Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 avr. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AVRIL 2025
N° RG 25/00776 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXDX
Copie conforme
délivrée le 19 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Avril 2025 à 13h10.
APPELANT
Monsieur [P] [I]
né le 15 Février 1989 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme AOUADI Cécilia, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2025 à 12H15 ,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et de Mme AOUADI Cécilia, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 03 février 2025 à 11h15 ;
Vu l’ordonnance du 18 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Avril 2025 à 14h57 par Monsieur [P] [I] ;
Monsieur [P] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis de nationalité algérienne. Avant que je n’avais pas de travail je faisais des trafics.
Depuis je travaille dans les marché dans le 1er arrondissement de [Localité 6].
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur l’irrégularité de la requête: la saisine doit être faite et accompagnée par toutes pièces justificatives utiles et d’u registre actualisé.
La 4e prolongation répond aux conditions strictes du CESEDA quie ne sont pas réunies: au cours des 15 jours il n’av pas fait obstruction à son départ.
Madame la Présidente rappelle la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation.
Il n’a pas fait de demande d’asile, et la délivrance d’un laissez-passer n’interviendra pas à bref délai.
Les dernières diligences du préfet datent du 02 avril 2025
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [P] [I] conclut à l’irrecevabilité de la requête pour absence de copie actualisée du registre et en particulier, absence des mentions concernant les diligences de l’administration auprès des autorités consulaires.
L’article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu’il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n’imposant pas qu’il soit justifié d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.
Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité étant au surplus constaté en l’espèce que les démarches auprès des autorités consulaires ont bien été effectuées puisque les justificatifs sont joints à la requête, aucune obligation de relance de la part de l’administration auprès des autorités consulaires n’étant toutefois imposée.
La copie actualisée du registre est ainsi produite à la procédure.
Il en ressort que l’irrégularité concernant la non-actualisation du registre doit être rejetée, l’administration n’ayant pas à effectuer des relances auprès des autorités consulaires.
En application de l’article L. 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort de la procédure que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée car des vérifications ont été nécessaires pour identifier M. [I] après que celui-ci a déclaré être de nationalité tunisienne puis marocaine en 2020 et 2023, et enfin algérienne.
Les autorités algériennes saisies en février 2025 ne l’ayant pas plus reconnu que les autorités tunisiennes et marocaines en tant que ressortissant, une nouvelle saisine des autorités algériennes a été effectuée le 2 avril 2025 et a fait l’objet d’une relance le 17 avril 2025. Il n’est cependant pas établi qu’un laissez-passer puisse être délivré à bref délai.
Il n’en reste pas moins que M. [P] [I] a été condamné à de plusieurs reprises : le 12 novembre 2020 à une peine d’emprisonnement avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiant, le 10 février 2023 à 4 mois d’emprisonnement pour trafic de tabac, et le 30 octobre 2024 à 6 mois d’emprisonnement pour violence aggravée sur sa concubine en récidive avec interdiction d’entrer en contact avec la victime.
La participation à de tels trafics ainsi que des faits de violence réitérée caractérisent la menace à l’ordre public que présente l’intéressé.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [P]
né le 15 mai 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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