Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 mai 2026, n° 21/15170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/15170
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJPX
[C] [L]
C/
Société GENERALI IARD
S.A.R.L. CL ASSURANCES MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Talissa ABEGG
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 22 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20:00553.
APPELANT
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Société GENERALI IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Ariane DELION, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CL ASSURANCES MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour , composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [C] [L] exerce la médecine au sein de l’établissement thermal de [Localité 2], dans un cabinet médical installé dans l’établissement et chargé de l’examen des curistes à leur arrivée et leur départ.
Il a été démarché, par courrier du 2 septembre 1992, par un courtier d’assurance pour une souscription d’une assurance perte d’honoraires des médecins thermalistes auprès de la société Zurich Assurances.
Le 26 mai 1993, il souscrit un contrat d’assurance prévoyant l’indemnisation de ses pertes d’exploitation quand cette perte est la conséquence directe des dommages matériels provoqués par divers événements et notamment la fermeture totale ou partielle de l’établissement thermal après décision des autorités administratives en raison d’une pollution accidentelle des eaux utilisées et à raison des catastrophes naturelles.
Par la suite, il a souscrit un contrat d’assurance « 100% Pro » n°AH321611 auprès de la société GENERALI IARD, le 3 juillet 2006, à effet du 12 mai 2005, afin de garantir son activité professionnelle. Ce contrat venait en remplacement du contrat n°AG095222, venant lui-même en remplacement du contrat n°1/9.437.55 Y, souscrit auprès de Zurich Assurances, le 26 mai 1993.
Par ailleurs, le cabinet CL ASSURANCES MÉDITERRANÉE a été créé le 25 juin 2019 et s’est trouvé nommé agent général de la société GENERALI IARD à compter du mois de juillet 2019 pour gérer un portefeuille incluant le contrat de Monsieur [L].
Par arrêté préfectoral du 26 mars 2020, pris en conséquence du décret du 16 mars 2020 interdisant, afin de prévenir la propagation du virus COVID 19, le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements exceptionnels dérogatoires limitativement énumérés, l’établissement thermal de la Chaîne du Soleil de [Localité 3] a été fermé.
M. [C] [L] a déclaré un sinistre au titre de la garantie des pertes d’exploitation relevant de la fermeture administrative subie. La société GENERALI IARD lui a opposé un refus de garantie.
Par courrier du 10 avril 2020, M. [C] [L] a mis en demeure l’assureur de mettre en 'uvre les garanties contractuelles. La société Generali IARD n’a pas répondu.
Par actes du 25 mai et 8 juin 2020, M. [C] [L] a attrait, devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, la société CL ASSURANCES MÉDITERRANÉE et la société GENERALI IARD, aux fins de voir indemniser, par la société GENERALI IARD venant aux droits de la société Zurich Assurances, ses pertes d’exploitation du fait de la fermeture administrative de l’établissement thermal de Gréoux-les-Bains intervenue le 16 mars 2020.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— rejeté toutes les demandes de Monsieur [C] [L] ;
— condamné [C] [L] à payer à Generali IARD la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [C] [L] à payer à SARL CL Assurances la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [C] [L] à supporter les entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me [Localité 4] conformément aux offres de droit ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 26 octobre 2021, Monsieur [C] [L] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SA GENERALI France, et de la SARL CL ASSURANCES MEDITERRANEE et limité aux chefs de jugement expressément critiqué :
— Attendu que la garantie perte d’exploitation n’est pas mobilisable en l’état de la réalisation d’un risque qui n’a pas été inclus dans le périmètre de la garantie spéciale souscrite ;
— Attendu qu’il convient de rejeter l’intégralité des demandes formées contre Generali IARD ;
— Attendu que ce cabinet CL Assurances Méditerranée a été créé le 25 juin 2019 et s’est trouvé nommé agent général de Generali à compter du mois de juillet 2019 pour gérer un portefeuille incluant le contrat de Monsieur [L] ;
— Qu’il convient de rejeter toute demande recherchant une responsabilité pour défaut d’information concernant les événements antérieurs à cette date ;
