Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 4 juil. 2025, n° 25/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N°25/2130
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE Pau
L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatre Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01846 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGNP
Décision déférée ordonnance rendue le 02 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Tarbes,
Nous, Tatiana PACTEAU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées
[Localité 2]
Non comparant
INTIMES :
Monsieur [V] [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, convoqué par officier de police judiciaire à l’adresse ci-dessus
MINISTERE PUBLIC, avisé,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en cabinet,
*********
Par arrêté en date du 10 avril 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 10h36, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé l’admission au séjour pour [V] [C] [D], de nationalité algérienne, a prononcé à son encontre une obligation d’avoir à quitter sans délai le territoire national pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé une interdiction du territoire français durant 2 ans.
Le 10 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris un arrêté portant assignation à résidence de [V] [C] [D] pour une durée de quarante-cinq jours, l’obligeant à se présenter au commissariat de [Localité 7] du lundi au vendredi à 8h30, hors les jours fériés, lui interdisant de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation et lui enjoignant de remettre aux services de police tout document original susceptible de faire établir son identité.
[V] [C] [D] a saisi le tribunal administratif d’un recours à l’encontre de ces deux arrêtés préfectoraux, recours rejetés par jugement du 25 avril 2025.
Le 22 mai 2025, cette assignation à résidence a été reconduite dans les mêmes termes sauf à préciser que la présentation de M. [D] au commissariat de [Localité 7] était attendue à 14h.
Le 4 juin 2025, M. [D] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative. Le routing prévu le 5 juin 2025 n’a pas être exécuté car M. [D] a refusé d’embarquer.
La mesure de rétention levée par décision judiciaire du 8 juin 2025.
Le même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées a notifié un nouvel arrêté à [V] [C] [D] portant assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours, l’obligeant à se présenter au commissariat de [Localité 7] du lundi au vendredi à 14h, hors les jours fériés, lui interdisant de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation et lui enjoignant de remettre aux services de police tout document original susceptible de faire établir son identité.
Suivant requête enregistrée le 1er juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] afin d’être autorisé à requérir les services de police de [Localité 7] pour qu’ils visitent le domicile de [V] [C] [D], cette visite ayant pour but, comme prévu à l’article L 733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de s’assurer de la présence de l’étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a dit que les conditions de l’article L 733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas remplies et a rejeté la requête de M. le Préfet des Hautes-Pyrénées.
Cette ordonnance a été notifiée au préfet des Hautes-Pyrénées le 2 juillet 2025 à 11h08 qui en a interjeté appel suivant déclaration reçue le 3 juillet 2025 à 10h04
A l’appui de son appel, le préfet des Hautes-Pyrénées fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa requête alors que le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de [V] [C] [D] est établi et que son manquement aux prescriptions liées à son assignation à résidence constitue une obstruction volontaire à la décision d’éloignement qui justifie qu’il soit fait droit à sa demande de visite au domicile de l’intéressé.
[V] [C] [D] n’a pas comparu à l’audience, la convocation n’ayant pu lui être remise par les services de police requis par la cour à cet effet. En effet, ceux-ci se sont présentés au [Adresse 4]. Sur place, les policiers n’ont pas réussi à prendre attache avec M. [D] puisque personne ne se trouvait dans l’immeuble. Ils ont toutefois noté que le nom de [D] figurait sur une des boites aux lettres.
Sur quoi :
En la forme, l’appel du préfet des Hautes Pyrénées est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par les articles R733-9 et R733-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son objet ne souffrant d’aucune incertitude.
L’article L733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel était fondée la requête présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées au juge des libertés et de la détention de [Localité 7], est ainsi rédigé :
« Lorsque l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application des articles [5] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, l’autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger. Cette visite a pour but de s’assurer de la présence de l’étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Sur demande motivée de l’autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814-1.
Pour l’application du premier alinéa, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la requête vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l’absence de réponse de l’étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l’exécution de la décision d’éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12. ».
Il résulte de ce texte que le juge saisi d’une demande d’autorisation de visite du domicile d’un étranger placé sous assignation à résidence doit s’assurer du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la requête vise à exécuter, de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution et enfin du fait qu’à la date de sa saisine, l’étranger est toujours placé sous assignation à résidence.
L’examen des pièces de la procédure établit qu’à la date de la requête du 30 juin 2025, [V] [C] [D] a fait l’objet, par arrêté du 8 juin 2025 d’une mesure d’assignation à résidence ordonnée pour 45 jours en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 avril 2025. Ce dernier a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, mais la requête de M. [D] à ce sujet a été rejetée, de sorte que cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français est toujours exécutoire, nonobstant l’appel qui aurait été interjeté à l’encontre du jugement du tribunal administratif puisque celui-ci n’a pas d’effet suspensif en application de l’article R.811-14 du code de la justice administrative.
L’arrêté préfectoral en date du 8 juin 2025 portant assignation à résidence n’a pas fait l’objet d’un recours et était donc également toujours exécutoire lorsque le préfet des Hautes Pyrénées a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire.
En outre, les services de police de [Localité 7] ont fait savoir au préfet des Hautes-Pyrénées que [V] [C] [D] ne s’était pas présenté au commissariat depuis le 12 juin 2025 comme il en avait l’obligation au vu de l’arrêté d’assignation à résidence et il est constant que le non-respect d’une obligation de se présenter au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement au sens de l’article L 733-8 (Cass. Civ 1 – 19 septembre 2018 – pourvoi n°17-26.409).
Il ne résulte d’aucune pièce ni information que [V] [C] [D] peut justifier de sa présentation auprès des services de police comme il en avait l’obligation depuis son dernier pointage du 11 juin 2025 ou de circonstances expliquant sa carence, ce qui caractérise une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement au sens de l’article L 733-8 du CESEDA ainsi que rappelé ci-dessus.
En conséquence, les conditions prévues par l’article L 733-8 étant réunies, il convient d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Tarbes en date du 2 juillet 2025 et de faire droit à la requête du préfet des Hautes-Pyrénées.
PAR CES MOTIFS :
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Tarbes en date du 2 juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Autorisons le préfet des Hautes-Pyrénées à requérir les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, afin qu’ils visitent le domicile de [V] [C] [D] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne, à son domicile déclaré au [Adresse 4] à l’effet de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention ;
Rappelons que conformément à1'artic1e L. 733-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la visite domiciliaire ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures et qu’il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut de l’occupant des lieux, et transmis au juge des libertés et de la détention, après remise d’une copie à 1'étranger ou à défaut à l’occupant des lieux.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à la préfecture des Hautes-Pyrénées.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Tatiana PACTEAU
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 04 Juillet 2025
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, par mail
Monsieur [V] [C] [D], par LRAR
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