Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret, 20 décembre 2023, N° / |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, S.A.S. PICOTY, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BEAUVAL 89, S.A.S. c/ S.A.S. BEAUVAL 89, BEAUVAL |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ4C
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BEAUVAL 89 Prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
, S.A.S. PICOTY
, S.A.S. BEAUVAL 89
OJLG/MS
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Grosse délivrée à Me Raphaël SOLTNER, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Mathieu PLAS, le 15-05-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 15 MAI 2025
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Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. BEAUVAL 89 Prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. PICOTY, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES et INTIMEES d’une décision rendue le 20 DECEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET, et sur jonctions avec RG 24/49 et 24/56.
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Suivant réouverture des débats par arrêt du 06 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Madame MAILLANT Sophie, greffier.
A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Picoty exerce une activité de négoce de carburants. Elle détient la société Picoty Autoroutes, sise à [Localité 6], qui a pour objet de louer des fonds de stations service autoroutières.
La société Allianz Iard exerce une activité d’opérations d’assurances et de réassurances.
La société Beauval 89 a pour activité l’exploitation de stations-service autoroutières.
Le 8 janvier 2008, la société Picoty a contracté pour son compte une police d’assurance n°42982976 auprès de la société Allianz, dénommée 'AGF Professionnels de l’auto Ambition’ aux fins d’assurer les risques liés à son activité professionnelle. La durée du contrat était de un an, et il a été renouvelé par tacite reconduction.
Le 8 juin 2010, la société Picoty a contracté un second contrat d’assurance groupe n°45586935 auprès de la société Allianz dénommé 'Allianz Professionnels de l’auto Ambition', pour elle-même ainsi que pour le compte de ses filiales, mandataires et commissionnaires. La durée du contrat a été fixée à un an, et il a été renouvelé par tacite reconduction. Il a été inclut en annexe 1 l’adresse des risques, et le contrat a contenu la clause suivante 'l’assuré peut agir en qualité de propriétaire, copropriétaire, locataire ou occupant à titre quelconque. La compagnie renonce à tous recours qu’elle serait fondée à exercer en cas de sinistre selon la qualité de l’assuré contre les locataires, gérants, les mandataires, les propriétaires'.
Les dispositions générales 'Professionnels de l’Auto’ de ces deux contrats d’assurance comportaient en leur chapitre 5 'La protection financière de votre entreprise’ une clause 19 'Pertes d’exploitation’ aux termes de laquelle était garantie la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires, causée par l’interruption ou la réduction des activités de l’assuré suite à :
des dommages matériels indemnisés au titre des garanties du contrat ;
une impossibilité d’accès à l’entreprise consécutive à un sinistre incendie, explosion, tempête, survenu dans le voisinage immédiat des locaux assurés.
Par deux avenants 'Dispositions Particulières’ du 13 juin 2016 entre les sociétés Allianz et Picoty, les garanties inscrites à l’article 19 'Pertes d’exploitations’ des dispositions générales des contrats n°42982976 et n°45586935 ont été modifiées en ces termes :
'Difficultés – Impossibilités – Interdiction d’accès
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’Entreprise assurée résultant d’une difficulté, d’une impossibilité matérielle ou d’une interdiction d’accès suite à :
— un dommage subi par un risque voisin situé à une distance d’un maximum de 1500 mètres, consécutif à un événement garanti au titre du présent contrat,
— une inondation
— un phénomène de catastrophe naturelle,
— un phénomène naturel ou accidentel,
— une décision émanant d’une autorité publique.'
Par contrat de location gérance du 23 janvier 2018, la société Picoty Autoroutes a confié à la société Beauval 89 l’exploitation du fonds de commerce de station-service sis sur l’aire d’autoroute de [Localité 5] à [Localité 3] pour une durée de trois ans expirant le 20 janvier 2021. Ce fonds de commerce comprenait en plus de la boutique et des pistes carburant, l’exploitation de deux restaurants.
