Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 18 juin 2025, n° 22/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01833 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDNI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16]- RG n° 16/14235
APPELANTE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
INTIMÉES
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
immatriculée au RCS d'[Localité 15] sous le numéro 379 834 906
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
S.C.I. PHYLAOS
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Christine PAQUELIER de la SELEURL d’Avocat PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0450
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic la société FONCIA LAPORTE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 542 055 132
C/O Cabinet FONCIA LAPORTE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 18], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est assuré par la société d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée.
Mme [Y] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage dans l’immeuble. Mme [C] et M. [I] ont occupé le bien en qualité de locataires à compter du 25 août 2012.
La SCI Phylaos est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage du même immeuble.
Entre avril et juillet 2013, Mme [C] et M. [I] ont subi plusieurs dégâts des eaux ayant fortement endommagé plusieurs pièces de l’appartement. Ils ont quitté l’appartement sans préavis le 30 juin 2013.
Mme [Y] a saisi le juge des référés, lequel a désigné M. [W] en qualité d’expert par une ordonnance du 20 octobre 2014 rendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et de son assureur, la société Groupama Méditerranée.
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la société Phylaos et à son assureur la société Allianz IARD par ordonnance du 10 avril 2015. L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2016.
Par acte du 16 août 2016, Mme [Y] a assigné la société Phylaos, la société Allianz IARD, le syndicat des copropriétaires et la compagnie Groupama Méditerranée afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 19 novembre 2021, rectifié par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société Phylaos et la société Allianz IARD à payer à Mme [Y] :
la somme de 9 320, 34 euros TTC, somme actualisée en fonction de l’indice BT01 de la construction en vigueur à la date du rapport d’expertise le 11 mars 2016,
la somme de 55 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré Mme [Y] irrecevable en sa demande de condamnation de la société Allianz à relever et garantir la société Phylaos des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société Allianz à relever la société Phylaos de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans les limites toutefois des conditions générales et particulières de sa police en franchise et plafond,
— débouté Mme [Y] de sa demande en réparation du préjudice moral,
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
— débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation de la SCI Phylaos à réaliser des travaux sous astreinte,
— condamné in solidum la société Phylaos, la société Allianz IARD et la société Groupama Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] :
la somme de 6 465 HT euros HT augmentée de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir, majorée des honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 8 %, des honoraires de syndic à hauteur de 3 %, du coût de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage à hauteur de 2 %, au titre des travaux de consolidation des fers,
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la société Allianz IARD est fondée à opposer les limites de garantie de sa police en franchise et plafond,
— rappelé que la société Groupama Méditerranée est fondée à opposer les limites de garantie de sa police en franchise et plafond,
— déclaré la société Allianz IARD irrecevable en sa demande de condamnation de la société Groupama Méditerranée au règlement de toute condamnation prononcée à son encontre irrecevable,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum la société Phylaos, la société Allianz IARD et la société Groupama Méditerranée aux dépens de l’instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire,
— accordé aux avocats qui en font la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
La société Allianz IARD a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 20 janvier 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2023 par lesquelles la société Allianz IARD, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134 ancien et suivants, 1964 du code civil et L113-1 du code des assurances, à :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à Mme [Y] :
9 320,34 euros au titre de la réparation des désordres,
55 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée à relever la société Phylaos de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans les limites toutefois des conditions générales en franchise et plafond,
l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 465 euros HT augmentée des honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 8 %, des honoraires du syndic à hauteur de 3 %, du coût de la souscription d’une assurance dommage à hauteur de 2 %, au titre de la consolidation des fers et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— confirmer pour le surplus,
subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée avec la société Phylaos à payer à Mme [Y] la somme de 55 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
statuant à nouveau sur ce point,
— dire et arrêter que la société Allianz IARD ne saurait être tenue qu’au règlement d’un préjudice locatif pour la période courant de juillet 2013 à juillet 2015 sur la base d’un loyer mensuel de 850 euros, soit 21 250 euros ; et à titre infiniment subsidiaire, que le montant du trouble locatif qui pourrait être dû par la société Allianz IARD, ne saurait courir passer la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le mois de mars 2016 sur la base d’un loyer mensuel de 850 euros HT, soit 28 050 euros,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2023 par lesquelles Mme [Y], intimée, invite la cour, au visa des articles 1240, 1242 du code civil, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— la recevoir en son appel incident,
