Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 22 octobre 2025, n° 24/02667
CA Nancy
Confirmation 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Survenance d'un accident par le fait ou à l'occasion du travail

    La cour a estimé que le simple constat d'une lésion au temps et lieu de travail ne suffit pas à établir la présomption d'accident du travail, en l'absence d'un événement soudain ayant conduit à la lésion.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts liés à l'accident du travail

    La cour a confirmé le rejet de la demande de prise en charge, ce qui entraîne également le rejet de la demande de dommages et intérêts, n'ayant pas été établi que l'accident était imputable au travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [U] [S] conteste le refus de prise en charge de son accident du travail survenu le 31 mai 2023, demandant à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de première instance qui l'a déboutée. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de lien de cause à effet entre l'accident et les lésions constatées. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a confirmé que Mme [S] n'a pas prouvé qu'un événement soudain survenu au travail ait causé ses lésions, soulignant que la présomption d'accident du travail ne s'applique pas sans preuve d'un événement déclencheur. Ainsi, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance et condamné Mme [S] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 22 oct. 2025, n° 24/02667
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02667
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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