Dans le cadre de son exploitation, la société Beauval 89 a souscrit à l’assurance contractée par le groupe Picoty avec la société Allianz n°45586935.
Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, les restaurants et débits de boisson ont fait l’objet d’une interdiction d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.
Puis, par décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, des restrictions de déplacements et de rassemblements se sont appliquées sur l’ensemble du territoire, jusqu’au 15 avril 2020.
Ces mesures ont été étendues respectivement jusqu’au 2 juin et 11 mai 2020.
Le 25 mars 2020, la société Picoty a déclaré un sinistre pour l’ensemble du réseau de station services de son groupe relatif à la perte d’exploitation subie par ses filiales et ses locataires gérants en conséquence des mesures de lutte contre la propagation du covid-19.
En l’absence de proposition de remboursement, par courrier recommandé du 5 mai 2021, la société Picoty a mis en demeure la société Allianz de lui verser la somme provisionnelle de 1.318.386,58' au titre de la perte d’exploitation de son activité de restauration en salle et la somme de 3.221. 325,77' au titre de la perte d’exploitation de son activité de magasin et de vente de carburant.
La société Picoty a saisi par exploit du 12 juillet 2021 le tribunal de commerce de Guéret aux fins d’obtenir l’indemnisation par la société Allianz de ses pertes d’exploitation, ainsi que des dommages et intérêts pour défaut d’exécution spontanée.
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2021, la société Beauval 89 dont le contrat de location-gérance avec la société Picoty Autoroutes n’a pas été renouvelé après le 20 janvier 2021, a mis en demeure la société Allianz de lui régler la somme de 340 121 ' au titre de ses pertes d’exploitation.
Puis, par exploit introductif du 28 janvier 2022, la société Beauval 89 a assigné les sociétés Allianz et Picoty devant le tribunal de commerce de Guéret, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Guéret a ordonné la jonction de ces instances.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Guéret a
A titre principal,
Accueilli partiellement la société PICOTY SAS en sa demande indemnitaire an titre de la perte d’exploitation alléguée au titre des polices souscrites sous les numéros 42982976 et 45 586 935,
Mobilisé partiellement la garantie au titre du département restauration,
Débouté la demanderesse au surplus,
Condamné la société ALLIANZ IARD SA à verser et porter à la société PICOTY SAS sur le fondement de la perte d’exploitation relative au département RESTAURATION des établissements listées dans les conditions particulières de ces contrats, la somme de 1 398 386,58 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la date de déclaration du sinistre le 25 mars 2020,
Condamné la société ALLIANZ IARD SA à verser à l’adresse de PICOTY SAS la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la contraint aux dépens circonstanciés,
Débouté la société PICOTY SAS de ses demandes plus amples et contraires,
Débouté la société ALLIANZ IARD SA de ses demandes fins et conclusions contraires,
Rejeté la demande soutenue par la société BEAUVAL 89 SAS pour défaut d’intérêt,
Débouté la société BEAUVAL 89 SAS de l’ensemble de ses demandes pour défaut d’intérêt,
La condamné à verser et porter à l’adresse de la société ALLIANZ IARD SA la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la contraint aux dépens circonstanciés.
Par déclaration du 23 janvier 2024, la société Picoty a relevé appel de ce jugement.
Par déclarations séparées des 25 et 26 janvier 2024, la société Allianz IARD puis la société BEAUVAL 89 ont relevé appel de ce même jugement.
Par ordonnance de mise en état du 17 avril 2024, ces différentes instances ont été jointes sous le numéro RG2400046.
Par jugement du 6 février 2025, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats au 17 mars 2025, et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 20 août 2024, la société Picoty demande à la cour de :
Dire et juger la SAS PICOTY recevable dans son appel,
Réformer le jugement du tribunal de commerce de GUERET du 20.12.2023.
