Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 24 déc. 2025, n° 25/03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° 25/3514
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt quatre décembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03457 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJMW
Décision déférée ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Emmanuelle ADOUL, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 18 décembre 2025, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT :
M. [K] [I]
né le 12 avril 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant, assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS :
Le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent,
Le MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [K] [I] a été placé en retenue administrative le 22 octobre 2025 consécutivement à un contrôle effectué par la gendarmerie dans le cadre d’une réquisition du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de La Rochelle. À l’issue de l’examen de sa situation administrative réalisé à cette occasion, le Préfet de la Charente-Maritime, le 22 octobre 2025, en application de l’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA), a décidé de placer M. [K] [I] en rétention administrative afin de pouvoir mettre en 'uvre l’exécution d’office de la mesure d’éloignement édictée à son encontre sous l’identité de X se disant [X] [U], le 3 juin 2023, notifiée le même jour, devenue exécutoire, qu’il n’a pas exécutée volontairement.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [I] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Pau le 29 octobre 2025.
Par décision du 19 novembre 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné, de nouveau, la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [I], pour une durée de trente jours, décision également confirmée par la Cour d’appel de Pau le 13 décembre 2025.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers du tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la demande de remise en liberté de Monsieur [K] [I] formulée le 9 décembre 2025.
Par requête en date du 20 décembre 2025, reçue le 20 décembre 2025 à 16h37 et enregistrée le 21 décembre 2025, à 13h00, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [K] [I] dans les locaux ne relevant pas l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [I] pour une durée de 30 jours à l’issue de la seconde prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à Monsieur [K] [I] le 22 décembre 2025 à 11heures28.
Par déclaration d’appel reçue le 23 décembre 2025 à 10h37, Monsieur [K] [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il soutient d’une part, que la requête préfectorale tendant à la prolongation de la rétention est irrecevable pour défaut de motivation, et d’autre part, que le maintien de la mesure de rétention au-delà de la période déjà écoulée, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il invoque également l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au visa de l’article 15 de la directive retour européenne.
Monsieur [K] [I] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Charante-Maritime n’a pas fait parvenir des observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En droit,
1) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête préfectorale en prolongation :
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’appelant, arguant du fait que la requête préfectorale doit être motivée de manière circonstanciée, notamment lorsque l’administration sollicite une troisième prolongation, plus exigeante que la première, indique que le préfet doit faire état d’élément nouveaux et tenir compte de la situation personnelle et familiale du retenu. En l’occurrence il reproche à l’administration une motivation stéréotypée, sans référence à sa demande de titre de séjour.
Il ressort toutefois de la lecture de la requête préfectorale en troisième prolongation, comme exactement retenu par le premier juge, que l’administration sollicite celle-ci en raison de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement par suite du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, précisant que le consulat tunisien a été saisi d’une demande de laissez-passer en cours d’instruction, et que ladite mesure ne peut être exécutée dans les délais impartis malgré les diligences de leurs services. Le défaut de mention de la demande de titre de séjour ne saurait affecter la motivation de la requête dès lors que cette démarche est dépourvue d’effet suspensif sur la mesure de rétention en cours.
Cette motivation qui s’appuie sur les diligences en cours, satisfait par conséquent aux exigences de l’article R743-2 précité.
Ce moyen sera donc rejeté.
2) Sur la prolongation de la rétention, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et l’atteinte à la vie privée et familiale :
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Au cas d’espèce, Monsieur [K] [I] a été placé en rétention administrative suivant arrêté du 22 octobre 2025 notifié à l’intéressé le jour même à 18h45. Monsieur [K] [I] n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité.
L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez-passer le 23 octobre 2025 et les a relancées le 12 novembre 2025 puis le 10 décembre 2025. Elle a donc effectué les diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse des autorités consulaires.
Il suit que les critères d’une troisième prolongation sont donc réunis, par référence au 3°a) de l’article L 742-4 précité.
Notons que la prolongation de la mesure, en l’état d’une troisième prolongation dont le régime a été modifié par la loi du 11 novembre 2025, n’est plus conditionnée à un éloignement à « bref délai »; l’éloignement doit seulement être probable.
A cet égard, il n’est nullement établi que l’éloignement de Monsieur [K] [I] ne pourrait intervenir avant l’expiration du délai légal, Monsieur [K] [I] arguant exclusivement du défaut de réponse des autorités tunisiennes. Or le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en oeuvre immédiate de la mesure d’éloignement ne soit pas encore intervenue ne constitue pas à lui seul un obstacle à la poursuite de la rétention.
Les diligences ayant été réalisées, les perspectives d’éloignement existent dès lors que la Tunisie n’a pas refusé la réadmission de l’intéressé.
Enfin, l’intéressé invoque l’incompatibilité entre la mesure de rétention et l’intérêt de sa vie familiale et personnelle, dès lors qu’elle y porte une atteinte disproportionnée.
Cependant, la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n’apparaît pas représenter, au cas présent, une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Il en résulte que les moyens soulevés par Monsieur [K] [I] sont inopérants et que l’ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente-Maritime,
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre décembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Emmanuelle ADOUL
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 24 décembre 2025
Monsieur [K] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail
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