Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 déc. 2025, n° 24/05894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 juillet 2021, N° F16/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05894 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUILLET 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 16/00209
APPELANTE :
la Société [17], SAS immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7] et dont le siège social est situé au :
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Me [L] [W] – Administrateur judiciaire de la S.A.S. [17]
[Adresse 9]
Représenté par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [E] (SELAS [22]) [V] – Mandataire JUDICIAIRE de la la S.A.S. [17]
[Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [O] [M]
né le 10 Mai 1961 à [Localité 20] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle GARCIA DUCROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat Départemental, [14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d’appel à étude le 21/09/2021 et des conclusions le 30/11/2021 à personne habilité
INTERVENANTE :
Association [10] ([12])
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 20/01/2025 à personne habilité
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et M. Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [M] a été engagé le 1er décembre 2014 par la société [18], actuellement en redressement judiciaire, en tant que chauffeur livreur. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de véhicule léger avec un salaire mensuel brut de 1 471,38€ pour 152 heures de travail.
Le 21 janvier 2015, il était victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre.
Le 4 mai 2015, à l’issue de son arrêt de travail, il a été déclaré apte à la reprise de son travail, sous réserve de diverses restrictions.
Le 27 août 2015, il a été déclaré 'inapte à tout travail en messagerie express avec manutention manuelle et montée et descente des véhicules ainsi que montée et descente des étages chez les clients. Apte à une reprise du travail sur un poste à temps complet suite à l’accident du travail du 21 janvier 2015, non consolidé. Apte au fret ou liaison Chronopost ou postales'.
Le 12 février 2016, s’estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le syndicat départemental [14] est intervenu volontairement à la procédure.
Le 24 novembre 2016, à l’issue de la seconde visite médicale prévue par l’article R. 4624-31 du code du travail, en ses dispositions alors en vigueur, [O] [M] a été déclaré par le médecin du travail inapte 'à tout poste existant dans l’entreprise en raison de (son) état de santé qui lui interdit tout emploi en raison de ses capacités médicales restantes'.
Il a été licencié par lettre du 31 décembre 2016 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage en date du 13 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Montpellier a prononcé la résiliation du contrat de travail avec effet au 31 décembre 2016 et condamné la société [18] au paiement de :
— la somme de 15 581,59€ à titre de rappel de salaire, indemnité de congés payés incluse, pour les heures effectuées en 2015 et 2016 ;
— la somme de 522,72€ à titre de repos compensateur de remplacement ;
— la somme de 542,08€ à titre de repos compensateur de nuit ;
— la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail ;
— la somme de 5 974,45€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en ce compris les congés payés afférents ;
— la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat départemental [14] ([15]) a été déclaré recevable en son action et la société [18] condamnée à lui payer la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts.
Les condamnations ont été assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.
Il a également été ordonné la remise sous astreinte de bulletins de paie conformes.
Le 3 août 2021, la société [18] a interjeté appel.
Après radiation, l’affaire a été réinscrite.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 avril 2025, la société [18], la SELARL [16], ès-qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la société [18], et la SELAS [22], ès-qualités de mandataire judiciaire, demandent d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses, de dire irrecevable l’intervention du syndicat départemental [14] pour défaut d’intérêt à agir et de condamner respectivement [O] [M] et le syndicat départemental [14] au paiement des sommes de 2 500€ et de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 mars 2025, [O] [M], relevant appel incident, demande d’infirmer partiellement le jugement et de lui allouer :
— la somme de 15 581,59€ à titre de rappel de s 34 alaire, indemnité de congés payés incluse, pour les heures effectuées en 2015 et 2016 ;
— la somme de 1 016,40€ à titre de repos compensateur de remplacement ;
— la somme de 542,08€ à titre de repos compensateur de nuit ;
— la somme de 17 314€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail ;
— la somme de 5 974,45€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en ce compris les congés payés afférents ;
— la somme de 17 314€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 4 000€ (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent également d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et d’ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie conformes.
