Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 25 avr. 2025, n° 24/11600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 juin 2023, N° 21/07426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/95
Rôle N° RG 24/11600 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW55
S.A.R.L. GROUPE SEPGAY
C/
[V], [E], [J] [L]
[P], [B] [S] épouse [L]
[F] [C]
Compagnie d’assurances ABEILLE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/07426.
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPE SEPGAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charlotte MUGUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [V], [E], [J] [L]
né le 16 février 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Madame [P], [B] [S] épouse [L]
née le 02 octobre 1953 à [Localité 6] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
ABEILLE IARD & SANTÉ SA, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Maître [F] [C] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SELARL GROUPE SEGPAY
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charlotte MUGUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant deux devis datés des 21 et 24 février 2017, signés par les parties le 11 août 2017, M. [V] [L] et Mme [P] [S] son épouse ont confié à la SARL Groupe Sepgay, assurée auprès de la SA Aviva Assurances, devenue SA Abeille Iard & Santé, les travaux de rénovation de leur bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8].
Les travaux, prévus pour débuter le 4 septembre 2017 et s’achever le 30 novembre 2017, ont nécessité la réalisation de prestations supplémentaires selon trois nouveaux devis des 22 septembre, 2 novembre et 21 novembre 2017, acceptés par les maîtres d’ouvrage.
Les époux [L] ont constaté un retard dans l’exécution de ces prestations, outre l’existence de travaux à reprendre, selon rapport d’expertise amiable rendu le 29 octobre 2018 par le cabinet Agu.
Ils ont alors mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2020, la SARL Groupe Sepgay d’exécuter les prestations contractuellement prévues.
En l’absence d’issue positive au litige, les époux [L] ont assigné la SARL Groupe Sepgay et la SA Aviva Assurances en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Draguignan et, par ordonnance du 18 novembre 2020, M. [O] [T] a été désigné.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 juillet 2021.
Par actes des 10 et 17 novembre 2021, les époux [L] ont assigné la SARL Groupe Sepgay et son assureur devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir réparer leurs préjudices.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné la SA Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à garantir son assurée la SARL Groupe Sepgay des condamnations intervenues dans le cadre de la présente instance sur les dommages aux existants en principal et intérêts, et en étant autorisée à opposer à tous le montant de ses plafond et franchise contractuels stipulé dans les conditions particulières de la police d’assurance ;
— condamné la SARL Groupe Sepgay et la SA Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, in solidum, à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [S] épouse [L] la somme de 3 000 euros au titre des dommages aux existants, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la SARL Groupe Sepgay à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [S] épouse [L] les sommes de :
-32 865,10 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 23 juillet 2021 et le présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-1 000 euros au titre du préjudice moral, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-15 000 euros au titre du préjudice 'nancier, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté Monsieur [V] [L] et Madame [P] [S] épouse [L] du surplus de leurs demandes ;
— débouté la SARL Groupe Sepgay du surplus de son recours en garantie et de sa demande reconventionnelle à l’égard des époux [L] ;
— condamné la SARL Groupe Sepgay aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire taxés à hauteur de 3500 euros ;
— accordé à maître Renaudot, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot le droit au recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Groupe Sepgay à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [S] épouse [L] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision ;
— rejeté le surplus des demandes.