y faisant droit,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité la condamnation des sociétés Phylaos et Allianz IARD au titre des réparations des désordres à la somme de 9 320,34 euros TTC et au titre du préjudice de jouissance à la somme de 55 000 euros et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de réparation du préjudice moral et de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Phylaos et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 79 200 euros, avec intérêts au taux légal au titre de la perte locative,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Phylaos et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 10 000 euros au titre son préjudice moral,
— condamner in solidum la société Phylaos et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 14 125,39 euros TTC au titre de la réparation des désordres, somme actualisée en fonction de l’indice BT01 de la construction en vigueur à la date du rapport d’expertise,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 958,74 euros TTC au titre de la réparation des désordres, somme actualisée en fonction de l’indice BT01 de la construction en vigueur à la date du rapport d’expertise,
en tout état de cause,
— rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société Allianz IARD,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Phylaos et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 11 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions notifiées le 13 juillet 2022 par lesquelles la société Groupama Méditerranée, intimée, invite la cour, au visa des articles 1315 ancien, 1964 du code civil et L113-1 du code des assurances, à :
— la recevoir en ses conclusions et en son appel incident, et l’y déclarer bien fondée,
— voir constater que M. [E] a conclu que les désordres proviennent notamment 'd’un refoulement des eaux vannes en raison de la vétusté de la colonne',
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 18], in solidum avec la société Phylaos et la société Allianz IARD, des sommes suivantes :
6.465 euros HT augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement majorée des honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 8 %, des honoraires de syndic à hauteur de 3 %, du coût de la souscription d’une assurance dommages ouvrage à hauteur de 2 % au titre des travaux de consolidation des fers,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le montant des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
— juger irrecevable et mal fondé l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 18] à son encontre et le débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
— condamner la société Allianz IARD ou tous succombants, au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 18], intimé, invite la cour, au visa des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, 1147, 1384 du code civil, L124-3 et L124-5 du code des assurances, à :
— le recevoir en ses demandes,
— confirmer le jugement du 19 novembre 2021 et le jugement rectificatif en date du 17 décembre 2021 rendus par le tribunal judiciaire de Paris en toutes leurs dispositions,
— débouter la société Allianz IARD, Mme [Y], la société Groupama Méditerranée de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
si, par extraordinaire, la Cour devait retenir la responsabilité du syndicat au titre des désordres survenus au domicile de Mme [Y],
— condamner solidairement la société Phylaos, la société Allianz IARD es qualité d’assureur de la société Phylaos, et la société Groupama en sa qualité d’assureur de l’immeuble à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Sur le rapport d’expertise, les désordres et les responsabilités
Mme [Y] soutient que, d’après l’expert, l’origine des désordres est d’une part les infiltrations d’eau en provenance des installations sanitaires non conformes et défectueuses de l’appartement de la SCI Phylaos, et d’autre part le refoulement des eaux vannes en raison de la vétusté de la colonne, engageant la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, que les désordres résultent d’une vétusté ou d’un engorgement accidentel.
Le syndicat des copropriétaires, concernant les dommages subis par Mme [Y], allègue que, si deux engorgements accidentels de la descente des eaux vannes se sont produits les 9 juin et 1er juillet 2013, il a immédiatement fait procéder aux réparations nécessaires et qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre les désordres invoqués et la réparation et ces engorgements ponctuels.
Concernant les désordres aux parties communes, il fait valoir que les infiltrations ayant pour origine les installations sanitaires de la SCI Phylaos ont également endommagé la structure de l’immeuble en ce que les fers situés sous la cuisine et la salle de bain de la SCI sont extrêmement dégradés.
Sur ce,
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Selon l’article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Concernant la responsabilité du syndicat des copropriétaires, la cour adopte les motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges et confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [Y] à l’encontre du syndicat.
Il n’est contesté par aucune des parties, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, que l’appartement de Mme [Y] a subi des infiltrations en provenance des installations sanitaires de l’appartement de la SCI Phylaos ayant dégradé la salle de bain, la cuisine et la chambre, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire et du rapport du cabinet d’architecte ATTEA missionné par le syndic le 2 avril 2014.
Il ressort également des pièces du dossier que les dégâts des eaux ont endommagé les fers soutenant le plancher, parties communes, ainsi que l’a justement exposé le tribunal.
La SCI Phylaos doit par conséquent être déclarée intégralement responsable des dommages subis par Mme [Y] et par le syndicat des copropriétaires.
Sur la réparation du préjudice de Mme [Y]
Sur le préjudice matériel
Mme [Y] indique avoir distingué les travaux imputables au syndicat et ceux imputables à la société Phylaos. Elle soutient que les montants ont été validés par l’expert judiciaire et ne se recoupent pas.
La société Allianz IARD demande la confirmation du jugement, faisant valoir que c’est à juste titre que les premiers juges ont retranchés des devis les postes afférents à la mise à jour des fers et leurs passivations et ont réduit la surface du parquet de la chambre.
