256.500 euros. Avant dire droit, il réclame la condamnation des deux défendeurs à produire des documents sous astreinte.
La validité de l’assignation ainsi délivrée ne dépend pas de la démonstration de la réalité des faits allégués et il n’y a donc pas lieu, dans le cadre de l’examen de l’exception de nullité soulevée par M. [M] et la société 2 Rives Corp, de se prononcer sur l’existence, la validité ou les éléments essentiels du contrat allégué par M. [O].
M. [O] fait état dans son assignation, au titre de l’exposé du litige, de divers contrats et notamment d’un protocole d’accord du 15 juillet 2022 conclu entre lui et M. [M] en vue de la création d’une société pour l’édition musicale du projet de comédie musicale [Adresse 4], d’une convention de compte-courant du même jour conclue entre M. [M], la société FBNHS représentée par celui-ci et lui-même, des statuts de la société FBNHS du 14 juillet 2022 conclus entre M. [M] et lui et d’un contrat de bail conclu le 27 juin 2022 entre la société 2 Rives Corp et une société Garma – non partie à l’instance. M. [O] ne demande pas la nullité de l’un ou l’autre de ces contrats précisément daté et défini.
Cependant, dès le début de la discussion, M. [O] évoque « l’existence d’un accord tripartite » (non daté) qu’il aurait conclu avec M. [M] et la société 2 Rives Corp, aux termes duquel chacune des trois parties aurait pris des engagements et se serait obligée envers les autres. Selon le demandeur, M. [M] se serait engagé à constituer une société commune avec lui, lui-même se serait obligé à procéder à des apports financiers et la société 2 Rives Corp se serait engagée « à laisser la société FBNHS » se substituer à elle pour l’exploitation d’un bail et d’un fonds de commerce. L’objet même du contrat litigieux est ainsi exposé. Dans ses conclusions ultérieures notifiées le 17 janvier 2021, M. [O] expose que ces obligations réciproques résultent des contrats précités. C’est donc à tort que le juge de la mise en état a concentré son examen de l’objet du litige sur les contrats nommés et datés pour écarter la mention expresse de l’accord tripartite global évoqué par M. [O] qui estime que celui-ci existe « bel et bien » et qui reprend les obligations réciproques des parties au titre de celui-ci (qui lui faudra démontrer au fond).
Ainsi, la demande principale d’annulation et la demande subsidiaire de caducité du « contrat » de M. [O] vise nécessairement l'« accord tripartite » auquel il fait référence dès le début des motifs de son assignation, ce qu’il confirme dans ses écritures ultérieures.
L’existence et les contours du contrat tripartite évoqué, que M. [O] considère clairs et que M. [M] et la société 2 Rives Corp estiment imprécis, constituent le premier objet des débats au fond, préalable à la discussion sur sa validité et ses conditions essentielles. L’imprécision du contrat dont M. [O] sollicite l’annulation ou la caducité, soulevée par M. [M] et la société 2 Rives Corp, n’affecte pas la précision de la demande, qui vise bien l’accord tripartite global évoqué par le demandeur, permettant aux défendeurs de présenter leurs moyens et arguments, sans grief.
La réalité du « contrat tripartite » en premier lieu (alors que son existence même est contestée par les défendeurs au regard de ses contours imprécis), puis sa validité (au regard des vices du consentement allégués) ou l’existence de ses éléments essentiels (au regard de la caducité invoquée), ensuite, devront être discutées et examinées au fond par le tribunal.
C’est ainsi que M. [O] présente bien l’objet de sa demande (la nullité ou la caducité d’un contrat tripartite conclu entre les parties, non écrit mais dont il évoque le contenu des obligations réciproques et dont il estime apporter la preuve par la production des contrats reprenant les obligations des parties ainsi qu’un courrier de M. [M]) ainsi que ses moyens en fait et en droit (existence de man’uvres dolosives, disparition des éléments essentiels du contrat, demandes fondées sur des dispositions précises et citées du code civil), exposés dans l’assignation critiquée.
