Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 22 oct. 2025, n° 24/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02667 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPNK
Pole social du TJ de [Localité 9]
24/00123
26 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [F], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Octobre 2025 ;
Le 22 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 3 août 2023, la société [8] (ci-après dénommée la société) a complété une déclaration d’accident du travail concernant Mme [U] [S], assistante commerciale, victime d’un malaise le 31 mai 2023.
Le certificat médical initial du 1er juin 2023 mentionne un « malaise associé à une hémorragie génitale ».
Par décision du 8 novembre 2023, la [7] (la caisse), sur avis de son médecin conseil, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'« il n’existe pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration de l’accident et les lésions médicalement constatées par le certificat médical ».
Le 15 décembre 2023, Mme [U] [S] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 8 février 2024, a rejeté son recours.
Le 9 avril 2024, Mme [U] [S] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 26 novembre 2024, notifié à Mme [U] [S] par lettre recommandée avec accusé réception signé le 10 décembre 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [U] [S] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 31 mai 2023 ;
— débouté Mme [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [U] [S] aux dépens de l’instance.
Par acte transmis via le RPVA le 30 décembre 2024, Mme [U] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Suivants conclusions n° 1 reçues au greffe via le RPVA le 12 mars 2025, Mme [U] [S] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 26 novembre 2024 en ce qu’il
« DEBOUTE Mme [U] [S] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 31 mai 2023 ;
DEBOUTE Mme [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [U] [S] aux dépens de l’instance »
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle rapporte la preuve de la survenance d’un accident par le fait ou à l’occasion du travail sur le lieu et au temps du travail, le 31 mai 2023,
— juger que son accident soudain avec lésions médicalement constatées est survenu le 31 mai 2023 par le fait du travail,
— juger que son accident survenu le 31 mai 2023 est un accident du travail au sens de L. 441-1 du code de la sécurité sociale,
— infirmer la décision de rejet rendue le 12 février 2024 par la commission de recours amiable de la [7] et par cet effet, la décision de refus de prise en charge de la [7] du 08 novembre 2023,
— juger qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble de ses arrêts de travail prescrits du 1er juin 2023 jusqu’à la déclaration de son inaptitude le 17 janvier 2024,
— juger que son accident survenu le 31 mai 2023 doit être pris en charge à compter de cette date, par la [7] au titre de la législation sur les accidents du travail.
S’agissant d’un malaise survenu au temps et lieu de travail, Mme [S] sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité de ses lésions au travail, la caisse ne justifiant pas que ses lésions, médicalement constatées, proviennent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 30 mai 2025, la caisse demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 26 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
— juger que la lésion déclarée le 1 er juin 2023 n’est pas imputable aux évènements du 31 mai 2023,
— juger que l’avis du médecin conseil s’impose à la [6],
— juger que la décision de refus de prise en charge du 8 novembre 2023 de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Mme [S] [U] se dit avoir été victime en date du 31 mai 2023 est bien fondée,
— juger que Mme [S] [U] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’absence d’imputabilité des lésions à l’accident déclaré le 31 mai 2023,
Si la Cour s’estimait insuffisamment éclairée,
— ordonner une mesure d’instruction,
En tout état de cause,
— débouter Madame [S] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [S] [U] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse s’interroge sur le certificat médical initial accident du travail rédigé par le médecin après un certificat d’arrêt de travail également daté du 1er juin 2023 pour maladie simple d’autant que l’ensemble des éléments du dossier démontre une pathologie à caractère progressif et non l’apparition soudaine et accidentelle d’une lésion aux temps et lieu de travail.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution lors de l’audience du 4 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Madame [S] revendique le bénéfice de la présomption d’accident du travail dès lors qu’il est établi, au demeurant non contesté par la caisse, qu’alors qu’elle se trouvait sur son temps et lieu de travail, sortant d’un entretien avec sa directrice générale, elle a été victime d’un malaise associé à une hémorragie génitale.
Elle estime que de ce simple constat elle bénéficie de la présomption énoncée, et qu’il appartient à la caisse d’établir que la cause est totalement étrangère ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
La caisse fait valoir que les troubles de santé ont été traités par le médecin de madame [S] initialement comme un arrêt de travail du à une maladie simple, selon un certificat médical daté du 1er juin 2023 ( pièce 5 caisse).
Les arrêts de travail ont été ensuite traité selon le même mode jusqu’au 2 juillet 2023, et c’est seulement le 17 août 2023 que la caisse a reçu un certificat médical du même praticien, daté du 1er juin 2023, et retenant un certificat médical initial pour un accident du travail survenu le 31 mai 2023 ( pièce 2 caisse).
Elle fait valoir que les prescriptions médicales, versées aux débats par l’assurée, font toutes états de prescriptions médicamenteuses se rapportant à une pathologie psychique, sans lien avec un événement accidentel, dans un contexte relevant d’un syndrome anxio-dépressif qui n’a pas été déclaré à la caisse, laquelle n’a dès lors pas fondé son refus à ce sujet.
En l’espèce il faut remarquer en premier lieu qu’il ne peut être considéré que le même praticien, le Dr [R], ait opéré le 1er juin 2023 une consultation de madame [S] à l’issue de laquelle il a rédigé un certificat médical écartant l’accident du travail, puis un second le retenant.
Il est manifeste que le second cité a été établi postérieurement, ce que confirme l’envoi tardif de celui-ci à la caisse au cours du mois d’août 2023.
Il ressort des éléments produits aux débats que sur son lieu de travail, et au temps du travail, sortant d’une réunion, madame [S] a présenté une hémorragie génitale dont il est résulté un malaise.
Cette chronologie est importante puisque le malaise est consécutif et associé à l’hémorragie.
Or ce simple constat d’une lésion, manifestée au temps et lieu du travail, ne permet pas, à lui seul, d’appliquer le régime de présomption évoqué.
Il faut établir un événement ou une série d’événement, survenu aux temps et lieu de travail, ayant conduit à la lésion, ici d’hémorragie génitale.
Madame [S] ne décrit aucun événement de ce type, en l’absence de choc décrit ou toute autre circonstance d’un événement soudain survenu dans les circonstances et temps de travail et ayant conduit à la manifestation de la lésion.
Dès lors la présomption d’accident du travail ne s’applique pas, et la cour constate que madame [S] n’apporte d’explication, et a fortiori pas de preuve, que la lésion objective constatée soit survenue par le fait ou à l’occasion du travail.
Ainsi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant madame [S] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [U] [S] aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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