Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 19 avril 2024, N° 2023.2610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01253
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 19 Avril 2024 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2023.2610
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. P2F
N° SIRET : 790 134 845
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. [N] [Z]
N° SIRET : [Numéro identifiant 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La SAS P2F, société exerçant une activité de pompes funèbres, a fait appel à la SARL [N] [Z], spécialisée dans la taille, le façonnage et le finissage de pierres et de monuments funéraires, lui confiant la mission d’effectuer en sous-traitance diverses prestations funéraires, à partir de l’année 2017.
Cette relation contractuelle a duré plusieurs années.
Se prévalant de l’existence de plusieurs factures demeurées impayées à hauteur de la somme de 28.168,72 euros, la société [N] [Z] a assigné, par acte d’huissier du 9 novembre 2021, la société P2F en paiement devant le tribunal de commerce de Lisieux.
La société P2F a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL [N] [Z] à lui payer la somme de 28.560,49 euros, somme à parfaire selon l’arrêt de la cour d’appel de Caen à intervenir dans le litige l’opposant à M. [T] [U].
Par jugement en date du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a notamment :
— débouté la SARL [N] de ses demandes ;
— sursis à statuer sur la demande de la SARL P2F dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Caen à intervenir dans le litige l’opposant à M. [T] [U] ;
— débouté la SARL P2F de sa demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a, notamment :
— condamné la société P2F prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] :
* 24.110,40 euros au titre du coût des travaux de reprise d’un monument funéraire,
* 2.500 euros au titre du préjudice moral,
* 450,09 euros au titre du coût du constat d’huissier,
* les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation le 10 mars 2020,
— condamné la société P2F prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] une somme de 2 500 euros en application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société P2F prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Caen du 30 mai 2023, ajoutant, outre les frais de procédure, une condamnation de 1.497,60 euros au titre de la plus-value du coût de réparation des désordres résultant de l’actualisation des coûts.
Le 25 septembre 2023, la société P2F a déposé des conclusions de reprise d’instance.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— débouté la SAS P2F de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— condamné la SAS P2F à payer à la SARL [N] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [N] aux entiers dépens comprenant le coût de l’ordonnance du 19 octobre 2023 et liquidé les frais de greffe à la somme de 104,13 euros.
Par déclaration du 21 mai 2024, la société SAS P2F a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 21 août 2024, l’appelante demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la SAS P2F de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
* condamné la SAS P2F à payer à la SARL [N] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL [N] [Z] à payer à la SAS P2F la somme de 33.368,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière,
— Débouter la SARL [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL [N] [Z] à payer à la SAS P2F la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL [N] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2024, la société [N] [Z] demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais non fondé l’appel formé par la société P2F,
— Confirmer en conséquence le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y additant,
— Condamner la société P2F au paiement d’une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur le fondement de l’article 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l’article 1231-1 du code civil, la société P2F met en cause la responsabilité de la SARL [N] à la suite de l’arrêt rendu par la cour de céans le 30 mai 2023 ayant reconnu l’existence de désordres affectant le monument funéraire commandé par M. [U] et ayant condamné la société P2F à indemniser ce dernier.
La société P2F fait valoir que le sous-traitant est soumis à une obligation de résultat, que sa responsabilité est engagée dès lors qu’est établie l’inexécution ou une exécution défectueuse, qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure et qu’en l’espèce, les pièces versées aux débats établissent la mauvaise exécution par la société [N] du chantier de M. [U].
La SARL [N] indique que l’arrêt de la cour d’appel du 30 mai 2023 ne lui est pas opposable, que la matérialité des non-conformités et désordres affectant le monument funéraire n’a pas été établie contradictoirement, que la société P2F n’a pas contesté sa responsabilité dans le litige l’opposant à M. [N] et que la société [N], non appelée sur la cause, n’a pas à supporter les carences de la société P2F dans sa stratégie de défense, qu’en toute hypothèse, la société P2F est privée de tout recours contre la société [N] dès lors qu’elle a procédé au règlement intégral de la facture sans émettre aucune réserve.
C’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 30 mai 2023 n’était pas opposable à la société [N] non appelée sur la cause et qui n’a pu faire valoir aucun moyen de défense, étant noté que l’arrêt relève que la société P2F n’a pas contesté la mauvaise exécution des travaux et donc l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
La société P2F communique :
— la facture de la société [N] réglée sans réserve le 5 décembre 2019,
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21 octobre 2019 établi à la requête de M. [U],
— un courrier du 24 novembre 2019 adressé à M. [U] par l’entreprise Plessis dans lequel celle-ci refuse d’intervenir sur le monument considérant qu’il existe trop de risques à le démonter et qu’il y a trop de malfaçons dans la pose.
Cependant, les documents invoqués à l’appui de la demande émanent du seul client et n’ont pas été établis contradictoirement.
Ils sont insuffisants pour permettre d’établir la réalité des désordres.
C’est donc justement que le tribunal a jugé que la responsabilité de la société [N] ne pouvait être consacrée faute pour la société P2F de justifier des faits reprochés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société P2F de sa demande en paiement.
La disposition du jugement relative à l’article 700 du code de procédure, exactement appréciée, sera confirmée.
L’appel ne porte pas sur la condamnation aux dépens.
La société P2F, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à la société [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à l’appel ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS P2F aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS P2F à payer à la SARL [N] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS P2F de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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