Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/12650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2023, N° 22/02252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MILLEIS BANQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12650 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/02252
APPELANT
Monsieur [P], [H], [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assisté de Me Kotaro UCHIKAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2279
INTIMÉE
La société MILLEIS BANQUE, société anonyme représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BARCLAYS FRANCE à la suite d’un apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions et entraînant une transmission universelle de patrimoine de BARCLAYS FRANCE au profit de MILLEIS BANQUE
N° SIRET : 344 748 041 00771
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 juillet 2010, Mme [Y] [O] a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois prolongée pour une durée de 120 mois le 6 juillet 2015 et son fils M. [S] [O] a été nommé en qualité de tuteur. Le 13 avril 2011, il a été autorisé à ouvrir un compte et un livret au nom de sa mère auprès de la société Milleis Banque venant aux droits de la société Barclays Bank Plc, ce qui fût fait le 7 juin suivant.
Le 12 octobre 2018, M. [O] a émis sous sa signature, un chèque n° 1231789 à partir du carnet de chèques rattaché au compte n°26353430101 de sa mère, à l’ordre de "[I]". Ce chèque a été débité le 12 novembre 2019.
[Y] [O] est décédée le [Date décès 5] 2019 et le [Date décès 2] 2019, la maison de retraite [I] s’est rapprochée du notaire de la succession pour l’informer du défaut de paiement de la facture du 29 septembre 2018 pour laquelle M. [O] lui avait adressé un chèque de règlement.
M. [O] a alors demandé à la société Milleis Banque de lui communiquer une copie recto/verso du chèque litigieux, ce qu’a refusé la banque s’agissant du verso, en mettant en avant le secret bancaire, puis il a demandé en vain le remboursement de la somme au regard de la falsification intervenue selon lui quant aux mentions du bénéficiaire, à la date et à l’écriture.
Saisi le 24 mars 2021 par M. [O] d’une demande tendant principalement à la condamnation de la société Milleis Banque au remboursement de la somme de 4 135,52 euros correspondant au montant du chèque, à la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts avec la publication d’extraits du jugement dans trois organes de presse, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 21 avril 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à verser à la société Milleis Banque une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu’il résultait de la comparaison de la copie du chèque enregistrée par la société Milleis Banque et de la copie du chèque rattaché à la facture que les seules différences tenaient à la date et au nom du bénéficiaire, soit « 12 » et "[I]« remplacés par »31« et »MR [E]", et que M. [O] échouait à démontrer la preuve de la falsification du chèque de sorte que la banque n’avait pas manqué à son obligation de contrôle.
Par une déclaration remise le 13 juillet 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 novembre 2024, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de débouter la société Milleis Banque de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à lui rembourser la somme de 4 135,52 euros,
— de la condamner à lui payer les intérêts de droit sur la somme de 4 135,52 euros pour la période ayant courue du 11 novembre 2018 jusqu’à parfait paiement,
— de la condamner au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommage-intérêts et à la publication dans 3 organes de presse de son choix d’extraits de l’arrêt à intervenir, sans que le coût total des insertions ne dépasse la somme de 10 000 euros,
— de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’appelant affirme qu’alors même que cette question n’avait, et pour cause, jamais été contestée par la banque, le juge a cru pouvoir faire l’économie d’un examen des prétentions respectives des parties, en considérant, aux termes d’un raisonnement faux et de manière confuse qu’il échouait à rapporter la preuve d’un chèque falsifié. Il estime que l’on ne saurait pas mieux caractériser ainsi une méconnaissance des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile dès lors qu’il appartenait au juge, pour autant qu’il soulève d’office pareil moyen, d’inviter les parties à lui faire connaître leurs observations. Il estime que du fait de cette seule et unique contradiction de motifs, il convient de censurer le jugement dès lors que la substitution de bénéficiaire, reconnue par la banque, caractérise incontestablement la falsification. Il rappelle que s’agissant d’un fait juridique, la preuve, en matière de falsification, s’avère nécessairement libre, mais également tributaire des moyens mis à disposition du client par la banque tirée.
Il fait état de ce que la banque s’est toujours refusée à produire le recto/verso du chèque en se bornant à communiquer une copie en noir et blanc du seul recto. Il reprend à son compte un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 novembre 2022 aux termes duquel celle-ci indique qu’il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2 devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur. Il en déduit qu’indépendamment de toute surcharge et/ou rature et/ou superposition, les différentes copies communiquées par la banque permettent, à tout le moins, de constater l’existence de mentions tout à la fois inhabituelles et incohérentes engageant sa responsabilité au sens de l’article 1231-1 du code civil.
