Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 16 janv. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 17 avril 2024, N° 23/724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00235 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKAO
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Ordonnance , origine Cour d’Appel d’ANGERS, décision attaquée en date du 17 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/724
ARRÊT DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
Madame [E] [T] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry GAUTIER, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.A.R.L. MASTER ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 16 Janvier 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 28 avril 2023, la SARL Master Énergie a relevé appel à l’égard de Mme [T] épouse [D] et de la SA BNP Paribas Personal Finance d’un jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de proximité de La Flèche en ce qu’il a :
— déclaré recevable M. [D] en ses demandes,
— constaté que M. [D] n’est pas co-contractant de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SARL Master Énergie,
— prononcé la nullité du contrat de vente du 1er août 2019 entre la SARL Master Énergie et Mme [D] née [T], d’un montant de 29 270 euros, ainsi que de l’offre préalable de crédit accessoire à une vente entre la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme [D] née [T],
— jugé que la SARL Master Énergie devra enlever les installations et prestations réalisées dans le cadre du bon de commande du 1er août 2019 (une centrale solaire photovoltaïque et un home energy management) aux frais exclusifs de celle-ci, dans un délai maximum de six mois à compter de la signification du jugement, à charge pour la SARL Master Énergie de remettre les lieux dans leur état antérieur, de ne causer aucune dégradation dans le logement et de prévenir Mme [D] née [T] un mois à l’avance,
— jugé qu’à défaut d’exécution à l’issue de ce délai de six mois, la SARL Master Énergie sera réputée avoir abandonné sa créance de restitution,
— condamné la SARL Master Énergie à payer à Mme [D] née [T] la somme de 29 270 euros au titre du prix de la prestation dont elle a reçu le paiement via la SA BNP Paribas Personal Finance, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023,
— condamné, après compensation, Mme [D] née [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 278,74 euros, somme incluant la restitution par la SA BNP Paribas Personal Finance des sommes versées par Mme [D] née [T] et arrêtées en décembre 2022, et à parfaire au jour de l’exécution du jugement, sans intérêts,
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [D] née [T] le montant des échéances éventuellement payées après décembre 2022,
— condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL Master Énergie à payer à Mme [D] née [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
— condamné in solidum la SARL Master Énergie et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer les dépens.
Ce jugement a été signifié à la société Master Energie le 23 mars 2023 à la demande de la BNP Personal Finance et le 30 mars suivant à la demande de Mme [D].
L’appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 28 juillet 2023 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimées.
La SA BNP Paribas Personal Finance a saisi le conseiller de la mise en état le 13 novembre 2023 d’un incident d’irrecevabilité de l’appel.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
'Déclarons irrecevable comme tardif à l’égard de la SA BNP Paribas Personal Finance, mais non de Mme [T] épouse [D], l’appel formé le 28 avril 2023 par la SARL Master Énergie,
Déboutons Mme [T] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance ni de Mme [T] épouse [D],
Condamnons la SARL Master Énergie aux dépens de l’incident'.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a rappelé qu’en application des articles 324 et 529 du code de procédure civile, c’est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles. Il a considéré que le jugement qui a fait droit aux demandes de Mme [T] épouse [D] d’annulation du contrat de vente conclu avec la SARL Master Énergie et d’annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance, a condamné la SARL Master Énergie à enlever sous astreinte les installations réalisées et à restituer à Mme [T] épouse [D] le prix de la prestation, a condamné Mme [T] épouse [D] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du prêt sous déduction des échéances acquittées et a condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL Master Énergie à payer à Mme [T] épouse [D] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, ne profite pas solidairement ou indivisiblement à Mme [T] épouse [D] et à la SA BNP Paribas Personal Finance.
Il en déduit que Mme [T] épouse [D] n’est pas fondée à se prévaloir de la signification du jugement effectuée à la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Il ajoute qu’en l’absence d’indivisibilité, elle ne pourrait pas davantage se prévaloir de l’article 553 in fine du code de procédure civile.
Mme [D] a déféré cette décision à la cour d’appel le 26 avril 2024 en lui demandant de :
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée en son déféré ;
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance du CME du 17 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré uniquement à l’encontre de la BNP Paribas Personal Finance irrecevable comme tardif l’appel formé le 28 avril 2023 par la SARL Master Energie,
— Infirmer l’ordonnance du CME du 17 avril 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
— Infirmer l’ordonnance du CME du 17 avril 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme tardif à l’égard de BNP Paribas Personal Finance l’appel formé le 28 avril 2023 par la SARL Master Energie, et condamné cette dernière aux dépens de l’incident,
En conséquence,
— Déclarer et juger tardif, et par voie de conséquence, irrecevable, l’appel de la société Master Energie à son encontre,
— Condamner la société Master Energie à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire outre une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Master Energie aux dépens du déféré et de l’instance d’appel.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Vu les articles 528, 529, 538, 550 et 553 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 311-1 et L. 312-55 du code de la consommation,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 17 avril 2024 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a :
* Déclaré irrecevable comme tardif à l’égard de la SA BNP Paribas Personal Finance, mais non de Mme [T] épouse [D], l’appel formé le 28 avril 2023 par la SARL Master Energie,
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance ni de Mme [T] épouse [D],
— Confirmer l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
A titre principal :
' Déclarer irrecevable comme tardif, tant à l’égard de la société Bnp Paribas Personal Finance que de Madame [E] [D] née [T] l’appel formé le 28 avril 2023 par la SARL Master Energie,
' Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de toutes les parties,
A titre subsidiaire :
' Déclarer irrecevable l’appel incident formé le 26 octobre 2023 par Madame [E] [D] née [T] à l’encontre de la société Bnp Paribas Personal Finance,
' Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société Bnp Paribas Personal Finance,
En toutes hypothèses,
' Condamner la société Master Energie à payer à la société Bnp Paribal Personal Finance la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Master Energie demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de déféré,
— Constater qu’elle a interjeté appel dans le délai légal d’un mois ;
En conséquence :
— Juger que son appel est recevable,
Subsidiairement,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré son appel irrecevable comme tardif à l’égard de la société BNP Personal finance,
En toute hypothèse ;
— Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— La condamner aux dépens du déféré.