— Attendu par ailleurs que le souscripteur qui était médecin thermaliste ne pouvait méconnaître l’étendue des termes contractuels de la garantie spéciale souscrite puisqu’il s’agissait d’une garantie résultant de la pollution des eaux thermales entraînant une fermeture administrative de l’établissement, garantie dont les termes étaient spécialement clairs et non équivoques, et alors même que ces termes ont été présentés à trois reprises au professionnel thermaliste lors de la souscription des conditions particulières : en 1993, en 2005 et en 2013 ;
— Attendu que l’agent général n’était pas en charge d’attirer l’attention de l’assuré sur une clause claire prévoyant une garantie limitée et spéciale et de la paraphraser ou de la modifier en y incluant des risques alors considérés comme improbables même par les pouvoirs publics ;
— Attendu que la démonstration de la faute du courtier d’assurance n’est pas suffisamment rapportée en état des débats ;
— Attendu qu’il convient de rejeter les demandes formées à l’encontre de CL Assurances Méditerranée ;
— Rejeté toutes les demandes de Monsieur [C] [L] ;
— Condamné [C] [L] à payer à Generali IARD la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [C] [L] à payer à SARL CL Assurances la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [C] [L] à supporter les entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me [Localité 4] conformément aux offres de droit ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, Monsieur [C] [L], demande à la cour de :
Vu le jugement du 22 septembre 2021,
Vu les dispositions du code civil,
Vu celles du code de procédure civile,
Vu celles du code des assurances,
Vu celles des contrats et avenants,
— réformer la décision entreprise,
— juger que le contrat de garantie de perte d’exploitation pour cause de fermeture de l’établissement thermal en raison de pollution des eaux s’applique,
— juger n’y avoir lieu à rajouter une condition d’application de la couverture du risque en distinguant des décisions administratives préventives de celles qui sanctionneraient les dommages intervenus,
— juger que l’interprétation du contrat est toujours en faveur de l’assuré,
— juger que le courrier du 2 décembre 1992 (La pollution accidentelle des eaux utilisées par un établissement thermal’ L’épidémie qui se propage dans les locaux') est la cause du contrat du 26 mai 1993,
— juger que la garantie perte d’exploitation est mobilisable en l’état de la réalisation du risque qui a été inclus dans le périmètre de la garantie spéciale souscrite,
— juger que les conditions de la garantie spéciale souscrite sont réunies,
— juger que l’arrêté préfectoral est motivé par la seule pollution accidentelle des eaux usées, confer ensemble des articles du Code la Santé Publique y cités qui sont relatifs à l’utilisation de l’eau) et en l’état des connaissances scientifiques d’alors,
— juger que la lettre du 2 décembre 1992 engagerait la responsabilité propre de l’Agent d’assurances si celle de la Compagnie n’était pas retenue sur une base contractuelle, pour manquement à son devoir de conseil,
— juger que la société Generali venant aux droits de la Société Zurich Assurances doit indemniser la perte d’exploitation subi par Monsieur [C] [L] du fait de la fermeture administrative de l’établissement thermal de [Localité 3] intervenue le 16 mars 2020 en raison du risque de transmission hydrique du virus du Covid-19,
— condamner la société Generali venant aux droits de la société Zurich Assurances à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 100.991 euros en compensation des pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative de l’établissement thermal de [Localité 3],
— condamner les intimées in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [L] fait valoir que l’objet des garanties souscrites est bien la perte d’exploitation en cas d’arrêt d’exploitation, et que la fermeture de l’établissement thermal est en l’espèce intervenue en raison d’une pollution accidentelle de l’eau ; que si la pollution des eaux n’a pas eu effectivement lieu en l’espèce, elle a été empêchée par le décret du 16 mars 2020, qui est alors fondé sur ce risque de pollution consécutif au virus du COVID 19. Dans ces circonstances, Monsieur [L] considère que la garantie a vocation à s’appliquer. Il soutient que son contrat prévoit bien la prise en charge des pertes d’exploitation en cas de fermeture ordonnée par une autorité administrative, fermeture causée en l’espèce par la propagation de l’épidémie COVID 19 ; qu’aucune exclusion de garantie peut lui être opposé en l’espèce.
Il soutient qu’il a effectivement subi une perte de chiffre d’affaires du fait de cette fermeture de l’établissement thermal et de l’interruption de son activité.