Sur ce,
Mme [Y] produit les devis suivants :
— le devis n° 0401915 pour un montant de 7 197,3 euros TTC établi par la société G Bâtiment le 3 septembre 2015,
— le devis n°15090076 pour un montant de 5 625,17 euros TTC établi par la société A&R Ravizza le 14 septembre'2015,
— le devis n°15090078 pour un montant de 1 303,17 euros TTC établi par la société A&R Ravizza le 14 septembre 2015.
Comme l’a à juste titre retenu le tribunal, le devis de la société G Bâtiment n° 040915 pour un montant de 7 197,3 euros TTC prévoit des travaux de réfection et de peinture dans la salle de bains, la cuisine et la chambre et se recoupe donc avec les devis de la société A&R Ravizza n°15090076 et n°15090078 qui prévoient des travaux de réfection et de peinture dans la salle de bains et la cuisine, peu important que l’expert ait retenu les trois devis.
Mme [Y] se contente d’affirmer qu’ils ne se recoupent pas sans apporter aucune explication ou argument supplémentaire pour contester le jugement.
Il convient donc de retenir le devis le plus complet, celui de la société G Bâtiment et de retrancher de ce devis, comme l’a fait le tribunal, les postes afférents à la mise à jour des fers et leurs passivations, de 220 euros HT, ces travaux touchant les parties communes et ayant été réalisés par le syndicat, de sorte que le préjudice de Mme [Y] s’établit à la somme de 6 323 euros HT, soit 6 955,30 euros TTC.
Cependant, aucune partie ne demandant l’infirmation de la condamnation en ce qu’elle porte sur la somme de 9 320,34 euros TTC (en ce qu’elle comporte, à tort, une indemnisation de préjudice que Mme [Y] impute au syndicat des copropriétaires et non à la SCI Phylaos), le jugement sera infirmé en ce qu’il retient l’indemnisation du préjudice matériel de Mme [Y] à hauteur de cette somme.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 de la construction en vigueur à la date du rapport d’expertise le 11 mars 2016.
Sur le préjudice résultant de la perte locative
Mme [Y] expose que ses locataires ont quitté les lieux sans préavis le 30 juin 2013 en raison des dégâts des eaux et que le loyer était de 850 euros mais fait valoir que la valeur locative de l’appartement est comprise entre 1 000 et 1 100 euros. Elle allègue qu’elle ne pouvait faire procéder à la réfection de son appartement avant que la SCI Phylaos puis le syndicat des copropriétaires ne réalisent les travaux leur incombant et expose que les travaux de reprise des fers ont été terminés le 13 février 2019. Elle soutient que son préjudice comporte un délai de trois mois de réalisation de ses propres travaux et d’un mois pour la remise en location. Elle sollicite donc que son préjudice soit évalué à la somme de 1 100 euros pendant 72 mois.
La société Allianz IARD soutient que le préjudice locatif de Madame [Y] dont elle demande réparation à la SCI Phylaos et son assureur ne saurait courir pour une période postérieure au 22 juillet 2015, date à laquelle l’expert a donné son accord sur les devis de réfection présentés par le syndicat des copropriétaires, ou, éventuellement, au 11 mars 2016, date de dépôt du rapport d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires indique que l’assemblée générale a voté la réfection du plancher haut de l’appartement de Mme [Y] le 26 mars 2018, sous réserve de la réalisation préalable par la SCI Phylaos des travaux de réfection de ses installations sanitaires ; que cette dernière n’a fait réaliser les travaux qu’en juin et juillet 2018, qu’il a immédiatement pris contact avec Mme [Y] pour organiser les travaux, que celle-ci n’a recontacté le syndic qu’en octobre 2018 et a ensuite demandé un report des travaux, finalement réceptionnés le 13 février 2019.
Sur ce,
Il est constant que les travaux de réfection de ses installations sanitaires par la SCI Phylaos ont été réalisés en juillet 2018 et ceux de réfection du plancher l’ont été le 13 février 2019. Il ressort des pièces versées que Mme [Y] a demandé le report de la réunion prévue le 24 octobre 2018 et que celle-ci a été fixée au 7 novembre 2018, soit deux semaines plus tard.
La SCI Phylaos, responsable du dommage, est tenue de réparer intégralement le préjudice de Mme [Y]. C’est à juste titre que cette dernière soutient qu’elle ne pouvait faire procéder à la réfection de son appartement tant que les travaux de rénovation des installations sanitaires de la SCI Phylaos et de réparation du plancher haut de son appartement par le syndicat n’étaient pas réalisés. En outre, il y a lieu de considérer que son préjudice a duré jusqu’à la fin du mois de mai 2019 compte tenu de la réalisation de ses propres travaux et du délai de remise en location.
Son préjudice a donc duré 71 mois.
