Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 mai 2025, n° 24/04259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/294
Rôle N° RG 24/04259 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2OB
[U] [E]
C/
[C] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme COUTELIER TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01525.
APPELANT
Monsieur [U] [E],
né le 19 Décembre 2000 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [C] [S] épouse [P]
née le 21 Février 1966 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 février 2021, Mme [C] [S], épouse [P], a donné à bail à Mme [T] [L] et Mme [V] [F], épouse [J], un appartement meublé de type F4 situé bat. [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 ', hors charge et taxe.
M. [U] [E] s’est, avec M. [B] [J], porté caution solidaire par acte séparé du même jour.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Toulon a :
constaté que la résolution du bail liant les parties est intervenue le 29 mai 2023 à minuit par le jeu de la clause contractuelle résolutoire ;
ordonné le départ immédiat de Mme [T] [L] et Mme [V] [F], épouse [J] ;
ordonné, à défaut de libération volontaire et de remises des clés, l’expulsion de Mme [T] [L] et Mme [V] [F], épouse [J], ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
condamné solidairement Mme [T] [L] et Mme [V] [F], épouse [J], M. [U] [E] et M. [B] [J] à payer à Mme [C] [P] la somme de 17 933 ' correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation impayés jusqu’en mai 2023 ;
condamné Mme [V] [F], épouse [J], à payer à Mme [C] [P] la somme de 2 210 ' correpondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation impayés jusqu’à mai 2023 ;
condamné Mme [V] [F], épouse [J], à payer à Mme [C] [P] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale aux loyers et charges pour l’emplacement de stationnement à compter de juin 2023 et jusqu’à départ effectif des lieux ;
condamné solidairement Mme [T] [L] et Mme [V] [F], épouse [J], M. [U] [E] et M. [B] [J] à payer à Mme [C] [P] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au loyer et charges de l’appartement à compter de juin 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
condamné in solidum Mme [T] [L] et Mme [V] [F], épouse [J], M. [U] [E] et M. [B] [J] à payer à Mme [C] [P] la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes ;
condamné in solidum Mme [T] [L] et Mme [V] [F], épouse [J], M. [U] [E] et M. [B] [J] aux dépens, comprenant le commandement de payer de 2023.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 4 avril 2024, M. [U] [E] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [U] [E] sollicitent de la cour l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées et statuant à nouveau qu’elle :
in limine litis, ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution de Toulon ;
à titre principal, prononce la nullité de l’assignation introductive d’instance délivré le 8 juin 2023, et par voie de conséquence la nullité de l’ordonnance déférée ;
à titre subsidiaire :
juge que l’obligation de couverture était à durée déterminée était d’une année et se terminait le 28 février 2022 ;
juge que le cautionnement s’est éteint après cette date et que le bailleur ne peut plus se prévaloir de cet engagement ;
déboute Mme [C] [S] épouse [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
condamne Mme [C] [S] épouse [P] à lui payer la somme de 2 000 ' en réparation de son préjudice moral ;
condamne Mme [C] [S] épouse [P] à lui payer la somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
déboute Mme [C] [S] épouse [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Mme [C] [S], épouse [P], a constitué avocat le 14 mai 2024. Elle n’a toutefois transmis aucune conclusion. Par courrier transmis par voie électronique le 15 octobre 2024, le conseil de Mme [S] attirait l’attention de la cour sur le caractère tardif de l’appel interjeté le 3 avril 2024, l’ordonnance déférée ayant été signifiée à M. [E] le 23 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, l’appelant indique avoir fait assigner Mme [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir annuler l’acte de signification de l’ordonnance de référé.
Il précise dans ses dernières écritures qu’une audience a eu lieu le 17 septembre 2024. Un renvoi a pu ainsi être ordonné par la cour le 27 novembre 2024 à l’audience du 26 mars 2025, dans l’attente de la décision du juge de l’exécution.
Par transmission du 25 mars 2025, le conseil de M. [U] [E] a toutefois sollicité un nouveau renvoi en raison de l’appel interjeté le 5 décembre 2024 contre le jugement rendu le 26 novembre 2024 par lequel il a été débouté de l’ensemble de ses demandes, condamné à payer à Mme [S], épouse [P], la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2025 et l’affaire mise en délibéré au 15 mai suivant, s’agissant d’une procédure à bref délai.
Il n’y a toutefois pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour sur l’appel interjeté contre la décision du juge de l’exécution, lequel n’a pas été communiqué, comme annoncé, à la cour et l’affaire étant en état d’être jugée.
Sur la nullité de l’ordonnance entreprise :
L’article 653 du code de procédure civile dispose que « la signification est faite sur support papier ou par voie électronique. »
L’article 654 du même code dispose que : « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
L’article 655 du même code dispose que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du même code dispose que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L’article 657 du même code dispose que « lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.»
L’article 658 du même code dispose que « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656.
La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification ».
