Infirmation partielle 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 nov. 2023, n° 22/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 juin 2022, N° 20/01176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/11/2023
ARRÊT N°2023/425
N° RG 22/02622 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4UI
CP/CD
Décision déférée du 16 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( 20/01176)
P. RODRIGUEZ-JAUZE
Section Encadrement
[Z] [S]
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/11/23
à Me ROBERT, Me LEPLAIDEUR
Le 10/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S] a été embauché le 6 janvier 2003 par la SA La Dépêche du Midi en qualité d’attaché commercial au sein du service de vente à domicile suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la presse quotidienne régionale.
A compter du 1er janvier 2004, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, et depuis le 1er janvier 2008, M. [S] occupait les fonctions de responsable recrutement abonnement grands comptes.
Par mail du 2 juillet 2020, M. [S] a indiqué à son supérieur hiérarchique, M. [G] [F], que le comportement de ce dernier était constitutif d’un harcèlement moral et qu’il entendait y donner suite.
Après deux entretiens des 15 et 27 juillet 2020 entre la directrice adjointe des ressources humaines de La Dépêche du Midi et M. [S], une enquête conjointe a été diligentée courant août 2020 par les référentes harcèlement du service des ressources humaines et de la CSSCT, dont les conclusions sont les suivantes :
'Il n’y a pas de faits de harcèlement constatés de la part de M. [F].
Il n’y a pas de témoignage de comportement inapproprié de la part de M. [F] à l’encontre de M. [S].
Il existe des problèmes de management de la part de la hiérarchie du service.
Il existe des problèmes relationnels au sein du service et des comportements inappropriés entre salariés du service.'
Il n’a pas été donné suite à la mesure de médiation proposée le 29 juillet 2020 par la directrice adjointe des ressources humaines.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 8 septembre 2020 pour solliciter, notamment, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont il se prétendait victime, et demander le versement de diverses sommes.
Par courrier du 8 octobre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 26 octobre 2020.
Le 27 octobre 2020, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant pour syndrome dépressif réactionnel sévère.
Par lettre du 30 octobre 2020, La Dépêche du Midi a notifié à M. [S] un avertissement que ce dernier a contesté par lettre non datée.
L’arrêt de travail pour maladie de M. [S] a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 24 mai 2021.
Lors de la visite de reprise du 26 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoqué par courrier du 5 juillet 2021 à un entretien préalable de licenciement, M. [S] a été licencié par lettre du 21 juillet 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé irrecevable le prononcé d’une résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes y afférentes,
— jugé que M. [S] n’a fait l’objet d’aucun travail dissimulé et l’a débouté à ce titre de ses demandes y afférentes,
— annulé l’avertissement dont a fait l’objet M. [S] le 30 octobre 2020,
— condamné en conséquence la SA La Dépêche du Midi à payer à M. [S] les sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA La Dépêche du Midi aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juin 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] [S] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant :
* à faire produire à la résiliation judiciaire les effets d’un licenciement nul au visa du harcèlement moral,
* à la condamnation de La Dépêche du Midi à la somme de 11 797 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 1 179 €,
* à la condamnation de La Dépêche du Midi au paiement de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement à hauteur de 70 000 €,
Statuant à nouveau,
— condamner La Dépêche du Midi à lui verser la somme de 11 797 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 179 € et à la somme de 70 000 € de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à faire produire au licenciement les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse au visa de la violation par La Dépêche du Midi de son obligation de sécurité et de sa demande en paiement de la somme de 11 797 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 179 € et de 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— condamner La Dépêche du Midi à lui verser la somme de 55 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 11 797 € d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à hauteur de 1 179 €,
En toute hypothèse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de La Dépêche du Midi à la somme de 23 593,62 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
— condamner La Dépêche du Midi à lui verser la somme de 23 593,62 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 € au titre de l’annulation de l’avertissement du 30 octobre 2020,
— condamner La Dépêche du Midi à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter La Dépêche du Midi de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Groupe Dépêche du Midi demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé l’avertissement du 30 octobre 2020 et l’a condamnée au paiement de 1 000 € au titre de dommages et intérêts et
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [S] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 30 octobre 2020 et de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
En tout état de cause,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel et les dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 30 octobre 2020 et la demande d’indemnisation subséquente
La Dépêche du Midi a notifié à M. [S] le 30 octobre 2020 un avertissement pour avoir dénoncé, par mail du 2 juillet 2020, des faits de harcèlement commis par son supérieur hiérarchique, M. [F], faits contredits par les investigations menées par La Dépêche du Midi, notamment à l’occasion de l’enquête d’août 2020, alors que ces accusations avaient pour objet de mettre en cause M. [F] et de chercher à le déstabiliser. Elle explique que cette dénonciation est intervenue opportunément alors que M. [F] s’était rendu compte que M. [S] manquait à ses obligations professionnelles et prenait de la liberté dans la gestion de ses horaires et de ses temps de pause et avait reproché à ce dernier son attitude et son engagement insuffisant. Elle ajoute que, dans le cadre de l’étude de critiques de M. [F] sur le travail de M. [S], elle a constaté que ces critiques reposaient sur des éléments objectifs et non sur une volonté injustifiée de le remettre en cause, le rendement de M. [S] étant loin d’être satisfaisant et que le comportement de ce dernier, notamment lors de prises de pause excessives, se poursuivait dans le temps.