Il ressort du contrat de location produit que le loyer a été fixé à 850 euros, outre des charges de 60 euros, le 25 août 2012, soit moins d’un an avant le départ des locataires. Mme [Y] est donc mal fondée à soutenir que la valeur locative de son appartement est comprise entre 1 000 et 1 100 euros. Il doit être précisé à ce titre que cette estimation a été faite par un agent immobilier sur la base d’un appartement refait à neuf et Mme [Y] ne produit aucun élément permettant d’établir l’état de l’appartement avant travaux. La valeur locative de l’appartement sera fixée à 910 euros.
Le préjudice de Mme [Y] consiste en réalité en la perte de chance de relouer son appartement. Compte tenu de la localisation et de la surface de celui-ci, cette perte de chance doit être évaluée à 95 %.
Le préjudice de Mme [Y] s’établit donc à la somme de 71 mois x 910 euros x 0,95 = 61 379,50 euros. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
Mme [Y] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de son préjudice moral. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur la réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires
Aucune des parties ne contestant l’évaluation du préjudice du syndicat des copropriétaires faite par le tribunal, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la compagnie Allianz IARD, assureur de la SCI Phylaos
La société Allianz fait valoir que la clause d’exclusion de garantie du contrat de la SCI Phylaos répond aux exigences légales et que les constatations de l’expert révèlent le défaut d’entretien manifeste de l’appartement. Elle invoque en outre la faute dolosive de son assurée qui, par sa passivité, a rendu inéluctable la réalisation du dommage.
Sur ce,
Selon l’article L.113-1 du code des assurances, «les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré».
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SCI Phylaos une exclusion de garantie pour les dommages «provenant d’un défaut de réparation ou d’entretien vous incombant».
Comme l’a à juste titre retenu le tribunal, les termes employés dans la clause d’exclusion de la police d’assurance ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, la notion de défaut de réparation ou d’entretien n’étant pas définie ; et les seules constatations de1'expert ne démontrent pas le caractère non accidentel du sinistre, la notion d’accident n’excluant pas que le dommage ait pour origine une faute de l’homme, laquelle, a moins d’être intentionnelle ou dolosive, ne supprime pas l’obligation de garantie de l’assureur.
Par conséquent, la clause d’exclusions n’étant pas formelle et limitée en sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, elle ne peut recevoir application.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la SCI Phylaos s’est volontairement placée dans une situation dont elle ne pouvait ignorer qu’elle conduirait inéluctablement au dommage constitué par les infiltrations et l’effondrement d’une partie du plafond de l’appartement situé en-dessous du sien, de sorte que la garantie de la société Allianz est mobilisable.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz avec la SCI Phylaos à réparer les préjudices ainsi qu’à relever cette dernière de toutes condamnations prononcées contre elle.
Sur la garantie de la compagnie Groupama Méditerranée, assureur du syndicat
La compagnie Groupama allègue que le tribunal a retenu sa garantie au motif, erroné, que les désordres étaient imputables aux parties privatives de Mme [Y], et que le jugement doit par conséquent être infirmé.
Elle soutient que la clause d’exclusion contenue dans le contrat du syndicat des copropriétaires est suffisamment formelle et limitée et qu’au cas d’espèce la vétusté et le défaut d’entretien sont démontrés. Elle ajoute que les travaux de réparation sur la colonne en fonte des eaux vannes ont été insuffisants.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour ne peut que constater que l’imputabilité des désordres aux installations privatives de Mme [Y] relevée par le tribunal procède manifestement d’une simple erreur de plume ; la compagnie Groupama ne peut donc en tirer argument pour demander l’infirmation du jugement.
Comme il a été vu, la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les dommages subis par Mme [Y] a été écartée. La compagnie Groupama est donc mal fondée à invoquer l’exclusion de sa garantie en raison d’un défaut d’entretien et de réparation par son assuré.
Enfin, elle ne prétend pas qu’elle n’aurait pas vocation à garantir son assurée victime d’un dégât des eaux causé par un tiers copropriétaire et n’invoque aucune exclusion de garantie à ce titre.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie Groupama, in solidum avec la SCI Phylaos et son assureur la compagnie Allianz, à indemniser le syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Allianz et la compagnie Groupama, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer in solidum la somme supplémentaire de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La compagnie Allianz doit par ailleurs être condamnée à payer 5 000 euros à Mme [Y] par application du même texte.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la compagnie Allianz et la compagnie Groupama.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné la société Phylaos et la société Allianz IARD à payer à Mme [Y] la somme de 55 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la SCI Phylaos responsable des dommages subis par Mme [Y] ;
Condamne in solidum la SCI Phylaos et la compagnie Allianz IARD à payer à Mme [Y] la somme de 61 379,50 au titre de sa perte locative ;
Condamne in solidum la compagnie Allianz IARD et la compagnie Groupama Méditerranée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 19] la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Condamne la compagnie Allianz IARD à payer à Mme [Y] la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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