Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 mars 2026, n° 23/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 novembre 2023, N° 2022-4727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MARS 2026
,
[D]
N° RG 23/05386 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ3A
Madame, [E], [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-000864 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
c/
S.A.S., [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2023 (R.G. n°2022-4727) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2023,
APPELANTE :
Madame, [E], [N]
née le 10 Juin 1976 à, [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S., [1] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, [Adresse 2]
N° SIRET : 912 41 2 0 46 00
assistée et représentée par Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1., [E], [N], née en 1976, a été engagée en qualité de chauffeur livreur à temps partiel par la société, [2], en contrat de travail à durée déterminée pour la période du 2 septembre 2016 au 2 mars 2017. A l’échéance, Mme, [N] et la société, [2] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée.
2. Le 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société, [2] et a désigné la selarl, [3], [P], [M], [J], devenue la selarl, [4], en qualité de liquidateur.
3. Mme, [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2022 par un courrier de la selarl, [4] en date du 12 mai 2022 puis licenciée pour motif économique en raison de la liquidation sans poursuite d’activité de la société, [2] par un courrier en date du 25 mai 2022.
4. Mme, [N] a été embauchée par la société, [5] à compter du 25 mai 2022, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de 2 mois renouvelable, sur l’emploi de chauffeur livreur. La société, [5] a informé Mme, [N] de son projet de renouveler la période d’essai pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 septembre 2022, par un courrier en date du 18 juillet 2022. L’employeur a informé la salariée qu’elle cesserait de faire partie de ses effectifs le 25 septembre 2022, par un courrier date du 31 août 2022. À cette date, la société, [5] occupait moins de onze salariés.
5. Estimant que son contrat de travail avait en réalité été transféré à l’occasion de la liquidation de la société, [2] vers la société, [5], en conséquence qu’elle n’était plus à l’essai au mois de septembre 2022, Mme, [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes en paiement subséquentes, par une requête reçue le 24 octobre 2022. Mme, [N] a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens par un jugement du 17 novembre 2023.
6. Mme, [N] a relevé appel par une déclaration du 24 novembre 2023. L’ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2026 et l’affaire a été fixée, pour être plaidée, à l’audience du 27 janvier 2026.
7. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2024, Mme, [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 17 novembre 2023 en ce qu’il la déboute de ses demandes et lui a laissé la charge des dépens ; statuant de nouveau,
Au principal,
— dire et juger que le contrat de travail liant la liant à la société, [2] a été transféré de plein à la société, [5],
— dire et juger que le transfert du contrat de travail interdit toute nouvelle période d’essai,
— dire et juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence,
— condamner la société, [5] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 2 821 euros, majorée de 282,10 euros pour les congés payés afférents, une indemnité de licenciement soit la somme de 2 115,75 euros, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit la somme de 9 873,50 euros et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement soit la somme de 1 410,50 euros,
— condamner la société, [5] à lui remettre un certificat de travail, les bulletins de salaire afférents, un reçu pour solde de tout compte et l’attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le conseil de prud’hommes se réservant la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger abusive la rupture du contrat de travail en période d’essai et condamner la société, [5] au paiement d’une indemnité de 9 000 euros en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— debouter la société, [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société, [5] à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts.
8. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2024, la société, [5] demande à la cour de :
— 'confirmer le jugement rendu en ce qu’il déboute Mme, [N] de l’ensemble de ses demandes et lui laisse la charge des dépens ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il la déboute de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; en conséquence, condamner Mme, [N] au paiement de la somme de 3 000 euros à ce titre ;
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société, [5], réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions, et au maximum au règlement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
9. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
10. Mme, [N] fait valoir au principal, que le courrier que le liquidateur lui adressé le 26 juillet 2022 indique clairement un transfert de contrat de travail et que la société, [5], dont la gérante est une ancienne salariée de la société, [2], a repris l’ensemble des salariés ainsi que l’établit son registre du personnel, la flotte automobile et la clientèle de la société, [2], dont son client principal la société, [6], que la société, [5] ne pouvait donc pas rompre son contrat de travail sur la base d’une période d’essai nulle ; à titre subsidiaire, que la période d’essai lui a été imposée par la société, [5] qui nourrissait des doutes, au moment de son embauche sur sa capacité à pouvoir conserver l’ensemble des anciens salariés de la société, [2], lors du renouvellement sur sa capacité à supporter la masse salariale, que la société, [5] n’a mis fin au contrat de travail que le 31 août 2022 soit alors que le délai de prévenance, qui courait jusqu’au 25 août 2022, était expiré.
11. La société, [5] rétorque que la notion de transfert de contrat de travail ne trouve pas à s’appliquer en cas de liquidation judiciaire, qu’elle n’a pas repris l’ensemble des salariés, ni la flotte automobile, ni l’intégralité de la clientèle, qu’elle avait donc tout loisir de prévoir une période d’essai dans le contrat de travail qu’elle a proposé à Mme, [N] puis de la rompre.