Il fait remarquer qu’il est constant que les copies recto du chèque en cause présentent différentes anomalies aussi grossières qu’évidentes tenant à ce que les écritures relatives au montant, d’une part, et au bénéficiaire, ainsi qu’à la date, d’autre part, ne sont manifestement pas les mêmes. Il explique que la société Milleis Banque ne pouvait certainement pas ignorer qu’il n’avait jamais eu recours à l’abréviation « Mr » pour « Monsieur », cette abréviation étant, bien évidemment, celle utilisée par les anglo-saxons pour « Mister ». Il estime que la banque doit justifier sa carence par le millier d’opérations qu’elle traite chaque jour alors qu’il lui appartient très précisément d’adapter au nombre d’opérations les mécanismes de prudence et de contrôle que la loi lui impose de mettre en 'uvre.
Il estime que la banque a accepté le tirage du chèque au seul vu de la copie tardivement versée aux débats et n’a donc en aucun cas, ni d’aucune manière, à raison de sa qualité, pu s’assurer de l’intégrité de la formule, et notamment de l’absence de tout grattage, et qu’elle s’acharne à ne pas produire un exemplaire couleur afin de ne pas permettre l’examen de la nécessaire anomalie qui devrait y apparaître, à raison de l’opération de substitution du nom de bénéficiaire et de la date. Il en conclut que la banque ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations.
Il soutient que la société Milleis Banque a fait preuve à son encontre d’une particulière désinvolture et d’une remarquable mauvaise foi baignée d’une insupportable condescendance afin de ne pas avoir à tirer les conséquences de son incontournable responsabilité, ce qui justifie sa condamnation à des dommage et intérêt à la somme de 1 euro symbolique et la publication dans 3 organes de presse de son choix d’extraits de l’arrêt à intervenir, sans que le coût total des insertions ne dépasse la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 21 octobre 2024, la société Milleis banque venant aux droits de la société Barclays France demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner au paiement de la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à tous les dépens de la présente instance.
Elle rappelle que la jurisprudence est unanime pour considérer que le devoir de prudence et de diligence implique seulement pour la banque, qu’elle relève parmi les milliers d’opérations qu’elle traite par jour, les anomalies apparentes, celles qui ne peuvent échapper au premier coup d''il à une banque normalement vigilante, qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens.
Elle estime que contrairement à ce qu’affirme M. [O], les tirages du chèque litigieux sont parfaitement lisibles et leur analyse permet de constater qu’il ne présente aucune anomalie apparente, aucune rature, ni surcharge et que le fait que M. [O] n’ait soi-disant jamais eu recours à l’abréviation « Mr » pour « Monsieur » pendant près de 20 ans ne constitue pas une prétendue anomalie. Elle ajoute qu’il est tout aussi inopérant d’affirmer que cette abréviation serait utilisée par les anglo-saxons, puisqu’elle est au contraire d’usage courant dans les pays francophones et notamment en France, que cette abréviation ne présente aucun caractère incohérent ou inhabituel justifiant un examen plus approfondi du chèque. Elle note que le fait qu’au nom du bénéficiaire "[I]« ait été substitué celui de »Mr [E]" et qu’à la date initiale du chèque ait été substituée celle du 31 octobre 2018 ne sont pas de nature à rapporter la preuve d’une falsification de ce chèque dès lors que ces mentions ne comportent aucune rature ou superposition de texte visible sur le chèque litigieux. Elle estime que le fait que ces mentions ne soient pas les mêmes ne sont pas de nature à rapporter le moindre commencement de preuve d’une falsification de ce chèque, dès lors que ces mentions ne recèlent pas la moindre anomalie apparente.
Elle rappelle que la banque n’est pas tenue de procéder à une expertise des mentions apposées sur les chèques pour vérifier si leur émetteur a recours ou non à l’utilisation d’abréviations, sauf à considérer que le banquier tiré serait tenu d’expertiser chaque remise de chèque, en procédant notamment à la vérification des mentions habituelles qui y sont apposées par ses clients et notamment s’ils utilisent ou non l’abréviation « Mr » pour « Monsieur ».