La SARL Groupe Sepgay a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions de la SARL Groupe Sepgay et de Maître [F] [C] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SELARL Groupe Sepgay, admise au bénéfice du redressement judiciaire, suivant jugement prononcé par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 22 janvier 2024, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions, le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Draguignan le 22 juin 2023, en ce qu’il a :
— condamné la SARL Groupe Sepgay, la SA Abeille Iard & Santé, in solidum, à payer à Monsieur [V] [L] et à Madame [P] [S] épouse [L], la somme de 3000 euros au titre des dommages aux existants, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SARL Groupe Sepgay à payer à Monsieur [V] [L] et à Madame [P] [S] épouse [L], les sommes de :
-32 865,10 euros au titre des travaux de reprise, somme indexée à l’indice BT01 entre le 23 juillet 2021 et le jugement, puis assortie des intérêts au taux légal,
-1 000 euros au titre du préjudice moral, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-15 000 euros au titre du préjudice financier, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Groupe Sepgay aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 3500 euros,
— condamné la société Groupe Sepgay à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [S] épouse [L], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation en paiement des époux [L], en l’état du jugement d’ouverture prononcé le 22 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus ayant placé la société Groupe Sepgay en redressement judiciaire,
— débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ceux-ci ayant vendu leur bien immobilier et ne justifiant pas avoir fait réaliser les travaux de réparation définis par l’expert [T], aux termes du rapport d’expertise déposé le 23 juillet 2021,
— débouter en toute hypothèse, les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, et ce en l’absence de résiliation du marché de travaux, et de l’engagement de reprise des malfaçons par la société Groupe Sepgay,
Subsidiairement,
— débouter les époux [L] de leurs demandes en leur quantum, celui-ci ne pouvant excéder la somme de 14 000,27 euros, déduction faite du solde restant dû à la société Groupe Sepgay, soit la somme de 4 645,39 euros,
— débouter les époux [L] de leur demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral et de préjudices financiers, la preuve de ces préjudices n’étant nullement rapportée,
— confirmer le jugement prononcé le 22 juin 2023 en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances Abeille Iard & Santé à garantir la société Groupe Sepgay au titre des dommages aux existants, à hauteur de la somme de 3 000 euros, sous réserve que soit rapportée la preuve de ce que les dommages aux existants soient imputables à la société Groupe Sepgay,
— condamner solidairement les époux [L], à payer à la société Groupe Sepgay et à Maître [C] ès qualités, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Groupe Sepgay, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [L] et Mme [P] [S] épouse [L], notifiées le 29 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— débouter la SARL Groupe Sepgay de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [L] et Madame [P] [S] épouse [L] du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— confirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
— condamné la SA Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, à garantir son assurée la SARL Groupe Sepgay des condamnations intervenues dans le cadre de la présente instance sur les dommages aux existants en principal et intérêts, et en étant autorisée à opposer à tous le montant de ses plafond et franchise contractuels stipulé dans les conditions particulières de la police d’assurance,
— condamné la SARL Groupe Sepgay et la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, in solidum, à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [S] épouse [L] la somme de 3000 euros au titre des dommages aux existants, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la SARL Groupe Sepgay à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [S] épouse [L] les sommes de :
-32 865,10 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 23 juillet 2021 et le présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-1 000 euros au titre du préjudice moral, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-15 000 euros au titre du préjudice financier, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamner la SARL Groupe Sepgay à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral subi ; 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance subi ; 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Groupe Sepgay aux entiers dépens en cause d’appel,
— fixer les créances au passif de la SARL Groupe Sepgay,
Vu les dernières conclusions de la société Abeille Iard & Santé, notifiées le 22 décembre 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 22 juin 2023 dans toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— débouter la société Groupe Sepgay de sa demande tendant à mobiliser les garanties RC de la compagnie Abeille Iard & Santé à hauteur de 9787,10 euros au titre des travaux de reprise des dommages aux existants,
— débouter la société Groupe Sepgay ainsi que toutes parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé,
En tout état de cause,
— condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie Abeille Iard & Santé la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage-Dan-larribeau-Renaudot sous sa due affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 6 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son rapport, l’expert indique :
— au niveau des menuiseries aluminium extérieures, certains pro’ls ont été rayés lors de la pose ou des approvisionnements et le profil bas de la baie vitrée du séjour est à contre-pente,
— la cuvette des WC à l’étage est fendue,
— pour les ouvrages divers, la vasque de la salle d’eau est rayée et un polissage suffit ; doivent être remplacés le tiroir de la salle de bain niveau 0, la toile de protection garde-corps terrasse percée et le coffre surdimensionné du groupe clim sur terrasse,
— pour la pose des carrelages : alignements et largeurs des joints aléatoires ; tous les jointoiements sont défaillants, non lissés, trop creux et semblent avoir été réalisés au plâtre,
— la plaque de carrelage sur la mezzanine doit être changée,
— plusieurs micro’ssures fines dont dues à une insuffisance de préparation du support,
— travaux de peinture globalement de mauvaise qualité, mauvaise préparation des supports, absence ou insuffisance de la couche de préparation, présence d’une seule couche de peinture ou de deux couches de mauvaise qualité.