La société CL ASSURANCES MEDITERRANEES, par conclusions notifiées le 18 février 2022 demande à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces produites,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, en ce qu’il débouté M. [C] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société CL Assurances Méditerranée,
Par conséquent,
— débouter M. [C] [L] de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société CL Assurances Méditerranée,
— condamner Monsieur [C] [L] ou tout succombant à verser à la société CL Assurances Méditerranée la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine de la souscription du contrat et que sa responsabilité pour défaut d’information ne peut être recherchée pour des évènements antérieurs à sa nomination en qualité d’agent général de l’assureur ; elle soutient qu’en qualité d’intermédiaire d’assurance et mandataire de l’assureur, elle est un tiers au débat relatif aux conditions d’application du contrat d’assurance et qu’elle n’a commis aucune faute.
Selon elle, le contrat étant clair et ne souffrant d’aucune interprétation, aucun devoir de conseil particulier ne saurait être mis à la charge de l’intermédiaire d’assurance ; elle souligne que le refus de garantie ne provient pas de l’application d’une cause d’exclusion mais de la non réunion des conditions de mise en 'uvre de la garantie ; qu’aucune pollution accidentelle des eaux n’est en l’espèce survenue.
La société GENERALI IARD, par conclusions notifiées le 7 juillet 2022 demande à la cour de :
Vu le jugement attaqué,
Vu les articles 1103 et 1192 du code civil,
Vu l’article L 113-1 du code des assurances,
Vu l’article 514 nouveau du code de procédure civile,
Vu les arrêtés ministériels des 14, 15, 16 mars 2020 et le décret n°2020-260 du 16 mars 2020,
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-086017 du 26 mars 2020,
Vu le contrat « 100% PRO » n°AH321611 souscrit auprès de la société Generali IARD,
Vu les pièces produites à l’appui des présentes conclusions,
— confirmer en tous points le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains,
A titre principal,
— juger que le contrat d’assurance n°AH321611 souscrit par le Docteur [C] [L] prévoit expressément, clairement et limitativement les conditions pour lesquelles la garantie est mobilisable, ainsi que les exclusions de garantie,
— juger que le contrat d’assurance n°AH321611 qui annule et remplace le contrat d’assurance souscrit n°1/9.437.55 Y auprès de Zurich Assurances, accorde une indemnisation de la perte d’honoraires dans le cas précis d’une fermeture administrative totale ou partielle de l’établissement thermal intervenue en raison d’une pollution accidentelle des eaux utilisées,
— juger que le contrat d’assurance n°AH321611 est un contrat qui énonce, avec précision, les risques qu’il entend assumer et précise les exclusions de ses garanties et qu’il s’agit d’un contrat d’assurance « péril dénommé »,
— juger que le Docteur [C] [L] n’apporte pas la preuve que les eaux thermales utilisées au sein de l’établissement thermal de [Localité 3] ont été polluées accidentellement, ni, au surplus, ont été polluées par le virus Covid-19,
— juger que le contrat de garantie de perte d’exploitation pour cause de fermeture de l’établissement thermal en raison de pollution des eaux ne s’applique pas et que la garantie d’assurance n’est pas mobilisable,
En conséquence,
— débouter le Docteur [C] [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation à l’encontre de la société Generali IARD,
— débouter le Docteur [C] [L] de l’ensemble de ses fins et prétentions à l’encontre de la société Generali IARD,
A titre subsidiaire,
— juger que la preuve du montant de la perte d’exploitation n’est pas rapportée,
En conséquence,
— débouter le Docteur [C] [L] de l’intégralité de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
En tout état de cause,
— condamner le Docteur [L] [C] à verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le Docteur [C] [L] aux entiers dépens d’instance,
— débouter la société Monsieur [C] [L] de ses plus amples demandes à l’encontre de la société Generali IARD.
La société GENERALI fait valoir que le contrat litigieux est un contrat d’assurance sur base « péril dénommé », cantonnant la garantie à un périmètre d’évènements définis limitativement et qu’en l’espèce, Monsieur [L] ne démontre pas l’existence d’un sinistre qui serait le résultat de la survenance d’un évènement garanti par ce contrat. Elle fait valoir que la garantie n’est pas mobilisable dès lors que ne sont pas réunies deux conditions cumulatives : un dommage matériel garanti préalable et la fermeture totale ou partielle de l’établissement par décision administrative, dont la cause est une pollution accidentelle des eaux thermales utilisées ; qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie, mais d’une non-réunion des conditions d’application de celle-ci.