En l’absence d’anomalie matérielle avérée qui aurait justifié un examen plus approfondi de la part de la banque, elle réfute tout engagement de responsabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement du montant du chèque
Il est constant que le chèque litigieux n° 1231789 a été émis le 12 octobre 2018 par M. [O], sous sa signature à partir du carnet de chèques rattaché au compte n° 26353430101 de sa mère, à l’ordre de la maison de retraite "[I]" et que ce chèque a été débité le 12 novembre suivant. Il est établi que la maison de retraite [I] n’a pas bénéficié du chèque et que la provision a été retirée par une personne inconnue de M. [O].
M. [O] estime que la banque a été défaillante dans la vérification de la régularité formelle du chèque et a manqué à son obligation de contrôle et à son devoir de vigilance.
Les obligations de la banque en la matière résultent des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil et L. 131-70, L. 131-38 et L. 330-1 du code monétaire et financier.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier, celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Il résulte de ces dispositions que lors de la réception et de la présentation d’un chèque à l’encaissement, la banque présentatrice est tenue de porter le chèque à l’encaissement le jour de sa présentation et doit procéder à un contrôle de la régularité formelle du titre portant notamment sur les mentions nécessaires et les inscriptions y figurant. Sa responsabilité peut être engagée en cas d’anomalies apparentes. S’agissant du banquier tiré, il est également soumis à un devoir de vigilance et est aussi garant de la régularité formelle du chèque en particulier s’agissant de l’authenticité de la signature apposée sur le chèque et il lui appartient également de détecter les anomalies apparentes sous peine de voir sa responsabilité engagée.
La société Milleis Banque en tant que banque tirée conteste tout manquement en l’absence d’anomalie apparente.
Il est acquis que les chèques dits « circulants » d’un montant inférieurs à 10 000 euros sont traités dans le cadre de la réglementation définie par le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) à savoir l’arrêté du 17 décembre 2001 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière complété par la convention professionnelle sur l’Échange d’Images Chèques (EIC) qui définit les modalités de réalisation des opérations de compensation par le biais d’un système interbancaire de télécompensation consistant à dématérialiser le support papier du chèque au profit d’un échange d’informations électroniques (images-chèques) obligeant la banque remettante à conserver l’original du chèque pendant le délai de rejets maximum de 60 jours à compter de la date d’échange et une copie recto verso pendant un délai de 10 années.
Au regard de cette réglementation, la société Milleis Banque ne produit finalement qu’une copie en noir et blanc du recto et du verso du chèque litigieux.
Les parties s’accordent à reconnaître qu’au nom du bénéficiaire "[I]« a été substitué celui de »Mr [E]" et qu’à la date initiale du chèque ait été substitué celle du 31 octobre 2018.
La production d’une simple copie du chèque qui plus est en noir et blanc ne permet pas de dire s’il n’existe une surcharge immédiatement visible susceptible d’attirer l’attention ou encore un grattage des mentions alors qu’il est manifeste que le nom du bénéficiaire initial et la date ont été substitués par une technique de grattage ou toute autre technique de lavage, et partant ne permet pas d’apprécier l’existence voire l’absence d’anomalie apparente. Le moyen selon lequel l’auteur du chèque n’aurait pas pour habitude d’utiliser la formule « Mr » est inopposable à la banque, et n’est pas en soi révélateur d’une anomalie.
Le banquier tiré demeure le débiteur principal de l’obligation de vérification et il ne peut se retrancher derrière le traitement informatique ou un usage bancaire concernant les chèques de faible montant et faire peser la responsabilité sur le banquier présentateur détenteur du chèque.
Il est admis désormais par la Cour de cassation (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-20031) qu’il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.
Il doit être retenu en l’espèce que la photocopie du chèque produite en noir et blanc en recto/verso ne permet pas de constater l’absence d’anomalie matérielle de sorte que la société Milleis Banque ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente et, par suite, qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes et la responsabilité de l’établissement de crédit retenue. Il convient de condamner la société Milleis Banque à lui rembourser le chèque d’un montant de 4 135,52 euros augmentée des intérêts à compter de l’assignation. En l’absence de démonstration d’un préjudice supplémentaire, le jugement ayant rejeté les demandes d’indemnisation et de publication de l’arrêt doit être confirmé.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées et la société Milleis Banque qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et est condamnée à verser à M. [O] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [O] à de ses demandes de dommages et intérêts et de publication de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Milleis Banque à rembourser à M. [P] une somme de 4 135,52 euros augmentée des intérêts à compter de l’assignation ;
Condamne la société Milleis Banque à payer à M. [P] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Milleis Banque aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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