Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 24/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 15 décembre 2023, N° 22/01288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS, Société anonyme immatriculée au RCS de LILLE sous le |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00195 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJZD
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE en date du 15 décembre 2023, R.G. n° 22/01288,
APPELANTE :
Société anonyme immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 325 307 106, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [G] [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (54), domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et de conclusions lui a été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [E] [O], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 20 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2016, la SA Cofidis a consenti à M. [G] [L] un prêt correspondant à un regroupement de crédits d’un montant de 20 000 euros, remboursable sur une durée de 96 mois au taux de 7,14% l’an.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 5 mars 2022, la SA Cofidis a mis M. [G] [L] en demeure de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 2 886,91 euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 19 mars 2022, la SA Cofidis a notifié à M. [G] [L] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme exigible de 12 649,89 euros.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2022, la SA Cofidis a fait assigner M. [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville afin de le voir condamné à lui payer la somme de 13 034,97 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,14% l’an à compter du 19 mars 2022, en vertu du prêt consenti le 24 juillet 2016.
Le juge a relevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action, du défaut de vérification préalable suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et de consultation du FICP, ainsi que du défaut de lisibilité du contrat par l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale au corps huit.
M. [G] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté lors de l’audience de mise en délibéré, mais avait indiqué auparavant qu’il était dans l’attente d’un déblocage de fonds et avait vendu sa maison suite à son divorce.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a :
— déclaré la SA Cofidis recevable en ses demandes,
— prononcé la déchéance de la SA Cofidis du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt souscrit le 24 juillet 2016 par M. [G] [L],
— condamné M. [G] [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 502,02 euros pour solde du prêt souscrit le 24 juillet 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022,
— débouté la SA Cofidis de sa demande au titre de la clause pénale,
— condamné M. [G] [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [L] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le juge a retenu que l’action en paiement avait été engagée par la SA Cofidis avant l’expiration du délai biennal de forclusion courant à compter du mois de mai 2021, s’agissant du premier incident de paiement non régularisé.
Il a constaté que ' la vérification de la taille de caractères permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres', et a jugé que ' malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal '.
— o0o-
Le 1er février 2024, la SA Cofidis a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs contestés, hormis en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables et condamné M. [G] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Cofidis, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 13 034,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,14% à compter du 19 mars 2022 date du prononcé de la déchéance du terme,
— de condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner M. [G] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Cofidis fait valoir en substance :
— que l’objectif des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation est de garantir une approche lisible et claire du contrat de prêt ; que le contrat est parfaitement lisible ; que le juge de première instance se contente de procéder par voie d’affirmation ;
— qu’elle est donc en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre l’indemnité égale à 8% du capital restant dû.
— o0o-
Régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024 déposé à l’étude, M. [G] [L] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-28 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, énonce que ' le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. (…). Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat. '
L’article R. 312-10 du code de la consommation, dans sa version applicable issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, prévoit que ' le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ' et qu’il ' comporte de manière claire et lisible ' un certain nombre d’indications énumérées.
Par suite, l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que ' le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. '
Si cette notion de corps huit, qui correspond à une unité de mesure de l’imprimerie composée de huit points, ne fait l’objet d’aucune définition légale ou réglementaire, en revanche, elle se calcule par référence au point Didot utilisé en imprimerie (0,375 mm) ou au point Pica utilisé en publication assistée par ordinateur (0,352 mm), de sorte que le corps huit exprimé en point Didot est de trois millimètres (0,375 x 8) et que le corps huit exprimé en point Pica est de 2,82 millimètres en arrondi (0,352 x 8).
En outre, la hauteur en millimètres d’une ligne se mesure du haut des lettres montantes au bas des lettres descendantes de la ligne.
En l’espèce, le premier juge a indiqué que ' la vérification de la taille de caractères permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres. '
Aussi, il convient de constater au préalable que le premier juge n’a pas explicité ses constatations sur la taille insuffisante des caractères qui n’est pas manifeste.
En effet, les vérifications personnelles que le premier juge déclare avoir effectuées sur plusieurs paragraphes ne font référence à aucune mesure chiffrée reprise dans la motivation du jugement déféré, permettant de parvenir au constat que les caractères du contrat de crédit seraient inférieurs au corps huit calculé par référence au point Didot.
Or, il y a lieu de constater que les mesures effectuées sur les paragraphes mentionnant l’état civil et les coordonnées de l’emprunteur, les conditions de mise à disposition des fonds et les conditions de remboursement (taux, montant total dû et frais) figurant dans l’encadré, ainsi que le coût et l’adhésion à l’assurance facultative, déterminent un quotient entre la hauteur desdits paragraphes et le nombre de lignes qui est égal à trois millimètres par lignes (1cm pour 3 lignes pour les ' conditions de mise à disposition des fonds ', 3 cm pour 9 lignes pour les ' conditions de remboursement ', et 6 mm pour 2 lignes pour le ' coût et l’adhésion à l’assurance facultative '), ce qui est conforme à la hauteur requise en points Didots.
Cependant, il y a lieu de constater que, s’agissant des autres dispositions du contrat (notamment les conditions générales et l’acceptation de l’offre), le quotient entre la hauteur des paragraphes et le nombre de lignes est inférieur à trois millimètres, et même à 2,816 millimètres, selon que l’on se réfère respectivement aux points Didot ou Pica.
Dans ces conditions, l’offre de prêt présente une irrégularité quant à la hauteur de ses caractères qui doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis et condamné M. [G] [L] à lui payer la somme de 3 502,02 euros, et en ce qu’il a débouté la SA Cofidis de sa demande au titre de la clause pénale.
Néanmoins, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal résultant de l’application de l’article L. 341-2 du code de la consommation (en ce que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure), lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, il y a lieu de relever que lors de l’acceptation de l’offre préalable du prêt personnel, les parties étaient convenues d’un taux d’intérêt de 7,14 % l’an, et que le taux d’intérêt légal applicable au second semestre 2024 est de 4,92 % l’an.
Or, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.'
Ainsi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 9,92 %, qui est supérieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.
En outre, il y a lieu de constater que si le taux légal est inférieur au taux conventionnel, en revanche, la sanction de déchéance du droit aux intérêts ayant pour conséquence le paiement des intérêts au taux légal correspondant à 4,92% n’est pas effective et dissuasive.
Dans ces conditions, afin d’assurer une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale, il convient de réduire d’office le taux légal des intérêts courant sur les sommes dues au titre du prêt à hauteur de 1 % l’an et d’interdire la majoration du taux prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qui concerne la réduction du taux légal, et d’ajouter au jugement déféré concernant l’interdiction de la majoration dudit taux.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de constater que la SA Cofidis n’a pas formé appel des dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA Cofidis qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de l’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la SA Cofidis des intérêts au taux réduit de 1% l’an à compter du 9 novembre 2022 sur la somme de 3 502,02 euros,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
ECARTE l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et fnancier,
DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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