Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 7 nov. 2025, n° 25/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N°25/3065
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU sept Novembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02988 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIQW
Décision déférée ordonnance rendue le 05 NOVEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Marie-Edwige BRUET, Greffier,
APPELANT
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, avisé
INTIMES :
X se disant [T] [K]
né le 14 février 1983 à [Localité 2] ( ALGERIE)
de nationalité algérienne
non comparant, n’a pu être convoqué au commissariat de police de [Localité 3] ( lieu de pointage)
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
après débats en audience publique,
*********
M. [T] [K] est arrivé sur le territoire Français irégulièrement en 2016.
Le 12 juillet 2023, le préfet de la Haute Vienne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 31 octobre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 3 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 5 novembre 2025, notifiée aux différentes parties à 12 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Haute Vienne,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [T] [K] .
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 6 novembre 2025 à 12 heures 33' le préfet de la Haute Vienne sollicite l’annulation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, le préfet de la Haute Vienne fait valoir que :
— la preuve de la publication de la délégation de signature était jointe à la requête de prolongation de la rétention par un lien de téléchargement.
Il demande en conséquence l’annulation de l’ordonnance entreprise.
Motifs de la décision
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
A titre préliminaire :
Dans sa déclaration d’appel le préfet de la Haute Vienne demande l’annulation de l’ordonnance du premier sans toutefois ne développer d’argument sur un éventuel excès de pouvoir de ce dernier.
Les arguments développés ont pour objectifs de démontrer que la décision prise doit être infirmée et non annulée.
L’emploi du verbe annuler constitue donc une erreur sémantique. Le préfet de la Haute Vienne sollicite manifestement l’infirmation de la décision.
Le juge ayant le devoir de donner l’exacte qualification aux faits, et la demande d’infirmation de la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne dont appel sera examinée.
Sur la demande d’infirmation
En application de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétetnion administrative d’un étranger est le préfet du département.
Cependant aucun prinicpe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article sus-visé.
En application de l’article L742-3 du CESEDA, la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces utiles.
Pour déclarer la requête en prolongation irrecevable, le premier juge a retenu l’absence de preuve de la publication de l’acte administratif portant délégation de signature du préfet de la Haute Vienne permettant de vérifier que cette délégation de signature a été régulièrement publiée.
En cause d’appel, le préfet de Haute Vienne soutient que la preuve de la publication de la délégation de pouvoir a été produite puisqu’elle était accessible depuis un site de téléchargement.
Sur ce,
Si, selon ce texte, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, ne constitue pas une telle pièce et peut être produit au cours de la procédure. (CIV I – 20 mars 2024 – 22.22-704).
Il ressort des pièces du dossier que M. [Y] [M], signataire de la décision contestée, a reçu délégation de signature par arrêté n°87-2025-08-28-00005 du 28 août 2025.
En cause d’appel, le préfet de la Haute Vienne produit le recueil des actes admnistratifs démontrant que l’arrêté a bien été publié et est donc bien opposable.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise.
Sur la requête en prolongation du préfet de Haute Vienne :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l’État dans le département», sur le fondement d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans.
La décision du préfet ne mentionne pas le ou les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de M. [T] [K], et son absence de garantie de représentation.
En effet, il est relevé que le fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure ; qu’il n’a pas déféré aux précédentes injonctions de quitter le territoire français sans délai ; qu’il ne dispose pas de domicile et qu’il ne peut pas présenter de document de voyage en cours de validité. Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de M. [T] [K], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [T] [K] se justifie et il convient d’ordonner la prolongation de son placement en rétention.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Infirmons l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative présenté par le préfet de la Haute Vienne recevable,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [T] [K] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
Haute-Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Edwige BRUET Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 07 Novembre 2025
Monsieur le préfet de la Haute-Vienne par mail
Monsieur [T] [K], mail au commissariat de [Localité 3] ( lieu de pointage)
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