S’agissant de la lettre écrite le 2 décembre 1992 par Monsieur [S] [F], courtier d’assurances, précédant la souscription du contrat Zurich Assurances en 1993, elle soutient qu’elle ne peut pas engager la responsabilité de GENERALI IARD, dès lors, d’une part, qu’en signant le 2 juillet 2006 son contrat avec GENERALI, l’assuré a expressément approuvé les clauses précisant que le présent contrat annule et remplace le précédent ; et, d’autre part, que cette lettre est émise par un courtier d’assurances ne représentant pas, à la différence de l’agent général, la compagnie d’assurance.
A titre subsidiaire, elle expose que Monsieur [L] n’apporte pas la preuve de son préjudice, soit des éléments objectifs vérifiables pour déterminer ses pertes d’exploitation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026 et l’affaire appelée en dernier lieu à l’audience du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale d’application de la garantie :
Selon l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
[C] [L] conclut donc à l’infirmation de la décision prononcée par le Tribunal judiciaire de DIGNES LES BAINS et sollicite la mise en 'uvre du contrat d’assurance souscrit auprès de la société GENERALI.
[C] [L] a en effet souscrit auprès de la société GENERALI un contrat n°AH321611 « 100%PRO » comprenant une convention spéciale « pertes d’honoraires des médecins thermalistes » signée le 3 juillet 2016.
Cette convention spéciale « assure la perte d’honoraires subie par l’assuré durant la période d’indemnisation lorsqu’elle est la conséquence directe des dommages matériels provoqués par suite :
— Un incendie et évènements assimilés (Voir aux Conditions Générales)
— Evènements climatiques
— Dégâts des eaux
— Fermeture totale ou partielle de l’établissement thermal intervenue par décision des autorités administratives en raison d’une pollution accidentelle des eaux utilisées
— Catastrophes naturelles ».
Concernant les conditions générales applicables au contrat 100% PRO, elles précisent que la garantie n’est acquise que « si elle est mentionnée aux Dispositions Particulières au titre des garanties souscrites » (conditions générales p.7).
Un avenant de régularisation à ce contrat est intervenu le 13 juillet 2018 afin d’augmenter le montant des honoraires garantis par cette police.
Au vu de la formulation de ces dispositions, c’est à juste titre que la société GENERALI fait valoir que la mise en 'uvre de la garantie pertes d’honoraires implique d’une part une fermeture totale ou partielle de l’établissement thermal dans lequel exerce l’assuré et, d’autre part, que cette fermeture résulte d’une décision des autorités administratives en raison d’une pollution accidentelle des eaux utilisées.
Ces éléments constituent en effet une condition de la garantie et ne peuvent donc pas être considérées comme des exclusions de garantie dont le formalisme serait soumis aux prescriptions de l’article L113-1 du Code des assurances.
Monsieur [C] [L] soutient que s’il n’y a pas eu de pollution accidentelle des eaux, celle-ci devait intervenir dans le cadre de cette pandémie et a justement été évitée par l’arrêté préfectoral de fermeture du 26 mars 2020 ; il précise que l’établissement de [Localité 5] dans lequel il exerce a fait l’objet d’une fermeture le 16 mars 2020 au titre des mesures prises pour cette période pandémique et considère ainsi que le risque garanti par son contrat est bien survenu, la propagation de l’épidémie du virus COVID 19 étant assimilable à une pollution des eaux, compte tenu du fait que « la pollution des eaux par les curistes eux-mêmes porteurs du virus est bien la cause de la fermeture de l’établissement thermal » (conclusions p.9).
Cependant, il convient de relever qu’en l’espèce la fermeture de l’établissement thermal dans lequel exerçait [C] [L] n’est pas intervenue pour une des causes visées par la convention spéciale relative à la couverture de perte d’honoraires. En effet, la fermeture de l’établissement n’a pas été imposée par les pouvoirs publics « en raison d’une pollution accidentelle des eaux utilisées » mais au titre des mesures plus générales relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19.
