Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 4 sept. 2025, n° 25/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2453
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatre Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02392 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHON
Décision déférée ordonnance rendue le 01 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [C] [U]
né le 01 Juin 2002 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [C] [U] né le 1er juin 2002 à [Localité 1] en Côte d’Ivoire de nationalité guinéenne a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans prononcée par arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de la Gironde.
Par arrêté du 2 août 2025 notifié le même jour, le préfet de la Gironde a ordonné le placement en rétention administrative de M. [C] [U] pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, alors qu’il sortait de la maison d’arrêt de [Localité 2] où il avait purgé une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Par ordonnance du 6 août 2025, confirmée le 7 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Pau, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [U],
Déclaré la procédure diligentée contre M. [U] régulière,
Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
Par requête de l’autorité administrative en date du 30 août 2025, l’administration a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention afin de voir prolonger la rétention de M. [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours supplémentaires.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 1er septembre 2025 notifiée à M. [U] le même jour à 12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Gironde,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [U] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Par déclaration d’appel reçue le 2 septembre 2025 à 12h10, M. [C] [U] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir :
La violation des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, la requête n’étant pas fondée sur l’un des motifs visés par cet article,
L’existence de garantie de représentation dans la mesure où il dispose d’une adresse en France, où la Préfecture connaît son identité et sa nationalité, il dispose de son acte de naissance et de sa carte consulaire, n’a aucune raison de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le cadre d’une assignation à résidence dans la mesure où sa compagne est enceinte et qu’il souhaite être auprès d’elle,
L’absence de perspectives d’éloignement et l’insuffisance des diligences au regard de l’article L741-3 du CESEDA ; les relances faites sont insuffisantes et le silence des deux consulats conduit à déduire que le laissez-passer sollicité ne sera pas délivré.
M. [C] [U] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour a comparu sous escorte assisté de Maître CRESCENCE.
Après vérification d’identité et rappel de la procédure par la présidente d’audience, M. [C] [U] a eu la parole en premier puis en dernier. Il a sollicité l’infirmation de la décision. Il a indiqué vouloir « sa liberté », qu’il a travaillé il y a un an dans la charpente, qu’il a une adresse chez une [R] [W] une amie qui habite Bordeaux, a beaucoup d’attaches en France, y vivre avec sa compagne.
Le conseil de M. [C] [U] a conclu à l’infirmation de la décision déférée réitérant les moyens soulevés dans sa déclaration d’appel. Elle a précisé que la compagne de M. [U] a fait une fausse couche récemment. En réponse à une question de la présidente elle a indiqué que les pièces qu’elle produisait ce jour n’avaient pas été communiquées à la préfecture, en faisant valoir sur la question du respect du principe du contradictoire, que l’autorité administrative avait déjà ces pièces dans un précédent dossier de 2024.
Le préfet de la Gironde, absent, n’a pas fait valoir d’observation.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 742-4 du CESEDA, que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours . ''
Au préalable, il convient de relever que les pièces transmises par le conseil de M. [C] [U] n’ont pas été communiquées à la Préfecture de la Gironde ainsi qu’elle l’a confirmé à l’audience, ces pièces ne figurant au dossier pas dans le cadre de la présente instance. Il en résulte que l’admission de ces pièces violerait le principe contradictoire à l’égard de la Préfecture, principe que la juridiction est tenue de faire respecter conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. Les pièces communiquées par le conseil de M. [C] [U] seront par consequent écartées des débats.
La préfecture de la Gironde sollicite une seconde prolongation de la rétention de M. [U] en faisant valoir l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de l’absence du document de voyage de l’intéressé, ainsi que la non délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Sur le moyen tiré du non-respect de l’article L742-4 du CESEDA
Au cas présent, M. [C] [U] fait tout d’abord valoir que la requête n’est pas fondée sur un des motifs visés par l’article L742-4 du CESEDA.
Toutefois l’administration vise expressément dans sa requête les 2° et 3° du dit article de sorte que ce moyen n’est pas fondé.
Sur les moyens tirés de l’absence de toute perspective réaliste d’éloignement et l’insuffisance des diligences au regard de l’article L741-3 du CESEDA
M. [U] fait en outre valoir l’absence de toute perspective réaliste d’éloignement.
Toutefois l’administration justifie avoir saisi les consulats de Guinée et de côte d’Ivoire le 28 juillet 2025, et avoir relancé ces autorités le 5 août puis le 22 août 2025 par l’intermédiaire de l’unité centrale d’identification. L’instruction de cette demande est toujours en cours ce que confirme le courriel de réponse de cette unité à la préfecture du 22 août 2025 indiquant qu’une audition sera nécessaire dans ce dossier.
Au regard de ces éléments, la circonstance que les autorités guinéennes ont précédemment refusé la délivrance d’un laissez passer consulaire à l’égard de M. [U] ne peut à elle seule et à ce stade de la procédure de rétention caractériser une impossibilité absolue et définitive de l’éloignement, la nouvelle prolongation sollicitée devant permettre à l’autorité administrative d’obtenir une réponse à sa demande qui est en cours d’instruction et alors qu’en outre une audition devrait être réalisée.
Au regard de ces éléments, M. [C] [U] n’établit pas en quoi il n’existerait, le concernant, aucune perspective d’éloignement.
En outre les relances adressées par mails des 5 et 22 août 2025 à l’unité centrale d’identification compétente pour transmettre aux autorités des pays d’origine les demandes de laissez-passer constituent une diligence suffisante au sens de l’article L741-3 du CESEDA.
Sur le moyen tiré de l’existence de garantie de représentation
M. [U] ne justifie pas en l’espèce de garantie de représentation alors qu’il est en situation administrative irrégulière dépourvu de titre régulier de séjour depuis la fin de l’année 2022. En outre il ne justifie pas d’un encrage personnel, familial, social ou professionnel réel sur le territoire national, de liens réels et stables avérés avec sa compagne et d’une adresse fiable chez l’amie chez laquelle il propose de résider et n’a pas respecté les quatre précédents arrêtés d’assignation à résidence pris à son égard en 2024 et 2025.
Si son identité est connue de la préfecture, la mesure d’éloignement ne peut être exécutée en raison de la perte de tout document de voyage par l’intéressé qui ne dispose pas de passeport et de l’absence de délivrance d’un document de voyage par les autorités consulaires dont il relève.
Compte tenu de ces éléments et alors que M. [C] [U] ne présente pas l’original d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité ni aucune garantie de représentation et qu’il ne peut dès lors bénéficier d’une assignation à résidence, il n’apparaît aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Rejetons les pièces produites par le conseil de l’appelant conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Laurence BAYLAUCQ
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 04 Septembre 2025
Monsieur X SE DISANT [C] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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