Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 nov. 2024, n° 23/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 20/128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00920 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYPW
[12]
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 16 Décembre 2022
RG : 20/128
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
[C] [R]
née le 05 Février 1962 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par demande reçue le 14 novembre 2019, Mme [R] a sollicité le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 14 avril 2020, la [7] ([6]) a rejeté sa demande au motif que Mme [R] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités.
Le 16 juin 2020, Mme [R] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en contestation de la décision du 14 avril 2020.
Mme [R] a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision du 14 avril 2020.
Lors de l’audience du 18 novembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O].
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal :
— accorde à Mme [R] le bénéfice de la PCH à hauteur de 15 heures par jour, soit 450 heures par mois à compter du 14 novembre 2019 et ce pendant 5 ans, soit jusqu’au 13 novembre 2024,
— renvoie Mme [R] devant la [11] pour la liquidation de ses droits,
— dit que les frais d’examen seront mis à la charge de la [8],
— dit que les dépens seront mis à la charge de la [11].
Par déclaration enregistrée le 7 février 2023, la [11] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 février 2023, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler le jugement en ce qu’il déclare Mme [R] éligible à la PCH et aux aides humaines de la PCH,
A titre subsidiaire,
— annuler le jugement en ce qu’il déclare Mme [R] éligible aux aides humaines de la PCH,
— réduire le nombre d’heures d’aide humaines accordée.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 15 heures par jour, soit 450 heures par mois et ce, pendant 5 ans,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a renvoyée devant la [Adresse 10] pour la liquidation de ses droits,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les frais d’examen seront mis à la charge de la [9],
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les dépens seront mis à la charge de la [Adresse 10]
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formées par la [12],
Y ajoutant,
— la déclarer éligible aux aides humaines de la PCH,
— condamner la [12] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de la [11] les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Ici, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée pour permettre à la partie intimée de répondre aux écritures adverses.
La partie appelante, dispensée de comparution à l’audience du 13 septembre 2024, a été reconvoquée à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle elle n’a pas comparu.
Or, dès lors que la dispense de comparution était accordée uniquement pour l’audience du 13 septembre 2024, il incombait à la partie appelante de comparaître à l’audience de renvoi, ou à tout le moins, de solliciter une dispense de comparution pour cette date.
A défaut, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel, ses conclusions déposées au greffe le 6 février 2023 n’ayant jamais été soutenues oralement à l’audience.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ainsi que le demande la partie intimée.
La [11], partie appelante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel formé par la [12] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la [12] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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