Il appartient à la cour, par application de l’article L.1333-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction ; la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur et de ceux fournis par le salarié ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de la lecture de la lettre d’avertissement du 30 octobre 2020 que les deux griefs reprochés à M. [S] sont, d’une part, la dénonciation non fondée de faits de harcèlement moral dans le but de déstabiliser son supérieur hiérarchique, et, d’autre part, d’avoir persisté dans une attitude professionnelle justement critiquée par ce dernier, notamment en prenant des pauses pouvant durer une heure, et ce, plusieurs fois par jour.
M. [S] est bien fondé à prétendre à l’annulation de cet avertissement en raison de l’absence de preuve rapportée par l’employeur de la volonté de l’appelant de déstabiliser par sa plainte de harcèlement son supérieur hiérarchique ; en effet, le procès-verbal d’enquête produit par La Dépêche du Midi ne permet nullement d’établir cette volonté mais seulement la réalité de problèmes de comportement consécutifs à la fin des affinités existant entre M. [S] et M. [F] sans que l’enquête ait pu déterminer les motifs de cette rupture et l’imputabilité de ces difficultés à l’un des deux protagonistes. L’attestation de M. [F] du 23 décembre 2022 qui dénonce des menaces de M. [S] à son encontre, non datées, non circonstanciées, qui émane du responsable hiérarchique de M. [S] mis en cause par ce dernier dans le cadre de sa plainte pour harcèlement n’emporte pas la conviction de la cour faute de production d’éléments permettant d’objectiver le contenu de l’attestation.
La dénonciation elle-même du harcèlement ne peut valablement fonder une mesure disciplinaire que si elle est effectuée de mauvaise foi, en connaissance par le salarié de la fausseté des faits dénoncés, et la cour estime que la mauvaise foi de M. [S] n’est pas démontrée par La Dépêche du Midi, le procès-verbal d’enquête ne permettant nullement de déterminer que M. [S] avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés.
Enfin, aucune pièce ne vient établir la prise excessive de pauses de M. [S] dénoncée dans l’avertissement.
Le jugement entrepris qui a prononcé l’annulation de cet avertissement sera confirmé de ce chef ainsi que sur l’allocation de 1 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par l’appelant du fait de cet avertissement injustifié.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties
Il appartient à M. [S] qui demande le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société La Dépêche du Midi de rapporter la preuve de la réalité d’un ou de plusieurs manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
M. [S] fonde sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail sur les agissements de harcèlement moral qu’il aurait subis de la part de son responsable hiérarchique, M. [F], qu’il a dénoncés à son employeur par mail du 2 juillet 2020.