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
Pour fonder sa demande tendant à ce que soit prononcer la nullité de la décision déférée, l’appelant, qui n’était pas présent devant le premier juge, soutient n’avoir jamais été destinataire de l’assignation du 8 juin 2023 pour n’avoir jamais résidé bat. [Adresse 2] à [Localité 4], adresse du bien litigieux loué.
Pour prétendre que le commissaire de justice n’a pas accompli les diligences et vérifications utiles pour trouver son adresse, M. [E] produit notamment un contrat de bail du 18 novembre 2021, accompagné de quittances de loyer couvrant la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022, pour un logement loué [Adresse 1] à [Localité 3], l’appelant étant désigné comme locataire.
Pour autant, et si l’assignation du 8 juin 2023 n’est pas versée aux débats, il ressort expressément du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution, délivré en l’étude le 8 mars 2024, soit postérieurement à l’assignation critiquée et en exécution de l’ordonnance déférée, que l’acte était destiné à « Monsieur [E] [U] [Adresse 2] ».
Le commissaire de justice a ainsi pu mentionner au titre des modalité de remise de cet acte que la signification à personne et à domicile était impossible en raison du refus de Mme [V] [J], présente lors son passage, a refusé de prendre l’acte.
Partant, et pour justifier du caractère certain du domicile, le commissaire de justice a opéré les vérifications suivantes : « – confirmation du domicile par la personne rencontrée qui accepte de prendre l’avis de passage ; – destinataire déjà connu de l’Étude ».
En outre, et si l’avis de passage a bien été remis, le commissaire de justice a adressé au destinataire une copie de l’acte de signification, étant observé que M. [E] a fait assigner l’intimée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon pour voir annuler la saisie-attribution sur laquelle repose ladite dénonciation.
Pour contester la véracité de ces vérifications, M. [E] produit une attestation du 2 avril 2024 par laquelle Mme [V] [J] indique avoir récupéré les courriers des huissiers pour le compte de M. [E], mais ne l’en avoir jamais informé et ne les lui avoir jamais remis, n’ayant aucun contact avec celui-ci.
Cette attestation, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, doit être lue avec distance dans la mesure où son autrice indique ne pas savoir lire le français et le comprendre très mal, alors que l’attestation est établie de manière manuscrite dans un français très compréhensible.
Elle ne saurait dès lors valablement interroger la régularité des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au regard des dispositions sus énoncées, étant observé que l’acte signifié demeure valide jusqu’à son inscription en faux.
L’adresse connue de M. [U] [E] étant ainsi établie au [U] [Adresse 2] en date du 8 mars 2024, celui-ci ne peut dès lors valablement prétendre résidé à une adresse différente à la date du 8 juin 2023.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’exception de nullité de l’ordonnance entreprise sera rejetée.
Sur l’étendue du cautionnement et la demande indemnitaire :
L’article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
L’article 2290 du même code dispose que « Le cautionnement est simple ou solidaire.
La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous ».
L’article 2291 du même code dispose qu'« on peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal ».
L’article 2292 du même code dispose que « le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables ».
L’article 2293 du même code dispose que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Néanmoins, celui qui se porte caution d’une personne physique dont il savait qu’elle n’avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement ».
Article 2294 du même code dispose que « le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
L’article 2295 du même code dispose que « sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».
Article 2296 du même code dispose que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie ».
Pour prétendre que son obligation de caution ne pouvait courir au-delà du 28 février 2022, soit un an après la signature du bail, M. [E] produit une copie du bail, incomplète car dépourvue de la signature des bailleur et locataire en page 6, ainsi qu’une copie de son acte de cautionnement.
Pour autant, il s’évince de la page 2 de la copie dudit bail que le contrat est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable de manière automatique, d’année en année, si les parties ne donnent pâs congé.
La copie de l’acte de cautionnement produite vise en outre une année au titre de la durée du bail initial. Elle est dépourvue de tout renseignement et de toute mention correspondant à la durée de l’engagement de la caution au niveau de la mention visée à cet effet.
A l’évidence, l’obligation de caution est donc souscrite pour une durée indéterminée, soit pendant toute la durée d’occupation des locataires.
Dès lors, et en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, rappelées à l’acte de cautionnement, la caution dispose, en cas d’engagement pour une durée indéterminée, de la faculté de le résilier de manière unilatérale, en l’espèce, avant chaque date de renouvellement tacite du bail.
En l’absence de production d’une telle justification de résiliation, M. [E] ne peut valablement prétendre être déchargé de son obligation de caution à compter du 28 février 2022.
Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Dès lors, il sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 ' en réparation de son préjudice moral.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que M. [U] [E] succombe en ses prétentions en cause d’appel, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné, in solidum avec Mme [T] [L], Mme [V] [F], épouse [J], et M. [B] [J] à payer à Mme [C] [P] la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens comprenant le coût du commandement de payer de 2023.
Pour les mêmes raisons, l’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera en outre débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Rejette l’exception de nullité de l’ordonnance déférée ;
Confirme l’ordonnance entreprises en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [U] [E] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ;
Déboute M. [U] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [E] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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