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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 avr. 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 décembre 2023, N° 19/6818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 24 AVRIL 2025
N°2025/225
Rôle N° RG 24/00441 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP2M
[10]
C/
S.A.R.L. [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [10]
— Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6818.
APPELANTE
[10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Mme [U] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice en l’occurrence son gérant domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé MONTESINOS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [7] ([5]), spécialisée dans les travaux d’installation d’eau et de gaz, est immatriculée auprès de l'[Adresse 9] ( [10]) depuis le 19 mai 2014.
Le 6 juin 2016, à l’occasion d’un contrôle conjoint des services de l’URSSAF [3] et des officiers de police judiciaire de la police aux frontières, il a été constaté que M. [Z] [T], M. [V] [H] et M. [S] [W] n’avaient procédé ni aux déclarations obligatoires, ni au paiement des cotisations, auprès des organismes de sécurité sociale sur une période courant de mars 2014 à octobre 2016 et trois procès-verbaux ont été établis et adressés aux procureurs de la République de [Localité 1] et de [Localité 2] aux fins de poursuite.
Constatant que sur cette même période, la société [5] a sous-traité une partie de son activité à ces personnes sans pouvoir justifier des documents exigés à l’article D.8222-5 du code du travail, l’URSSAF [3] lui a notifié, par courrier du 12 octobre 2017, une lettre d’observations
réclamant la régularisation de 72.290 euros sur la période du 1er mars 2014 au 30 septembre 2016 du chef de l’annulation des exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant à la suite d’un constat de travail dissimulé.
Par courrier du 9 novembre 2017, la SARL [5] a formulé des observations auxquelles, l’inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 5 janvier 2018 en maintenant le redressement.
Par lettre du 23 janvier 2018, l’URSSAF [3] a mis en demeure la SARL [5] de lui payer la somme de 72.590 euros de cotisations, outre 11.051 euros de majorations de retard.
Par courrier du 22 mars 2018, la SARL [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable.
Par courrier du 24 septembre 2019, l’URSSAF [3] a également mis en demeure la SARL [5] de lui payer la somme de 10.561 euros de cotisations dues sur le mois d’août 2019, outre les majorations de retard de 549 euros.
Par courrier du 3 octobre 2019, l’URSSAF [3] l’a aussi mise en demeure de lui payer la somme de 140 euros au titre des majorations de retard complémentaires dues sur les mois de
septembre et octobre 2017.
Le 18 novembre 2019, le directeur de l’URSSAF [3] a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [5] d’un montant de 94.891 euros dont 83.151 euros de cotisations et 11.740 euros de majorations de retard, signifiée le 21 novembre suivant.
La SARL [5] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal de grande instance de Marseille par courrier électronique du 5 décembre 2019, puis par lettre recommandée expédiée le 6 décembre 2019.
Par jugement rendu le 19 décembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 19/06872 et 19/06818,
— déclaré recevables les oppositions formées les 5 et 6 décembre 2019 par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte portant la référence 0065016486 décernée par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 21 novembre 2019,
— rejeté le moyen de nullité soutenu par la SARL [5] tiré de l’irrégularité de la contrainte pour impossible vérification de ce que le délégataire l’a bien validée et qu’il s’agit bien de sa signature,
— constaté qu’il ne subsiste plus de litige afférent aux mises en demeure des 24 septembre 2019 et 3 octobre 2019, la société [5] s’étant acquittée des sommes visées dans la première et ayant obtenu une remise des majorations visées dans la seconde,
— rejeté les moyens de nullité soutenus par la SARL [5] tirés des irrégularités de forme de la mise en demeure du 23 janvier 2018,
— fait partiellement droit à l’opposition formée par la SARL [5] en ce que le redressement est bien fondé en son principe mais non dans son montant,
— dit que l’URSSAF [3] aurait dû faire application des dispositions de l’article L.1334-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version tirée de l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019,
— renvoyé les parties devant l’URSSAF [3] afin que les sommes dues par la SARL [6] au titre des cotisations et des majorations de retard dues au titre du contrôle pour les années 2014, 2015 et 2016 soient calculées en tenant compte du présent jugement,
— condamné l’URSSAF [3] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée.
Par courrier recommandé expédié le 30 janvier 2024, l’URSSAF [3] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 février 2025, l’URSSAF [3] ayant déposé des conclusions au greffe de la cour le 19 décembre 2024, sollicite le renvoi de l’affaire au motif qu’elle n’a pas pu répondre aux conclusions de la SARL [5] en date du 20 février 2025.
La SARL [5], ayant transmis des conclusions par RPVA le 20 février 2025, indique ne pas s’opposer au renvoi mais s’opposer à la radiation de l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Malgré une déclaration d’appel datant de plus d’un an, et la convocation des parties étant intervenue plus de cinq mois avant l’audience, par courriers datés du 18 septembre 2024, l’affaire n’est pas en état d’être jugée et le défaut de diligence de l’intimée qui n’a pas conclu dans le délai qui lui était imparti dans le calendrier de procédure, soit avant le 21 janvier 2025, ainsi que le défaut de diligence de l’appelante, qui n’a pas pas répondu aux conclusions de la partie adverse déposées une semaine avant l’audience, ni sollicité que les dernières conclusions de l’intimé soient écartées des débats, ne permet pas à la cour de statuer dans un délai raisonnable.
Il convient donc de rejeter la demande de renvoi et d’ordonner la radiation de l’affaire qui ne sera rétablie par le greffe au rôle qu’au vu des conclusions ou d’une argumentation écrite déposée par la partie la plus diligente, ayant été notifiées préalablement aux parties adverses.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Le greffier La présidente
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