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L. 1152 -1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [S] présente à la cour les faits suivants au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral :
1) M. [F] n’est pas intervenu alors qu’il faisait l’objet de vives critiques de la part de ses collègues de travail par mails du 14 octobre 2019 ; M. [S] produit les échanges de mails des 14 et 15 octobre 2019 entre ses collègues de travail qui dénoncent le fait qu’un collègue travaille entre 3 et 4 h par jour ; qu’il a été par erreur destinataire de ces mails désobligeants à son égard et que M. [F], après lui avoir annoncé qu’il s’en occupait, lui a demandé de rester concentré sur ce qu’il faisait et d’avoir une explication avec eux ;
2) M. [F] a adopté à son égard un ton de reproche de manière injustifiée et répétée ; il verse aux débats l’attestation de Mme [M] et celle de Mme [H] qui démontrent, selon lui, l’isolement dont il a fait l’objet au sein de son service de la part de ses collègues et de son supérieur hiérarchique ;
3) il a été discriminé par rapport à ses collègues de travail par M. [F] qui ne lui a pas permis d’accéder au télétravail contrairement à ses collègues ; il produit un échange de mails du 2 juillet 2020 entre lui-même et son supérieur hiérarchique ;
4) il a subi à l’été 2020 un retrait de fonctions ; les mails échangés en août 2020 démontrent, selon lui, que lui ont été retirés le traitement des résiliations ainsi que le recadrage d’un commercial, tâches qu’il exerçait précédemment ;
5) La Dépêche du Midi n’a pas diligenté d’enquête sur les faits dénoncés par M. [S] avant le 29 juillet 2020, date à laquelle la direction des ressources humaines a pris fait et cause pour le supérieur hiérarchique de M. [S] et elle ne produit pas les procès-verbaux d’audition des personnes entendues lors de l’enquête d’août 2020 alors que cette enquête met en évidence des problèmes de management de la part de la hiérarchie du service ;
6) l’impact des agissements de La Dépêche du Midi sur l’état de santé de M. [S] est démontré par le certificat médical du Dr [I] qui indique le 25 mai 2021 que 'M. [S] présente une pathologie invalidante en rapport avec son travail à La Dépêche du Midi et que le retour à celui-ci n’est pas du tout envisageable’ ainsi que par la succession des arrêts de travail pour maladie pendant lesquels il a fait l’objet d’un contrôle médical qui a confirmé son état de santé dégradé ; la déclaration d’inaptitude du 26 mai 2021 intervenue à l’issue de la période de suspension du contrat de travail mentionne que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’examen des pièces versées aux débats par M. [S] au soutien de cette présentation des éléments de fait ne permet pas de laisser supposer la prétendue discrimination relative au télétravail, faute pour M. [S] d’établir qu’il n’a pas bénéficié du même régime que les autres salariés dans l’octroi de cette mesure de télétravail ; il ne précise nullement avoir suivi la procédure en vigueur pour bénéficier de cette mesure et ne donne aucune explication à cet égard.
Les deux attestations de Mmes [M] et [H] ne permettent pas plus à la cour d’établir le prétendu 'ton de reproche de M. [F] à l’égard de M. [S] de manière injustifiée et répétée’ dénoncé dans ses conclusions mais le fait qu’après des années de complicité entre M. [S] et M. [F], en fin de période de travail, M. [S] n’était plus convié au café, les repas n’étaient plus pris ensemble et le rire n’était plus de mise au cours des réunions et que, pendant les derniers mois, quand M. [S] arrivait au bureau, son chef de service et ses subalternes arrêtaient de parler, ce qui 'mettait un très mauvais climat dans le bureau’ et affectait le moral de M. [S].
Les autres éléments de fait présentés par M. [S], pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 susvisé.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La Dépêche du Midi conteste les faits de harcèlement moral prétendus :
1) contrairement à ce que soutient M. [S], M. [F] est intervenu auprès des collègues de travail et a adressé le 15 octobre 2019 un mail de recadrage leur demandant de stopper ce genre d’échanges et M. [S] lui a manifesté en
réponse ses remerciements de l’avoir protégé, M. [F] lui ayant répondu qu’il lui réitérait sa confiance ;
2) lors de l’entretien professionnel du 22 octobre 2019, l’incident était manifestement clos, M. [S] affirmant être épanoui dans son poste ;
3) M. [S] ne procède que par affirmation en affirmant que M. [F] a attisé les critiques de ses collègues, ce qui est parfaitement faux ; l’enquête en interne a permis de découvrir que M. [S] avait été mis en cause par son collègue de travail, M. [B], et que M. [F] s’était entretenu avec ce dernier et M. [S] pour apaiser la situation ;
4) les prétendus reproches isolés de M. [F] à l’égard de M. [S] sur ses pauses café trop longues et sur son implication ne sont pas constitutifs de harcèlement moral alors que les mails échangés les 31 mars et 6 avril 2020 démontrent un ton courtois, voire amical de M. [F] à l’égard de l’appelant et les attestations de Mme [M] et de Mme [H] ne font état d’aucun reproche de M. [F] envers M. [S] ;
5) aucune mise à l’écart de M. [S] n’est intervenue alors que les réunions avaient été supprimées à compter de mars 2020 en raison de la crise sanitaire ; en août 2020, le traitement par son supérieur d’une partie de son activité a été nécessitée par la réduction du temps de travail de M. [S] à 75 % ;
6) la directrice des ressources humaines adjointe, Mme [X], a reçu M. [S] en entretien les 15 et 27 juillet 2020 pour l’entendre sur le harcèlement moral qu’il dénonçait, a procédé à une enquête interne et notifié à M. [S] un mail à ce sujet le 29 juillet 2020 ; elle lui a proposé, sans succès, une mesure de médiation afin de renouer le dialogue avec M. [F] avant de décider la mise en place d’une enquête menée avec la référente harcèlement de la CSSCT ; 22 salariés de La Dépêche du Midi et 4 prestataires extérieurs ont été entendus en août 2020 ; la conclusion de l’enquête est explicite sur l’absence de harcèlement constaté de la part de M. [F].