A titre principal :
Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la SAS PICOTY la somme de 2.545.433' au titre de la perte d’exploitation liée à l’activité de restauration,
Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société PICOTY la somme de 2.296.495 ' au titre de la perte d’exploitation liée à l’activité de vente de carburants,
Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de la déclaration de sinistre.
A titre subsidiaire :
Condamner la société ALLIANZ à verser à la société PICOTY une provision de 1 318 386,58' à valoir sur l’indemnité de perte d’exploitation ,
Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitations subies par la société PICOTY,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de commerce et de lui confier la mission suivante :
— Convoquer les parties dans les meilleurs délais,
— Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Chiffrer le préjudice de la perte d’exploitation subie par la société PICOTY et l’ensemble de ses filiales et concessionnaires liés par les contrats d’assurances groupe signés auprès de la société ALLIANZ IARD en date du 8 juin 2010 sous les numéros 45586935, et n°42982976,
— sur la période du 15 mars 2020 au 11 mai 2020, en application du décret n° 2000-548 du 11 mai 2020 « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire »,
— Distinguer le préjudice d’exploitation lié aux activités de restauration en salle et celles liées aux activités de magasin et de vente de carburant,
— Chiffrer les préjudices de toute nature subis par la société PICOTY et l’ensemble des membres composants le groupement en lien avec l’absence d’exécution spontanée du contrat d’assurance par la société ALLIANZ IARD,
— Réserver les dépens, considérant que le contrat d’assurance ALLIANZ prévoit que les frais d’expertise sont compris dans la garantie.
Dire que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre tout sapiteur utile à l’accomplissement de sa mission,
Enjoindre à l’expert judiciaire de rédiger un pré-rapport,
Fixer un bref délai à l’expert judiciaire pour déposer son rapport d’expertise judiciaire définitif,
Statuer ce que de droit quant à la consignation des frais et honoraires de l’expert judiciaire mise à la charge de la société PICOTY.
En tout état de cause :
Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la SAS PICOTY la somme de 10 000' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Picoty soutient être bien-fondée à demander l’indemnisation par la société Allianz de son préjudice de pertes d’exploitations liées à la vente de carburant ainsi qu’à l’activité de restauration menée au sein des stations services exploitées par elle et ses locataires-gérants, préjudice causé par la pandémie de covid-19.
La société Picoty soutient que la police d’assurance couvrait au titre d’une extension de garantie du 13 juin 2016 le risque de pertes d’exploitation liées à une interruption totale ou partielle d’activité résultant d’une difficulté, d’une impossibilité matérielle ou d’une interdiction d’accès aux stations services suite à un phénomène naturel ou une décision émanant des autorités publiques.
Elle dit que l’indemnisation n’était pas subordonnée à l’existence d’un dommage matériel, ou une difficulté matérielle d’accès, et que le risque pandémique était couvert en tant que phénomène naturel. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’imprécision du contrat d’assurance, contrat d’adhésion, sur le risque pandémique doit lui profiter en tant qu’assurée.
La société Picoty affirme qu’à tout le moins, la couverture est acquise en ce que ses pertes d’exploitations sont liées à une impossibilité d’accès suite à une décision émanant d’une autorité publique. La société Picoty vise le décret n°2000-548 du 11 mai 2020 portant confinement de la population, et dit que ce décret a rendu difficile voir impossible le libre accès à ses stations services entre le 15 mars 2020 au 11 mai 2020, et ce même si l’interdiction d’accès n’était pas absolue.
La société Picoty dit qu’en ce qui concerne les restaurants hébergés au sein des stations services, les ordonnances de confinement de l’autorité publique ont porté interdiction d’accès absolue à la clientèle.