[C] [L] ne démontre pas que cette mesure de fermeture ait été en outre décidée en vue de prévenir un évènement de pollution accidentelle des eaux au sens de cette convention. C’est en conséquence par un raisonnement non fondé que l’appelant procède à une assimilation entre le risque épidémique qui a donné lieu aux arrêtés de fermeture d’établissements et l’existence d’une pollution des eaux qui, selon lui, aurait eu lieu en l’absence d’une telle mesure et justifierait ainsi la mise en 'uvre de la garantie. C’est donc sans qu’il soit nécessaire de procéder à une interprétation des termes du contrat qu’il doit être constaté que les conditions d’application de la garantie perte d’exploitation souscrite ne sont pas réunies.
Concernant la littérature scientifique dont se prévaut [C] [L] (avis de la société française d’hygiène hospitalière relatif au risque de transmission hydrique du SARS-COV-2 dans l’eau des piscines publiques et leur environnement), celle-ci fait état de considérations générales sur l’évolution et l’éventuelle diffusion des virus dans les environnements hydriques en raison de phénomènes de pollution pouvant survenir pour diverses causes. Ces considérations ne sont pas circonstanciées et, en tout état de cause, ne démontrent pas que le risque garanti par la société GENERALI soit en l’occurrence survenu.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a rejeté la demande d’application de garantie.
Sur la responsabilité de l’agent d’assurance :
[C] [L] soutient que par courrier en date du 2 décembre 1992, il a été démarché par Monsieur [R] [F], courtier, pour la souscription auprès de la société ZURICH d’une assurance perte d’honoraires des médecins thermalistes. Il considère que si la responsabilité de l’assureur n’était pas retenue sur le fondement contractuel, cette lettre engage la responsabilité de l’agent d’assurance pour manquement à son devoir de conseil.
Il verse aux débats ce courrier (pièce n°5) dans lequel il est en effet mentionné :
« La pollution accidentelle des eaux utilisées par un établissement thermal'
L’épidémie qui se propage dans les locaux’ ».
La société CL ASSURANCES MEDITERRANEE indique avoir été créée le 25 juin 2019 et nommée agent général de GENERALI depuis le mois de juillet 2019 ; qu’à cette occasion, elle s’est vu confier la gestion du portefeuille incluant celui de Monsieur [C] [L]. Elle considère en conséquence qu’elle ne peut pas faire l’objet de demandes pour les évènements antérieurs à cette date et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée au titre d’un manquement à son devoir de conseil dès lors qu’elle n’a pas participé à la souscription du contrat litigieux. En outre, elle soutient qu’au vu de la clarté du contrat, aucun devoir de conseil ne pouvait en l’espèce être mis à la charge de l’intermédiaire d’assurance.
En premier lieu, il n’est pas contesté que le cabinet CL ASSURANCES MEDITERRANEE, créé au mois de juin 2019 a géré à compter du mois de juillet 2019, en qualité d’agent général de GENERALI, un portefeuille incluant le contrat de Monsieur [L]. Il n’est cependant pas démontré que la reprise de la gestion du contrat souscrit par Monsieur [L] auprès du cabinet de courtage [F]-DEVAUX ASSURANCES soit susceptible de rendre la société CL ASSURANCES MEDITERRANEE débitrice des dettes de responsabilité de ce cabinet pour les éventuelles fautes commises lors de la souscription de ce contrat. Il n’est pas davantage démontré que la faute commise par le cabinet de courtage au titre d’un éventuel manquement au devoir de conseil ait été en l’espèce susceptible d’engager la responsabilité de l’assureur.
Ensuite, comme l’a relevé le premier juge, il ressort des éléments contractuels que les garanties étaient définies par des termes clairs et non équivoques. En outre, compte tenu du caractère exceptionnel et imprévisible de ce risque, il ne saurait être reproché à l’agent d’assurance de ne pas avoir attiré l’attention de Monsieur [L] sur la nécessité de souscrire une garantie couvrant un risque de perte d’exploitation liée à la fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d’une situation de pandémie telle qu’elle s’est réalisé dans le cadre des épisodes COVID 19.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [L] de ses demandes formées à l’encontre de la société CL ASSURANCE MEDITERRANEE.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la confirmation de la décision retenue par le premier juge, il convient également de la confirmer en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, il convient de condamner [C] [L] à payer aux sociétés intimées une somme de 2.000€ chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 22 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne [C] [L] à payer la somme de 2.000€ à la société GENERALI IARD et la somme de 2.000€ à la SARL CL ASSURANCES MÉDITERRANÉE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [C] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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