Réponse de la cour
12. Il est admis que la liquidation judiciaire entraîne la cessation de l’activité de l’entreprise et la réalisation de ses actifs pour désintéresser ses créanciers, ce qui implique la rupture des contrats de travail des salariés.
Il est admis que l’article L.1224-1 du code du travail, qui dispose que lorsque survient une modification notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise, s’applique dès lors qu’il y a transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des éléments corporels, ainsi des moyens en matériels et en locaux, ou incorporels, tels que la clientèle, significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant, de sorte que la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d’une entité économique autonome.
13. Au cas particulier, si Mme, [N] soutient que la société, [5] a repris la flotte automobile et la clientèle de la société, [2], elle ne rapporte pas la preuve de ce qui relève en l’état de simples allégations, le témoignage de M., [R] n’y suppléant pas, la société, [5] justifiant par ailleurs de la conclusion avec la société, [7] de trois contrats de location le 10 mai 2022 ainsi que de celle de deux contrats de location longue durée avec la société, [8] le 2 décembre 2022. Il s’en déduit que l’article L.1224-1 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer.
14. Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est en application des dispositions de l’article L.1221-19 du code du travail de deux mois pour les ouvriers et les employés.
Suivant les dispositions de l’article L.1221-21 dudit code, la durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser quatre mois pour les ouvriers et les employés.
Son renouvellement requiert l’accord exprès du salarié, sollicité pendant la période initiale.
La rupture de l’essai doit être impérativement portée à la connaissance du salarié avant l’expiration de la période d’essai.
Suivant les dispositions de l’article L.1221-25, lorsque l’employeur met fin au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois après trois mois de présence.
15. Au cas particulier, le contrat de travail conclu le 25 mai 2022 prévoit une période d’essai de deux mois, renouvelable ; dans un courrier du 18 juillet 2022, soit pendant la période initiale, l’employeur a proposé à la salariée de renouveler la période d’essai pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 septembre 2022 ; il l’a informée qu’il y mettait fin par un courrier du 31 août 2022, sa date de sortie des effectifs étant fixée au 25 septembre 2022.
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que Mme, [H] a donné un accord exprès au renouvellement de la période d’essai, celui-ci ne pouvant résulter ni de la seule poursuite de l’activité, ni de la passivité de la salariée à la réception de la demande ni de son absence de réserve sur le contenu de la lettre l’informant du renouvellement de la période d’essai. Il s’en déduit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui jugent la rupture non abusive.
Sur les demandes financières
16. Mme, [N] fait valoir que les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base d’une ancienneté de 6 années et que la rupture de son contrat de travail, à l’occasion de laquelle l’employeur ne lui a apporté aucune aide, lui a causé un préjudice dont elle est fondée à demander la réparation.
17. La société, [5] objecte que Mme, [N], qu’elle a mise en relation avec un sous-traitant qui l’a embauchée, ne justifie d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
18. La rupture de son contrat de travail conclu le 25 mai 2022 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme, [N], dont la cour juge pour les raisons susmentionnées qu’elle ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, peut prétendre en application des dispositions conventionnelles et légales applicables, sur la base d’une ancienneté de moins de six mois, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 325,75 euros (1 410,50 / 4,33), majorée de la somme de 32,57 euros pour les congés payés afférents et de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, que la société, [5] est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé, sauf, par substitution de motifs, dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement, à laquelle son ancienneté ne lui ouvre pas droit, et de sa demande en paiement d’une indemnité pour procédure irrégulière, en l’absence de cumul entre les indemnités pour irrégularités de fond et les indemnités pour irrégularités de forme.
Sur les autres demandes
19. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
20. La cour ordonne la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées et d’une attestation destinée à, [9] rectifée en conséquence, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
20. La société, [5], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
21. L’équité commande de ne pas laisser à Mme, [N] la charge de ses frais irrépétibles. La société, [5] est condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent que le contrat de travail de Mme, [N] n’a pas été transféré à la société, [5], qui déboutent Mme, [N] de ses demandes en paiement d’une indemnité de licenciement et pour procédure irrégulière, qui déboutent la société, [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge abusive la rupture du contrat de travail de Mme, [N] par la société, [5], en l’absence d’accord exprès de la salariée au renouvellement de la période d’essai ;
Condamne la société, [5] à payer à Mme, [N] les sommes de :
— 325,75 euros majorée de la somme de 32,57 euros pour les congés payés afférents à titre d’ indemnité compensatrice de préavis
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées et d’une attestation destinée à, [9] rectifée en conséquence, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute Mme, [N] de sa demande d’astreinte ;
Condamne la société, [5] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société, [5] à payer à Mme, [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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