La société demande l’indemnisation de l’intégralité de sa perte d’exploitation, et de celle de ses locataires-gérants et filiales, qu’elle chiffre à 2.545.433 ' pour l’activité de restauration en salle et 2.296.495' pour la vente de carburants au moyen d’un rapport Galtier. A titre subsidiaire, elle demande le versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.318.386,58 ' dans l’attente d’une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 juillet 2024, la société Beauval 89 demande à la cour de :
Déclarer la SAS BEAUVAL 89 recevable en son appel,
Vu les articles 1103, 1104, 1165, 1193, 1199, 1993, 1205 et suivants du Code civil,
Infirmer le jugement du 20 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Accueilli partiellement la société PICOTY en sa demande indemnitaire au titre de la perte d’exploitation alléguée au titre de la police souscrites sous le numéro 45586935,
— Mobilisé partiellement la garantie au titre du département restauration,
— Condamné la société ALLIANZ IARD à verser à la société PICOTY sur le fondement de la perte d’exploitation relative au département restauration, la somme de 1.398.386,58 ' augmentée des intérêts de droit à compter de la date de la déclaration du sinistre le 25 mars 2020,
— Débouté la société PICOTY de ses demandes plus amples et contraires,
— Rejeté la demande soutenue par la SAS BEAUVAL 89 pour défaut d’intérêt,
— Débouté la SAS BEAUVAL 89 de l’ensemble de ses demandes pour défaut d’intérêt,
— Condamné la SAS BEAUVAL 89 à verser et porter à l’adresse de la société ALLIANZ IARD la somme de 800 ' par application des disposition de l’article 700 du Code de procédure civil et l’a contrainte aux dépens circonstanciés,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
Déclarer la SAS BEAUVAL 89 recevable à agir contre la société ALLIANZ IARD,
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la SAS BEAUVAL 89 la somme de 137.869,28 ' au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies pendant la période allant du 15 mars 2020 au 1er juin 2020,
Assortir la condamnation de la société ALLIANZ IARD des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la déclaration de sinistre effectuée par la société PICOTY, soit à compter du 25 mars 2020 et subsidiairement, à compter de la mise en demeure adressée par PICOTY le 5 mai 2021,
A titre subsidiaire
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la SAS BEAUVAL 89 la somme de 88.629 ' au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies pendant la période allant du 15 mars 2020 au 1er juin 2020,
Assortir la condamnation de la société ALLIANZ IARD des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la déclaration de sinistre effectuée par la société PICOTY, soit à compter du 25 mars 2020 et subsidiairement, à compter de la mise en demeure adressée par PICOTY le 5 mai 2021,
A titre plus subsidiaire
Condamner la société PICOTY à rétrocéder à la SAS BEAUVAL 89 l’indemnité qui lui a été versée par ALLIANZ IARD au titre des pertes d’exploitation subies par la SAS BEAUVAL 89 en lui versant la somme de 137.869,28 ' (ou subsidiairement 88.629 ') assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la déclaration de sinistre effectuée par la société PICOTY, soit à compter du 25 mars 2020 et subsidiairement, à compter de la mise en demeure adressée par PICOTY le 5 mai 2021,
Encore plus subsidiairement
Prendre acte du fait que la SAS BEAUVAL 89 ne s’oppose pas à la demande d’expertise de la société PICOTY,
Condamner la société ALLIANZ IARD, et subsidiairement la société PICOTY, à payer à la SAS BEAUVAL 89 la somme de 40.000 ' à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies par la SAS BEAUVAL 89,
En tout état de cause
Débouter la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société ALLIANZ IARD et la société PICOTY à payer à la SAS BEAUVAL 89 la somme de 7.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A cette fin, la société BEAUVAL 89 soutient avoir la qualité d’assuré au contrat d’assurance entre la société Picoty et Allianz, en sa qualité d’exploitante d’une station-service du réseau Picoty. Elle dit ainsi bénéficier d’un droit direct et d’une qualité pour agir à l’encontre de la société Allianz, aux fins de recouvrir directement le paiement de l’indemnité lui étant due au titre du contrat d’assurance, qu’elle estime à 137.869,28 ', ou 88.629 ' à titre subsidiaire en application du rapport Galtier.