L’examen des moyens et pièces produits par La Dépêche du Midi permet de constater que, contrairement à ce que soutient M. [S], M. [F] est effectivement intervenu dès le 15 octobre 2019 pour mettre fin aux critiques de ses collègues en leur adressant une injonction de cesser ce genre d’échanges pour le bien du service et M. [S] a adressé en suivant un mail de remerciement à ce dernier. L’examen du compte-rendu d’entretien professionnel qui a suivi le 22 octobre 2019 ne démontre aucun mal-être du salarié qui se déclare au contraire épanoui dans son poste. La lecture des nombreux échanges produits par les parties entre M. [S] et M. [F] ne révèle pas de reproches non fondés ou de manque de courtoisie de ce dernier à l’égard de l’appelant, étant précisé que certains mails révèlent au contraire la réalité de liens amicaux entre ces derniers. Les attestations de Mmes [M] et [H] sont trop imprécises pour imputer à M. [F] la dégradation de l’ambiance de travail au sein du service dans lequel travaillait M. [S] ; elles font la preuve de la réalité de l’isolement progressif de ce dernier lors des repas et pauses café sans établir d’agissement fautif de M. [F] ou d’un autre salarié ayant créé cet isolement. La Dépêche du Midi objective par la réduction du temps de travail de M. [S] en août 2020 le retrait de ses tâches relatives à la résiliation et le fait que M. [F] ait entrepris une manoeuvre de recadrage d’un membre de son équipe sans en référer à M. [S] est sans conséquence, M. [F] étant en droit, en sa qualité de supérieur hiérarchique du service, de procéder à ce recadrage sans que soit démontrée la volonté d’évincer M. [S] de ses fonctions hiérarchiques à l’égard du salarié recadré.
La cour estime adaptée la réaction de La Dépêche du Midi à la dénonciation des faits de harcèlement portée à sa connaissance le 2 juillet 2020 par mail de M. [S] : en effet, M. [S] a été reçu en entretien les 15 et 27 juillet suivant par la directrice adjointe des ressources humaines qui lui a notifié les résultats de son enquête par mail du 29 juillet suivant ; s’il n’est pas établi que M. [S] ait refusé la mesure de médiation proposée par Mme [X], il ne conteste pas qu’elle lui ait été proposée et cette proposition pouvait être de nature à apaiser les relations entre M. [S] et M. [F]. Elle a, courant août 2020, diligenté avec le concours de la référente harcèlement de la CSSCT une enquête auprès de nombreux salariés et prestataires extérieurs, mesure adaptée à la plainte du salariée dont les conclusions sont les suivantes :
'Il n’y a pas de faits de harcèlement constatés de la part de M. [F].
Il n’y a pas de témoignage de comportement inapproprié de la part de M. [F] à l’encontre de M. [S].
Il existe des problèmes de management de la part de la hiérarchie du service.
Il existe des problèmes relationnels au sein du service et des comportements inappropriés entre salariés du service.'
Cette enquête a mis en évidence des problèmes relationnels et des comportements qualifiés de claniques entre collègues ayant eu pour conséquence une dégradation de l’ambiance du service, les témoins ayant fait connaître que la plainte de M. [S] leur est apparue comme 'une réelle surprise et une incompréhension’ non justifiée au regard de la relation entre les protagonistes décrits comme très proches partageant une réelle complicité avec un changement de comportement depuis quelque temps sans compréhension par les témoins des raisons de ce changement, le procès-verbal d’enquête indiquant qu’il existait une 'omerta’ sur la vraie explication de la fin des affinités entre MM [S] et [F].
