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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 10 sept. 2025, n° 24/17384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 septembre 2024, N° 23/01125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/17384 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGLP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Octobre 2024
Date de saisine : 22 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Décision attaquée : n° 23/01125 rendue par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 06 Septembre 2024
Appelante :
Madame [T] [L], représentée par Me Louise CORDIER, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0006ZXC
Intimé :
Monsieur [W] [Z], représenté par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 – N° du dossier 220527
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Rappel des faits et de la procédure :
Mme [T] [L] avait créé avec son ex-mari une galerie d’art en 2010 au Luxembourg, société déclarée en faillite sur aveu en 2017.
Elle a vécu ensuite en concubinage avec M. [W] [Z] au domicile de ce dernier sis [Adresse 1] à [Localité 2] à compter du mois d’août 2017, et elle avait déménagé un certain nombre d’affaires (meubles, tableaux) chez lui et notamment dans un box de la société Shurgard.
Le couple s’est séparé en début d’année 2022.
Par courrier recommandé du 21 avril 2022, Mme [L] a mis en demeure M. [Z] de lui restituer des tableaux et deux sculptures lui appartenant et restés selon elle à son domicile.
Par acte d’huissier de justice du 20 janvier 2023, Mme [L] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la restitution de meubles et oeuvres d’art, qu’elle prétendaient être restés chez lui.
Par jugement en date du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes relatives à la prescription comme de la compétence du juge de la mise en état ;
— débouté Mme [L] de son action en revendication ;
— débouté Mme [L] de sa demande de condamnation de M. [Z] au paiement d’une astreinte;
— condamné Mme [L] à payer à M. [Z] la somme de 9.981,98 euros au titre du remboursement des frais avancés par lui sur le fondement du contrat de stockage souscrit le 27 mai 2017 auprès de la société Shurgard ;
— condamné Mme [L] aux dépens ;
— condamné Mme [L] à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
— rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Par déclaration du 10 octobre 2024, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit du 27 décembre 2024, elle a fait assigner M [Z] devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris pour voir arrêter l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la conseillère déléguée du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [L].
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [W] [Z] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’appel formé par Mme [L] et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne.
Dans ses conclusions en réponses à l’incident, notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de débouter M.[Z] de ses conclusions d’incident aux fins de radiation et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de l’appel.
Elle prétend qu’elle vit au Luxembourg, ne touche plus d’indemnité de chômage mais devrait toucher le revenu d’insertion sociale inférieur au RSA français, que les meubles ont été venus par le commissaire priseur [F] pour 2780 euros, et d’autres à un brocanteur, que sa voiture a été accidentée et a été évaluée à moins de 6000 euros.
Elle soutient que les factures de tableau sont au nom de Covart Gallery et non d’elle-même, ou concernent des encadrements et non les tableaux.
Elle fait valoir que M [Z] ne donne aucun élément sur sa propre situation financière.
Dans des nouvelles conclusions du 9 mai 2025 M. [Z] a maintenu toutes ses demandes.
Il fait valoir que Mme [L] n’a pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny mais qu’elle n’établit pas qu’elle est dans l’impossibilité de payer, que notamment elle possède de nombreux biens mobiliers, voiture, bijoux, mobilier évalué par l’assurance à plus de 20.000 euros, tableaux de valeur.
Il fournit un avis d’imposition sur ses revenus de 2023.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
A la différence des conséquences manifestement excessives, requises par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, pour arrêter l’exécution provisoire, qui sont appréciées au regard de l’impossibilité d’anéantir rétroactivement l’exécution en cas d’infirmation de la décision de première instance, la possibilité d’écarter la radiation, prévue par l’article 524 susvisé, implique d’apprécier les conséquences immédiates qu’entraînerait l’exécution à l’égard de la situation de l’appelant, indépendamment de toute perspective d’infirmation du jugement.
L’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Les conséquences manifestement excessives qu’entraîneraient l’exécution de la décision s’apprécient au regard de la situation du débiteur comme du créancier,
L’impossibilité d’exécuter la décision se définit comme l’incapacité totale de réaliser l’obligation imposée. Lorsqu’il s’agit d’une obligation pécuniaire, l’impossibilité d’exécuter s’analyse comme l’absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
Dans cette affaire c’est Mme [L] qui avait assigné M [Z] afin de le voir condamner à lui restituer certains objets, elle a été déboutée de ses demandes mais en revanche le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de M [Z].
La décision dont appel exécutoire de droit, condamnant mme [L] au paiement de la somme de 9.981,98 euros au titre du remboursement des frais avancés par lui sur le fondement du contrat de stockage n’a pas été exécutée et il n’a pas non plus été procédé à la consignation dans les conditions de l’article 521 du code de procédure civile, sans qu’il soit justifié que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni une impossibilité de l’exécuter.
Madame [L] produit des éléments extrêmement parcellaires sur sa situation financière, elle se contente d’affirmations et suppositions en ce qui concerne ses revenus futurs alors qu’il apparaît que ses revenus antérieurs lui permettaient de s’acquitter de la condamnation, elle fournit des extraits de compte « caviardés » de telle sorte que n’apparaît jamais le solde de son compte. M [Z] a produit des éléments incontestables de ce que Mme [L] possédait un véhicule qu’elle évalue elle-même à plus de 5.000 euros, des bijoux expertisés par l’assurance à plus de 80.000 euros (et contrairement à ses dires les évaluations ne sont exagérées de façon habituelle).
Elle possédait une galerie d’art, qui a été fermée et dans la mesures où elle en était seule gestionnaire elle ne peut exclure les tableaux ou leur valeur de son patrimoine, et enfin elle ne justifie pas de ce que la vente de l’ensemble de ses meubles évalué par elle-même à plus de 40.000 euros ne lui aurait rapporté que 2800 euros ou ne serait plus en sa possession.
Mme [L] n’établit donc pas ne qu’elle ne disposerait pas des liquidités suffisantes pour régler les condamnations mises à sa charges, ni une impossibilité d’exécuter la décision, ni les conséquences manifestement excessives que l’exécution entraînerait.
M [Z] n’a pas justifié de ses revenus actuels ni de l’intégralité de sa situation financière mais en toutes hypothèses celle-ci ne saurait justifier le refus de Mme [L] de s’exécuter et alors même que au contraire, il apparaît qu’en cas d’infirmation de la décision au fond il pourrait rembourser Mme [L].
Il y a donc lieu de procéder à la radiation sollicitée, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’appelante du double degré de juridiction dans la mesure où elle pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
Mme [L] qui succombe sera condamnée solidairement aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société Cours du Hameau la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/17384,
Disons que le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour pourra être demandé sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamnons Mme [L] à payer M [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [L] aux dépens de l’incident.
Paris, le 10 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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