La société Beauval 89 soutient que si la station service de [Localité 5] ne faisait pas partie des sites visés dans l’annexe du contrat d’assurance, établie en 2010, il résulte d’une volonté non équivoque des parties de ce qu’elle bénéficiait bien de cette police d’assurance. Elle souligne avoir obtenu une attestation d’assurance émise par l’assureur à son profit au titre de cette police, notamment sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, s’être acquittée des cotisations annuelles, et avoir antérieurement été indemnisée par deux fois par l’assureur en sa qualité d’assurée.
Subsidiairement, la société Beauval 89 demande à ce que la société Picoty soit condamnée à lui rétrocéder l’indemnité versée par la société Allianz relativement à ses pertes d’exploitation. Elle souligne n’avoir pas obtenu sa part d’indemnisation au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Sur le fond, la société Beauval 89 affirme qu’à raison d’un arrêté du 14 mars 2020 portant interdiction aux restaurants et débits de boissons de recevoir du public, son activité restauration a été totalement interrompue du 15 mars au 2 juin 2020. Elle souligne que ses restaurants étaient physiquement interdits d’accès. Elle ajoute que la restriction des déplacements imposée à la population a fortement ralenti son activité boutique et distribution de carburants du 15 mars au 1er juin 2020.
La société Beauval 89 vise l’article 19.1.1 des conditions générales du contrat tel que modifié par les avenants du 13 juin 2016, et soutient que même si les accès à sa station et ses restaurants n’étaient pas interdits ou rendus difficiles au sens de la police, les pertes d’exploitation subies ont eu pour origine le phénomène naturel de la pandémie de covid 19.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 juillet 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Guéret du 20 décembre 2023 en ce qu’il a jugé que la police d’assurance souscrite par la société Picoty n’était pas mobilisable pour les pertes d’exploitation consécutives à l’exploitation des stations-services;
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées par la société Beauval 89 ;
Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Guéret du 20 décembre 2023 en ce qu’il a jugé que la police d’assurance souscrite par la société Picoty était mobilisable pour les pertes d’exploitation relatives au « département restauration » ;
En conséquence,
Juger que la police d’assurance souscrite par la société Picoty n’est pas mobilisable pour les conséquences de l’épidémie de la Covid-19 et des mesures gouvernementales prises pour lutter contre sa propagation ;
Juger que toutes les demandes formées par la société Picoty ne sont pas justifiées ;
A titre subsidiaire, si le Jugement devait être confirmé en ce qu’il a jugé que la garantie était mobilisable pour les pertes d’exploitation subies par le « département restauration » ;
Juger que les demandes de la société Picoty ne sont pas justifiées ;
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Compagnie Allianz devait verser la somme de 1.398.386,58 euros ;
A titre très subsidiaire, si le Jugement devait être confirmé en ce qu’il a jugé que la garantie était mobilisable pour les pertes d’exploitation subies par le « département restauration » et que la Cour écartait la demande d’expertise judiciaire ;
Limiter le montant de la condamnation à prononcer à l’encontre de la Compagnie Allianz à la somme de 446.215,63 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Jugement devait être confirmé en ce qu’il a jugé que la garantie était mobilisable et que la Cour ordonne une mesure d’expertise judiciaire,
Débouter la société Picoty de sa demande de provision ;
Juger que les opérations d’expertise judiciaire seront à la charge de la société Picoty;
Juger que l’Expert Judiciaire désigné devra évaluer l’indemnisation de la société Picoty telle que découlant de la police d’assurance liant les parties et de manière plus générale, respecter le principe indemnitaire, prévu à l’article L. 121-1 du Code des Assurances ;
Juger que la mission de l’Expert Judiciaire devra intégrer les chefs de mission suivants :
o se faire communiquer les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les plaquettes, bilans et comptes de résultat détaillés et les chiffres d’affaires mensuels HT de la société Picoty sur les trois dernières années ;
o évaluer l’indemnisation de la perte de marge brute de la société Picoty pour la période du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 pour son activité de vente de carburants et de restauration en salle, à l’exclusion de toute vente à emporter ;
o procéder à cette évaluation de la perte de marge brute pour les activités précitées, telles que découlant de la police d’assurance liant les parties et de manière plus générale en application du principe indemnitaire d’ordre public prévu à l’article L. 121-1 du Code des Assurances ;
o pour y procéder déduire toutes les charges fixes et variables non supportées pendant la période d’indemnisation et notamment les aides et subventions versées par l’État à la société Picoty dans le cadre des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19 ;
o pour y procéder, se faire communiquer les livres de paie mensuels de 2018, 2019 et 2020 présentant les salaires bruts, les charges patronales et les allocations d’activité partielle versées ainsi que les déclarations mensuelles d’activité partielle à la DIRECCTE en 2020 et 2021 ;
o appliquer au montant de la perte de marge brute évaluée une décote correspondant à l’impact des facteurs externes.