Le syndicat départemental [14] et l’UNEDIC Délégation [11] [Localité 23], auxquels l’appelante a fait signifier sa demande de réinscription et ses conclusions et pièces, ne comparaissent pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DU SALARIÉ :
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
Sur la résiliation du contrat de travail :
Attendu que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Sur les heures de travail effectuées :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, [O] [M] produit, outre un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies et des heures supplémentaires qu’il réclame, la copie de ses fiches de liaison routière ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour leurs parts, la société [18], la SELARL [16] et la SELAS [22], ès-qualités, font valoir que c’est à juste titre que les temps d’attente litigieux, pendant lesquels le salarié disposait librement de son temps et pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, n’ont pas été considérées comme du temps de travail effectif ;
Attendu que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que, non seulement, aucun élément de la procédure ne démontre que, durant ses périodes d’attente, [O] [M] devait rester à proximité de son véhicule mais qu’il résulte de l’attestation d’un autre conducteur, réalisant la même liaison, que les chauffeurs bénéficiaient d’un endroit de repos muni de divers distributeurs ainsi que de la possibilité de quitter le site durant leur temps de repos ;
Qu’il n’est pas discuté qu’il n’était astreint à aucune activité, comme celle de participer au chargement ou au déchargement de la cargaison ;
Attendu que, dans les faits, le salarié disposait donc librement de son temps et pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, les seules circonstances tirées de l’éloignement du lieu de déchargement du centre-ville, des horaires tardifs de travail ou du fait qu’il dormait dans son véhicule, à l’exclusion de toute constatation relative à des directives de l’employeur qui l’auraient empêché de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ne permettant pas en elles-mêmes de déduire qu’il ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles ;
Que, de même, le fait que l’annexe au contrat de travail du 1er septembre 2014 stipule qu’il doit 'prendre pour la durée de son absence, toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison', ne signifie pas qu’il avait l’obligation de rester à proximité ;
Que l’annexe précise d’ailleurs qu’il était 'responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet’ ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que ces périodes d’attente ne s’analysent pas en temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel ;
Attendu, par ailleurs, que la lecture des fiches de liaison établies et signées par le salarié, comparées aux mentions figurant dans ses bulletins de paie, permettent de justifier à la fois des heures de travail effectivement réalisés par lui et du paiement de celles-ci ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il n’est pas établi que le salarié aurait droit à d’autres heures supplémentaires ou majorations que celles qui lui ont été payées, mentionnées sur ses bulletins de paie ;
Attendu que les demandes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de repos compensateur de remplacement, de repos compensateur de nuit et d’indemnité pour travail dissimulé, qui en sont la suite, seront donc rejetées ;
Sur le respect de la durée du travail :
Attendu que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur;
Attendu que les fiches de liaison routière produites apportent la preuve que, déduction faite des temps d’attente qui ne s’analysent pas en temps de travail effectif, l’employeur a respecté les seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne en matière de durée du travail et de repos ;
Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail n’est pas fondée ;
* * *
Attendu qu’il en résulte que n’étant pas justifié d’un manquement de l’employeur à ses obligations, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de résiliation et de se prononcer sur le licenciement ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’aucun élément n’établit que l’inaptitude serait consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’aurait provoquée ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, en sa version applicable au moment du licenciement, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail’ ;
Que l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu’en effet, cet avis ne s’impose à l’employeur qu’en ce qui concerne l’emploi que le salarié occupait précédemment et non ceux auxquels il pourrait être affecté à la suite de leur aménagement ; que l’employeur doit donc, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié devenu inapte à son emploi ;
Attendu que, postérieurement au second avis médical du 24 novembre 2016, la société [18] a pris l’attache du médecin du travail afin de connaître ses préconisations ainsi que les aménagements envisageables à apporter à tout poste de reclassement qui pourrait être proposé au salarié ;
Qu’en réponse, le médecin du travail s’est référé à l’avis qu’il avait émis, concluant à une 'inaptitude à tout poste existant dans l’entreprise en raison de (son) état de santé qui lui interdit tout emploi en raison de ses capacités médicales restantes’ ;
Attendu qu’il est également produit les registres du personnel de la société [18] et de l’autre société du groupe auquel elle appartient, ce qui permet à la cour de vérifier qu’il n’existait pas un autre emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que le licenciement revêt en conséquence une cause réelle et sérieuse ;
SUR L’INTERVENTION DU SYNDICAT [13] :
Attendu qu’il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement ;
Attendu que justifiée par la violation supposée des dispositions relatives à la durée du travail d’un salarié travaillant à la livraison de lettres ou de colis confiés à une filiale de [19], l’action du syndicat [14], représentant les salariés du secteur des activités postales et de télécommunications, fondée sur l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, est recevable ;
Attendu, cependant, que dès lors que le salarié a été débouté de ses demandes fondées sur la durée de son travail, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts du syndicat [14] ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de repos compensateur de remplacement, de repos compensateur de nuit et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [O] [M] aux dépens.
La Greffière Le Président
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