Le fait dénoncé par M. [S] que le contenu des auditions n’ait pas été produit par La Dépêche du Midi qui l’explique par la volonté des témoins de conserver l’anonymat n’empêche pas la cour de retenir comme élément de preuve le compte-rendu d’enquête produit par l’intimée, conduite par deux référentes harcèlement de l’entreprise et notamment de la référente de la CSSCT, étant précisé que l’existence de problèmes de management au sein du service et de problèmes relationnels et de comportements inappropriés entre salariés du service y est dénoncée sans que, pour autant, l’enquête ait identifié des comportements de harcèlement.
Enfin, la cour rappelle que le médecin traitant de M. [S] n’est pas habilité à faire le lien entre l’état dépressif de ce dernier et les conditions de travail au sein de La Dépêche du Midi et que le médecin du travail n’a constaté que l’inaptitude au poste de M. [S] sans établir de lien entre cette inaptitude et les conditions de travail de l’appelant au sein de La Dépêche du Midi.
La cour estime, dans ces conditions, que ne sont pas établis les faits prétendus de harcèlement moral dénoncés par M. [S].
Il en résulte que la demande de prononcé de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul sera rejetée par confirmation du jugement entrepris ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [S] forme, à titre subsidiaire, une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que La Dépêche du Midi a manqué à son obligation de sécurité en n’agissant pas pour protéger sa santé et sa sécurité alors qu’il avait dénoncé par mail du 2 juillet 2020 une situation de harcèlement ; que La Dépêche du Midi a tardivement mené l’enquête alors qu’est démontrée par l’attestation de Mme [M] et par la teneur des mails de M. [F] la dégradation de ses conditions de travail ; qu’elle lui a notifié un avertissement injustifié ; que cet acharnement a conduit son médecin traitant à le placer en arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu’à son inaptitude constatée par le médecin du travail qui a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, faisant ainsi le lien avec les conditions de travail et l’inaptitude.
La Dépêche du Midi conteste tout manquement à son obligation de sécurité, rappelant qu’elle a, dès le 6 juillet 2020, fait convoquer par sa directrice adjointe des ressources humaines M. [S] pour lui permettre de détailler ses accusations et de les étayer d’éléments factuels précis ; que M. [S] a été reçu dès son retour de congés, le 15 juillet par Mme [X], puis, à nouveau le 27 juillet pour échanger sur les informations recueillies ; que Mme [X] lui a proposé une médiation que M. [S] a refusée avant de faire diligenter une enquête qui a conclu à une absence de harcèlement ; que le médecin traitant de M. [S] ne fait que reprendre dans son certificat les dires de son patient sans pouvoir attester du lien entre les conditions de travail et l’état de santé du salarié.
La cour renvoie au paragraphe précédent sur le harcèlement moral dans lequel elle a repris les différentes actions de La Dépêche du Midi en réponse au mail de dénonciation du harcèlement notifié le 2 juillet 2020 par M. [S] et estime que l’employeur a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre ces actions aux fins de vérifier la situation dénoncée par M. [S] et de le protéger, à savoir deux entretiens successifs avec la directrice adjointe des ressources humaines qui lui a demandé de lui remettre tous documents afférents à sa plainte, une proposition de médiation pour désamorcer le conflit avec M. [F], la mise en oeuvre de l’enquête conjointe avec la référente harcèlement du CSSCT au cours de laquelle nombre de salariés et de prestataires ont été entendus et, notamment, les deux salariés concernés par la plainte à savoir M. [S] et M. [F].
L’attestation de Mme [M] déjà étudiée ne fait pas plus la preuve de la dégradation des conditions de travail que la teneur des mails de M. [F] dont le ton et le contenu n’étaient pas de nature à mettre en danger la santé et la sécurité de l’appelant.
Reste la notification par La Dépêche du Midi le 30 octobre 2020 d’un avertissement que la cour a jugé injustifié ; pour autant, les seules pièces médicales produites par M. [S] sont des arrêts de travail pour maladie et le certificat de son médecin traitant déjà évoqué du 25 mai 2021 qui ne suffisent pas à faire le lien entre les conditions de travail et la déclaration d’inaptitude formulée par le médecin du travail dont, contrairement à ce que soutient M. [S], l’avis ne contient aucun constat sur les conditions de travail mais seulement une déclaration d’inaptitude avec la précision selon laquelle l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En tout cas, il n’est pas démontré que la notification de cet avertissement ait dégradé l’état de santé de M. [S] et conduit à son inaptitude de sorte que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires subséquentes seront rejetées par confirmation du jugement dont appel.