En tout état de cause,
Condamner la société Picoty et la société Beauval 89 à verser à Allianz la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les sociétés Picoty et Beauval 89 aux entiers dépens ;
A cette fin, la société Allianz soutient que la garantie inscrite dans le contrat d’assurance pris par la société Picoty n’est pas mobilisable dans le cas de l’épidémie de Covid-19.
L’assureur affirme qu’aux termes de ses dispositions générales, le contrat ne couvrait que les pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel, or, la pandémie n’a pas créé de dommage matériel. Il ajoute que le risque de pandémie n’était pas couvert, en l’absence de mention spécifique dans le contrat, qui était multirisques.
La société Allianz Iard considère que ce sont les mesures administratives et non la pandémie qui ont causé les dommages allégués par la société Picoty. Elle soutient que ces dommages ne sont pas couverts puisque ces mesures administratives n’ont créé aucune difficulté, impossibilité matérielle ou interdiction d’accès aux stations-services et restaurants exploités, les restaurant ayant uniquement fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.
A titre subsidiaire, l’assureur conteste l’évaluation de ses pertes d’exploitation de la société Picoty, en ce qu’elle ne respecterait pas la méthodologie de chiffrage contractuelle. Elle dit que le chiffrage auquel elle a fait procédé par le cabinet d’expert Vering devra lui être préféré, évaluant le préjudice à 446.215,63 '.
La société Allianz conteste la demande d’expertise judiciaire et de provision de la société Picoty.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
Par arrêt du 06 février 2025, la cour a sursis à statuer et rouvert les débats et l’affaire a été plaidée de nouveau le 17 mars devant une autre composition.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’intérêt à agir de la société Beauval 89:
La société Picoty exerce une activité de négoce de carburants. Elle détient la société Picoty Autoroutes, sise à [Localité 6], qui a pour objet de louer des fonds de commerce de stations service autoroutières.
Par contrat de location gérance du 23 janvier 2018, la société Picoty Autoroutes a confié, sous forme de location gérance, à la société Beauval 89, l’exploitation d’un fonds de commerce de station-service sis sur l’aire d’autoroute de [Localité 5] à [Localité 4] pour une durée de trois ans expirant le 20 janvier 2021. Ce fonds de commerce comprenait en plus de la boutique et des pistes carburant, l’exploitation de deux restaurants.
S’agissant des ventes de carburant, le contrat prévoit que la société Beauval 89 agit comme mandataire de la société Picoty Autoroutes.
Selon les dispositions de l’article L112-1 du code des assurances, l’assurance peut être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.
Les deux contrats d’assurance souscrits par la société Picoty auprès de la société Allianz sont expressément spécifiés comme étant des contrats d’assurance pour compte.