L’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel de céans du 28 novembre 2024, après avoir fait l’objet d’un renvoi.
MOTIFS :
I-Sur l’appel de la société Master Energie :
A/A l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance :
La BNP Paribas Personal Finance et Mme [D] concluent à l’irrecevabilité de l’appel engagé à l’encontre de l’organisme de crédit, au motif qu’il serait tardif.
La société Master Energie fait seulement valoir que le délai d’appel était d’un mois.
Sur ce,
Selon l’article 538 du code de procédure civile :
'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
La première signification du jugement à l’initiative de la BNP Paribas personal finance fait courir le délai d’appel à l’encontre de cette dernière. Or, en l’espèce elle est intervenue le 23 mars 2023, de sorte que le délai d’appel a couru à compter du 24 mars 2023 (le 23 étant un dimanche).
Ainsi, le recours formé le 30 avril 2024 par la société Master Energie à l’encontre de la BNP Personal Finance est irrecevable comme tardif. L’ordonnance entreprise sera, de ce chef, confirmée.
B/A l’égard de Mme [D] :
Mme [D] soutient que le litige l’opposant à la société Master Energie et à la BNP Paribas Personal Finance est de nature indivisible puisqu’il concerne l’annulation d’un contrat de vente et, de façon subséquente, l’annulation d’un contrat de crédit affecté, se prévalant des articles L.311-1 et L.312-27 du code de la consommation.
Elle prétend par suite bénéficier de l’irrecevabilité de l’appel.
La société BNP Personal Finance fait également valoir que le litige est par nature indivisible dès lors qu’il est relatif à une opération commerciale unique, constituée à la fois d’un contrat relatif à la fourniture d’une installation photovoltaïque et d’un contrat de crédit affecté à cette vente.
La société Master Energie soutient que Mme [D] ne peut se prévaloir que de la signification, dont elle est à l’origine. Or, celle-ci date du 20 avril 2023, de sorte que l’appel qu’elle a régularisé le 28 avril 2023 est selon elle recevable.
Sur ce,
Selon l’article 529 du même code :
'En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles'.
Il s’en déduit que sous réserve notamment de l’article 529 du code de procédure civile, c’est à dire du cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, la signification faite par une personne physique ou morale ne profite pas aux autres parties et donc ne peut faire courir, à leur égard, le délai d’appel.
Or, aux termes de l’article L.311-1 11°) du code de la consommation :
'Pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
[…]
11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;'
L’article L.312-27 du même code énonce que :
'Le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci'.
Enfin, en l’espèce, la juridiction de proximité n’a fait 'tomber’ le contrat de crédit qu’en application de l’article L.312-55 du code de la consommation qui énonce :
'En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur'.
Ainsi, il apparaît que le contrat de vente financé par un contrat de crédit affecté constitue une opération commerciale unique, et que le second contrat n’est nul qu’en conséquence de la nullité du premier.
En imaginant que les dispositions concernant Mme [D] soient définitives en ce qu’elles sont relatives à la BNP Paris Personal Finance mais qu’il n’en soit pas de même de celles relatives à la société Master Energie, il s’en suivrait qu’un problème certain se poserait puisque le contrat de crédit serait nul, de sorte qu’il conviendrait d’envisager le financement de l’opération et les restitutions dues et perçues par l’organisme de crédit.
Il convient, en conséquence, de considérer comme indivisibles les dispositions du jugement entrepris, de sorte que l’appel formé par la BNP Paribas Personal Finance doit profiter également à Mme [D] et que l’appel formé par la société Master Energie sera, à son égard, également déclaré irrecevable.
L’ordonnance déférée sera par suite infirmée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidaires de la société BNP Paribas Personal Finance.
II-Sur les demandes accessoires :
Il est demandé à la cour de céans de constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Sur ce point, le conseiller de la mise en état a indiqué : 'A ce stade, il n’est pas demandé de constater le dessaisissement de la cour à l’égard de la SA BNP Paribas Personal Finance qui fait l’objet d’un appel incident de la part de Mme [T] épouse [D] sans qu’il soit prétendu que cet appel incident devrait suivre le sort de l’appel principal en application de l’article 550 du code de procédure civile'.
Si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion du déféré pour contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état ( 2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 22-15.916).
Il s’en suit que la présente cour, statuant sur déféré, n’est pas compétente pour constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Faute pour Mme [D] de démontrer qu’en interjetant appel, la société Master Energie a commis un abus de son droit de former un recours en justice et qu’il en est résulté pour elle un préjudice, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Partie succombante, la société Master Energie supportera les dépens de l’incident.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par chacun de ses adversaires.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit que l’appel formé le 28 avril 2023 par la SARL Master Énergie n’était pas irrecevable à l’égard de Mme [T] épouse [D], dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance ni de Mme [T] épouse [D], et débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déclare l’appel formé le 28 avril 2023 par la SARL Master Énergie irrecevable également à l’égard de Mme [D],
— Dit que la présente cour, statuant sur déféré, n’est pas compétente pour constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
— Renvoie, de ce chef, l’instance enregistrée sous le numéro 23/724 à la chambre A,
— Condamne la société Master Energie à payer à chacun de ses adversaires une somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— Condamne la société Master Energie aux dépens de l’incident,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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