Le caractère bien-fondé de la demande de M. [O] sera débattu au fond. M. [M] et la société 2 Rives Corp, puis le tribunal, sauront tirer les conséquences d’une absence de preuve.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par M. [O].
Statuant à nouveau de ce chef, la Cour dira la dite assignation valide et déboutera M. [M] et la société 2 Rives Corp de leur demande tendant à la voir déclarer nulle.
Sur la demande de provision
M. [O] affirme que M. [M] et la société 2 Rives Corp ont confirmé à plusieurs reprises être débiteurs de sommes qu’il aurait versé pour solliciter leur condamnation solidaire à lui payer la somme provisionnelle de 256.500 euros.
M. [M] et la société 2 Rives Corp s’opposent à cette demande, contestant la créance alléguée par M. [O].
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile, sur lequel M. [O] fonde sa demande de provision et M. [M] et la société 2 Rives Corp s’opposent à cette demande, donne compétence au juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or il est rappelé aux parties que la Cour de céans, saisie d’un recours contre une décision du juge de la mise en état, n’est pas celui-ci.
Aucun conseiller de la mise en état n’a par ailleurs été désigné dans le cadre de la présente instance, ouverte sur un recours contre une ordonnance de mise en état.
La Cour, saisie d’un recours contre une ordonnance du juge de la mise en état, peut se prononcer sur les seules demandes soumises à celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 561 du code de procédure civile. M. [O] n’ayant formé aucune demande de provision devant le juge de la mise en état et la déclaration d’appel ne visant que l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation, il sera débouté de sa demande de provision.
Sur la demande de communication de pièces
M. [O], afin de chiffrer sa demande au titre des bénéfices à recevoir du fait de l’utilisation de des sommes d’argent par M. [M] et la société 2 Rives Corp au titre d’une perte de chance, réclame la communication, par ceux-ci, des comptes de résultat et bilan de la société 2 Rives Corp pour l’exercice 2023.
M. [M] et la société 2 Rives Corp s’étonnent de cette demande alors que M. [O] sollicite l’annulation du contrat qui le lierait à eux. Ils ajoutent que les pièces réclamées sont librement accessibles sur Infogreffe.
Sur ce,
La Cour rappelle ne pas être le magistrat chargé de la mise en état de l’affaire aux fins d’être jugée au fond.
Aussi, non saisie du chef d’une demande de communication de pièces, la Cour déboutera M. [O] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O]
M. [O], considérant que M. [M] et la société 2 Rives Corp abusent de leur droit d’ester en justice, demande leur condamnation « solidaire » à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [M] et la société 2 Rives Corp contestent le caractère abusif de leur action et s’opposent à cette demande.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
L’exercice d’une action en justice, et ici d’un incident devant le juge de la mise en état, constitue un droit fondamental et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol, lesquels ne sont en l’espèce aucunement démontrés de la part de M. [O] contre M. [M] et la société 2 Rives Corp.
M. [O] ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice distinct de celui causé par la nécessité de présenter sa défense en justice.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation de l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [O].
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum M. [M] et la société 2 Rives Corp, qui succombent au principal, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité, en revanche, commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande de M. [O] d’indemnisation des frais exposés au titre de l’incident devant le juge de la mise en état puis de l’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (demande par ailleurs disproportionnée). Celui-ci, d’une part, et M. [M] et la société 2 Rives Corp, d’autre part, seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit l’assignation délivrée le 3 mars 2023 à la demande de M. [Z] [O] à M. [V] [M] et la SARL 2 Rives Conseil, aujourd’hui 2 Rives Corp, valide, et déboute les défendeurs en première instance de leur demande tendant à voir déclarer la dite assignation nulle,
Déboute M. [Z] [O] de ses demandes de provision, de communication de pièces et de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [V] [M] et la SARL 2 Rives Corp aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [Z] [O], M. [V] [M] et la société 2 Rives Corp de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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