Le contrat 42 982 976, qui contient l’assurance 'perte d’exploitation’ est souscrit par la société Picoty 'Pour le compte de qui il appartiendra', l’activité assurée étant l’exploitation directe ou non de stations services et des immeubles s’y rattachant situés sur le site d’exploitation, et toutes les activités annexes exploitées sur chaque site.
Il est précisé que les garanties sont acquises pour tous les sites assurés, dont une liste figure en annexe.
La liste des sites assurés est révisée périodiquement, en fonction des opérations d’achat, de location, de création de sites réalisées par la société Picoty.
La société Allianz ne conteste pas que le site de [Localité 5] à [Localité 4], ait fait partie des sites assurés.
Au demeurant, la société Beauval 89 démontre être incluse dans la liste des sites tant par une attestation de deux agents d’assurances Allianz que par la production de la copie d’un chèque d’indemnisation du 17 juillet 2018 émis à son ordre par la compagnie Allianz en règlement d’un sinistre, ce chèque, bien qu’à son ordre, ayant été envoyé à la société Picoty qui le lui avait retransmis.
Cette indemnisation d’un premier sinistre démontre sans conteste l’inclusion du site exploité par la société Beauval 89 dans la liste des sites assurés.
La société Beauval 89 est ainsi assurée par le contrat d’assurance souscrit par la société Picoty pour le compte de ses mandataires et loueurs.
De ce fait, elle bénéficie d’un droit propre et direct sur l’indemnité d’assurance, qui ne rentre pas dans le patrimoine du souscripteur, et elle dispose d’une action directe contre l’assureur.
L’action de la société Beauval 89 est recevable.
Sur la garantie due par la société Allianz IARD:
Les conditions particulières du contrat 42 982 976 renvoient aux dispositions générales COM07811 qui contiennent un chapitre 5 'la protection financière de votre entreprise', incluant un article 19 ' pertes d’exploitation', qui garantit:
la perte de marge brute résultant de la baisse de chffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités assurées par suite:
— des dommages matériels qui ont été indemnisés au titre des garanties Incendie, attentats, tempête, grêle etc …
— de l’impossibilité d’accès à l’entreprise consécutive à un sinistre incendie explosion tempête survenu dans le voisinage immédiat des locaux assurés.
La définition du risque garanti a fait l’objet d’un avenant souscrit le 13 juin 2016, à effet au 1er janvier 2014, intitulé 'avenant de modification', rédigé comme suit:
'Protection financière de votre entreprise (article 19 de vos dispositions générales COM07811)
Nous garantissons
Les pertes d’exploitation
Difficulté – Impossibilités – Interdiction d’accès
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’entreprise assurée résultant d’une difficulté, d’une impossibilité matérielle ou d’une interdiction d’accès suite à:
— un dommage subi par un risque voisin situé à une distance d’un maximum de 1.500 mètres consécutif à un évènement garanti au titre du présent contrat,
— une inondation
— un phénomène de catastrophe naturelle,
— un phénomène naturel ou accidentel
— une décision émanant d’une autorité publique'.
Ce nouvel article 19 se substitue donc à l’article 19 initial pour définir le risque garanti.
Les sites de stations services exploités directement ou indirectement par la société Picoty comportent des installations destinés aux véhicules (fourniture de carburant principalement) ainsi que des installations destinées à leurs occupants: restaurants et débits de boissons de toute nature.
L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 , dans son article 1er, a dit que les établissements classés N soit les restaurants et débits de boissons ne pourraient plus accueillir du public à compter du 15 avril 2020.
L’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté précédent a dit que les restaurants et débits de boissons de la catégorie N, soit les restaurants et débits de boissons, ne pourraient plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, sauf pour leur activité de livraison et de vente à emporter, le 'room service’ des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat.
Le décret 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a, dans son article 3, interdit jusqu’au 15 avril 2020 tout déplacement de personne hors de son domicile sauf pour des motifs énumérés limitativement, dont les déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, dans les établissements mentionnés à l’article 8, soit les restaurants et débits de boissons classés N et pratiquant la vente à emporter.