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : …
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Et, conformément à l’article L.8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La Dépêche du Midi ne conteste pas le fait prétendu par M. [S] selon lequel, pendant la période de confinement décidée en raison de la crise sanitaire, il a été placé en situation de chômage total entre le 31 mars et le 27 mai 2020 de sorte que son contrat de travail se trouvait suspendu.
Elle conteste en revanche avoir demandé à M. [S] de travailler, ce dernier se contentant de produire un petit nombre de mails adressés sur sa boîte professionnelle qu’il ne devait pas consulter et auxquels il ne devait pas répondre, la plupart des mails lui étant envoyés en copie pour information, étant ajouté que les demandes formées les 26 et 27 mai 2020 concernaient des demandes d’activité à effectuer à compter de son retour en activité partielle à 50 % le 1er juin 2020 ; enfin, certains mails ont été envoyés à M. [S] sur sa boîte mail professionnelle par des prestataires extérieurs qui ne pouvaient pas savoir que M. [S] ne travaillait pas ; en tout état de cause les mails produits ne démontrent pas la réalité d’un travail effectif.
Il résulte pourtant de la lecture des mails figurant en pièces 10 à 13 produites par M. [S] qu’à plusieurs reprises, pendant la période de chômage total au cours de laquelle le contrat de travail liant les parties était suspendu, M. [F] a sollicité M. [S] aux fins de travailler en lui demandant, le 6 avril, de valider une facture, le 7 mai, de créer un numéro interne pour M. [L], et, par nouveau mail de la même date, de 'mettre en place tous les jours les listes et de les détailler par commerciaux pour [N]', le 20 mai, où se trouvaient les contrats numériques et, encore le 20 mai des nouvelles de M. [C].
Le 31 mars, M. [F] lui a demandé de passer une information à M. [N] [T], et M. [S] lui indique qu’il l’a fait, le 31 mars d''essayer d’avoir [U]', cette dernière ayant répondu à une question sur la validité des contrats de son équipe, le 22 avril de gérer une saisie de contrat, ce que M. [S] indique avoir fait, le 27 avril M. [F] indique que M. [S] vient de faire un mail concernant un abonnement.
Il est ainsi démontré que, comme le soutient justement M. [S], La Dépêche du Midi lui a notifié des injonctions d’agir, et notamment de vérifier les contrats faits en phoning par un sous-traitant M. [N] [T], afin de pouvoir déclencher l’abonnement .
La pièce 32 contient de nombreux mails échangés pendant cette période entre M. [F], des salariés de La Dépêche du Midi et des prestataires extérieurs, étant précisé que M. [T], prestataire extérieur, s’adresse à M. [S] en exécution de consignes données le 20 mars 2020 par M. [F], M. [S] étant le correspondant direct de M. [T] pour vérifier la prospection, dite phoning direct, du10 avril, étant directement en lien avec Abo gestion le 14 avril, puis avec M. [T] pour la prospection des 17 avril, 20 avril, 21 avril, 24 avril, 28 avril, 30 avril, 15 mai, 16 mai, 19 mai, 21 mai et 22 mai.
Il en résulte que la réalité du travail effectué par M. [S] pendant la période de chômage total pour le compte de La Dépêche du Midi est parfaitement établie, l’employeur en ayant parfaitement connaissance, s’agissant de l’organisation des abonnements confiée à M. [S] sous l’égide de M. [F].
Ce faisant, La Dépêche du Midi a commis les faits de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail susvisé, l’employeur n’ayant pu délivrer de bulletin de paye pour le travail illégal effectué par M. [S] qui est bien fondé à se voir allouer l’indemnité de travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire par application de l’article L. 8223-1 du code du travail, soit 23 593,62 €.
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sans aucune analyse des pièces du dossier sera infirmé sur ce point.
Sur le surplus des demandes
La Dépêche du Midi qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l’exception du rejet de la demande en paiement d’une indemnité de travail dissimulé,
statuant à nouveau du chef infirmé, et, y ajoutant,
Condamne La société Groupe Dépêche du Midi à payer à M. [Z] [S] la somme de 23 593,02 € à titre d’indemnité de travail dissimulé et celle de 3 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la société Groupe Dépêche du Midi aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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