Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 20/11/2025
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6ZH
Jugement du tribunal judiciaire de Lille du 29 novembre 2024
APPELANT
Monsieur [O] [J]
né le 04 février 1984 à [Localité 3] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle Lequien, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉ
M. le procureur général
Représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 16 septembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
***
M. [O] [J] a interjeté appel le 10 janvier 2025, en intimant M. le procureur général près la cour d’appel de Douai, d’un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 29 novembre 2024 qui a dit qu’il n’était pas de nationalité française, l’a débouté de ses demandes, a ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens.
Il a remis ses conclusions d’appelant au greffe de la cour le 12 mars 2025.
***
Par des conclusions d’incident remises le 15 mai 2025, M. le procureur général près la cour d’appel de Douai demande au magistrat de la cour chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, faute pour M. [O] [J] de lui avoir notifié ses conclusions dans le délai imparti à cet effet par les articles 908 et 911 du code de procédure civile. Il demande à titre subsidiaire que lui soit accordé une prolongation du délai pour conclure à hauteur de trois mois à compter de ces écritures.
Dans ses conclusions en réponse remises le 12 septembre 2025, M. [O] [J], se fondant sur les dispositions de l’article 911 in fine du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de :
débouter M. le procureur général près la cour d’appel de Douai de ses conclusions d’incident du 15 mai 2025 tendant à la caducité de l’appel ;
accorder à ce dernier un délai pour conclure en réponse ;
dire la procédure régulière et son appel recevable ;
dire bien appelé mal jugé ;
infirmer le jugement n°22/03761 de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lille du 29 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
dire et juger qu’il est de nationalité française ;
ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-2 du code civil ;
dire qu’il est français comme étant conjoint d’une ressortissante française depuis plus de quatre ans, par déclaration du 10 mars 2020 ;
ordonner que lui soit délivré un certificat de nationalité française ;
ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
condamner l’Etat au paiement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Il expose que la circonstance, dans le contentieux de la nationalité, que l’une des parties soit dispensée de la représentation obligatoire par avocat conduit à des impasses procédurales ; qu’ainsi, alors que lors de la notification des conclusions d’appelant au greffe via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le réseau intègre automatiquement en copie le parquet général, cette notification, dans le présent dossier, n’a pas, en raison d’un dysfonctionnement du réseau, associé le parquet général ; qu’alors que le contentieux de la nationalité est intégré dans le RPVA, la signification de conclusions au parquet général via le RPVA est impossible, celui-ci refusant de les signifier à l’adresse mail du parquet général, à défaut pour ce dernier de disposer d’une adresse mail d’avocat ; que lorsqu’il a signifié ses conclusions au greffe, ce dernier a informé le parquet général de ce dépôt ainsi que de l’avis de distribution du dossier à une chambre.
M. [O] [J] considère que les dysfonctionnements ou contraintes du RPVA caractérisent une cause étrangère qui neutralisent la sanction de caducité encourue.
Il se prévaut enfin de l’absence de grief causé au parquet général par l’irrégularité dénoncée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose pour sa part que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour (').
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Il est constant que la disposition de l’article 911 qui prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, s’applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l’instance d’appel, dès lors que les notifications faites à l’égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats (Cass., 2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-21.881, publié).
En l’espèce, la déclaration d’appel ayant été faite le 10 janvier 2025, il appartenait à M. [O] [J] de remettre ses conclusions d’appelant au greffe et de les notifier au procureur général près la cour d’appel de Douai par voie électronique et au plus tard le 10 avril suivant.
Or il ressort du dossier de procédure que si M. [O] [J] a bien remis au greffe de la cour ses conclusions d’appelant par voie électronique le 12 mars 2025, celles-ci n’ont pas été adressées simultanément au ministère public, alors même que ce dernier a la qualité de partie à l’instance, dans le délai de leur remise à la cour d’appel, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Vainement M. [O] [J] oppose-t-il, pour tenter d’échapper à cette caducité, l’absence de grief causé au ministre public résultant de cette omission dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d’un vice de forme de la notification des conclusions entre l’avocat de l’appelant et M. le procureur général près la cour d’appel de Douai, mais de l’absence de notification de ses conclusions d’appelant au ministère public dans le délai requis, laquelle absence ne saurait être palliée par l’avis de distribution de l’affaire à la première chambre de cette cour adressé par le greffe au conseil de M. [O] [J] et au parquet général.
Si M. [O] [J] invoque par ailleurs l’existence d’un problème technique ayant empêché son avocat de communiquer ses conclusions d’appelant par voie électronique au parquet général, il n’en rapporte pas la preuve, aucun élément du dossier ne permettant d’établir que le réseau privé virtuel des avocats aurait été affecté d’un quelconque dysfonctionnement dans le délai de la remise au greffe de la cour de ses écritures d’appelant, ni au demeurant durant la période courant du 10 janvier au 10 avril 2025, la circonstance que l’adresse électronique du parquet général ne soit pas automatiquement intégrée en copie du courriel valant remise au greffe de ses écritures d’appelant ne pouvant s’analyser en un empêchement d’ordre technique constitutif d’un cas de force majeure permettant d’écarter la sanction de la caducité encourue alors qu’il suffisait de renseigner manuellement l’adresse électronique du parquet général.
De même, si M. [O] [J] prétend que toute signification de conclusions au parquet général via le réseau privé virtuel des avocats serait, d’une manière plus générale, impossible à défaut pour celui-ci de disposer d’une adresse électronique « avocat », le système refusant de signifier des conclusions à l’adresse électronique du parquet général, force est de constater qu’il ressort du dossier de procédure que cet état de fait ne l’a pas empêché de notifier, via ce même réseau, ses conclusions d’incident à l’adresse électronique du parquet général le 12 septembre 2025, soit dans le délai même de leur remise au greffe.
À défaut pour M. [O] [J] d’établir s’être heurté à une impossibilité de transmission de ses conclusions au ministère public par le réseau privé virtuel des avocats et, plus généralement, à un événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens
L’issue du litige justifie de condamner M. [O] [J] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne M. [O] [J] aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Pêche ·
- Vigne ·
- Redevance ·
- Fonds de commerce ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Fond
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ensemble immobilier ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Immobilier ·
- Société par actions
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Acte ·
- Incident ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Management ·
- Titre
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Sécurité privée ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Carolines ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Jonction ·
- Unité foncière ·
- Terrain à bâtir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Risque ·
- Question ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Code de commerce ·
- Répression des fraudes ·
- Instance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Pratique illicite ·
- Suppression ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Mission ·
- Réservation ·
- Associations ·
- Télétravail ·
- Agence ·
- Courriel ·
- Patrimoine ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation ·
- Copie ·
- Consulat
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Gré à gré ·
- Vente aux enchères ·
- Autorisation de vente ·
- Bien mobilier ·
- Mobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.