Pour pouvoir se déplacer pour l’un des motifs limitativement énumérés, les personnes devaient se munir d’un document justificatif.
Ces mesures ont été prolongées jusqu’au 19 mai 2020 pour les restaurants, puis renouvelées du 30 octobre au 15 décembre 2020 (du 03 avril au 03 mai 2021 ( 09 juin pour les restaurants).
L’activité de fourniture de carburant n’a jamais été visée spécifiquement par les mesures gouvernementales.
Les sociétés Picoty et Beauval plaident en substance que la garantie de la société Allianz doit recevoir application, y compris pour l’activité carburant, car un phénomène naturel, la pandémie de covid-19, ainsi que des décisions de l’autorité publique, ont conduit à des difficultés d’accès aux sites exploités, avec une perte d’exploitation partielle subséquente.
Pour sa part, la société Allianz conteste qu’il ait jamais existé la moindre difficulté d’accès aux sites exploités.
Le nouvel article 19 définit en son intitulé le risque garanti par la formule: 'difficulté – impossibilités – interdiction d’accès'.
L’accès est le fait de pouvoir pénétrer sur le site exploité, c’est à dire le fait, pour des véhicules de transports, de pouvoir l’atteindre par les voies de circulation y conduisant.
Le risque garanti est donc celui de ne pas pouvoir accéder aux installations ou de pouvoir y accéder si difficilement qu’il en résulte un renoncement conduisant à une baisse d’activité.
Il ne se confond pas avec le risque de ne pas pouvoir être accueilli au sein des installations ou de ne pas pouvoir les utiliser totalement ou partiellement.
Le risque garanti est confirmé plus bas comme devant résulter d’une difficulté, d’une impossibilité matérielle ou d’une interdiction d’accès.
Le terme 'difficulté’ n’est pas précisé par un adjectif et fait écho au terme 'interruption partielle', c’est à dire que la garantie joue y compris en l’absence de fermeture du site, et alors qu’une partie de l’activité peut être maintenue.
La 'difficulté’ visée à l’avenant est conditionnée par son origine, et les conditions posées par la nouvelle rédaction de l’article 19 ne sont pas, à l’évidence, cumulatives.
La difficulté peut notamment provenir d’un phénomène naturel ou accidentel, ce qui est le cas de la pandémie de covid-19, dont il n’a jamais été prétendu qu’elle ait d’autres origines qu’un phénomène de propagation naturelle ou une origine accidentelle.
Elle peut aussi provenir de décisions émanant de l’autorité publique.
Il ne peut être contesté qu’il a toujours été possible de pénétrer sur les sites exploités et qu’aucune difficulté d’accès n’a jamais résulté de la pandémie de covid-19 et/ou des mesures gouvernementales subséquentes, citées ci-dessus, les stations services, leurs installations annexes et les voies de circulation n’ayant jamais fait l’objet de la moindre restriction d’accès.
Les restaurants sont demeurés accessibles aux exploitants, aux salariés, aux fournisseurs et même, sous certaines conditions, aux clients autorisés à pénétrer dans les restaurants pour récupérer leur commande.
Ces restrictions d’accès ne sauraient se confondre avec une difficulté d’accès au sens du contrat, qui suppose une difficulté ou une impossibilité ou une interdiction de pénétrer sur le site exploité au moyen des voies de circulation y conduisant.
Dès lors, la garantie souscrite auprès de la société Allianz n’est pas mobilisable et les sociétés Picoty et Beauval 89 sont déboutées des demandes formées contre elle.
Le jugement déféré est infirmé.
Sur les frais et dépens:
Les sociétés Picoty et Beauval 89, qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Déclare recevable l’action de la société Beauval 89.
Déboute les sociétés Picoty et Beauval 89 de l’ensemble de leurs prétentions contre la société Allianz Iard.
Condamne in solidum les sociétés Picoty et Beauval 89 aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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