L’expert impute ces désordres à des erreurs d’exécution de l’entreprise ayant effectué les travaux (SARL Groupe Sepgay).
Maître [C] ès qualités soulève l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [L] pour défaut de qualité à agir, faisant valoir que ces derniers ont vendu leur bien, fin 2023, et ne justifient pas avoir, avant cette date, réalisé les travaux réparatoires dont ils demandent le paiement.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, les époux [L] soutiennent que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée et que leur préjudice ne se limite pas aux dommages et intérêts liés à la réparation des désordres.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il ne peut, cependant, connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, en première instance, la SARL Groupe Sepgay alors in bonis, a été condamnée à payer aux époux [L] la somme de 32 865,10 euros au titre des travaux réparatoires.
Dès lors, pour le conseiller de la mise en état, recevoir la fin de non-recevoir soulevée aurait eu pour conséquence de remettre en cause la décision du premier juge.
La cour est donc compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Les époux [L] ne contestent pas, dans leurs écritures, la vente, courant 2023, de leur bien situé résidence « [Adresse 7] à [Localité 8] et ne n’établissent pas avoir procédé, préalablement à l’acte, aux travaux réparatoires tels que décrits par l’expert. Ils ne justifient pas dès lors de leur qualité à agir et leur demande formée à ce titre est irrecevable.
Ils conservent cependant le droit de réclamer réparation de leur préjudice personnel.
Les époux [L] soutiennent que les désordres rappelés par l’expert les ont empêchés d’occuper leur bien ou le mettre en location pendant la période d’été, ceci durant quatre années. Ils sollicitent, en réparation de leur préjudice, une somme totale de 15 000 euros.
Maître [C], ès qualités fait valoir que les époux [L] ne démontrent pas leur volonté de proposer à la location leur bien, s’agissant d’une résidence secondaire.
Dans son rapport l’expert précise « qu’en l’état, au 11 mai 2021, l’appartement n’est pas exploitable, habitation ou location ».
Le préjudice des époux [L], antérieurement à la vente du bien, est donc établi en ce qu’ils ont été privés de la jouissance normale de leur appartement. Il sera donc réparé par l’allocation, comme ils le sollicitent pour cette période, d’une somme de 4 000 euros. En revanche, ils ne démontrent pas, avant un mail daté de 2020, leur volonté de mettre leur bien en location durant l’été. Leur préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros. Enfin, les époux [L] ne justifient pas du préjudice moral invoqué. Le jugement sera donc réformé sur ces points.
Le 27 février 2024, les époux [L] ont déclaré leur créance à hauteur de la somme de 67 365,10 euros auprès de Maître [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Groupe Sepgay, désigné par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 22 janvier 2024.
Il y a donc lieu de fixer la créance des époux [L] au passif du redressement judiciaire de la SARL Groupe Sepgay à la somme globale de 8 000 euros.
La mobilisation de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la SA Abeille Iard & Santé par la SARL Groupe Sepgay ne pouvant être mobilisée pour les préjudices immatériels, Maître [C], ès qualités, sera débouté de la demande de garantie formée auprès de son assureur.
Enfin, la décision du premier juge qui a débouté la SARL Groupe Sepgay de sa demande au titre d’un solde de travaux restant dû sera confirmée, aucun élément n’étant produit sur les sommes réclamées à ce titre.
Pour faire valoir leurs droits, M. [V] [L] et Mme [P] [S] son épouse ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens seront également fixés au passif de la SARL Groupe Sepgay.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Infirme le jugement en date du 22 juin 2023, hormis dans ses dispositions ayant débouté M. [V] [L] et Mme [P] [S] épouse [L] du surplus de leurs demandes et la SARL Groupe Sepgay du surplus de son recours en garantie ainsi que de sa demande reconventionnelle à l’égard des époux [L] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées par M. [V] [L] et Mme [P] [S] épouse [L] au titre des travaux réparatoires et des dommages aux existants ;
Fixe la créance de M. [V] [L] et Mme [P] [S] épouse [L] au passif du redressement judiciaire de la SARL Groupe Sepgay à la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice personnel et à la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnel ainsi que tous les intérêts de retard et majoration ;
Fixe les dépens de l’instance au passif du redressement judiciaire de la SARL Groupe Sepgay.
Le Greffier, La Présidente,
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