Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 3 octobre 2024, N° 24/00968;24/00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00968 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXSU
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 3 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00618.
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 114)
INTIMÉE :
Mme [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 6 octobre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable du 5 octobre 2017, la société anonyme Banque Postale Financement devenue la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [M] [T] un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros au taux de 4,43% (TAEG 4,65%) remboursable par 72 mensualités de 633,67 euros, hors assurance. Se prévalant de la défaillance de Mme [T], le 7 août 2023, la Banque Postale l’a mise en demeure de payer la somme de 4 327,34 euros comprenant les échéances restées impayées puis, par sommation de payer du 26 mars 2024 délivrée par commissaire de justice – par dépôt à l’étude-, lui a fait notifier la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la société Banque Postale a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 10 597,96 euros au titre du solde débiteur du prêt assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,43% sur le principal, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamner à lui payer la somme de 9 575,38 euros au titre du solde débiteur du prêt augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre – pôle de proximité, a :
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat conclu le 5 octobre 2017 ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— condamné Mme [T] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 45,03 euros au titre du contrat de prêt au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [T] à payer à la SA Somafi Soguafi (sic) la somme de 200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 24 octobre 2024, la société Banque Postale a interjeté appel de ce jugement déférant l’ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour. Suite à l’avis de non constitution du 27 janvier 2025, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 25 février 2025 à Mme [T], en l’étude du commissaire de justice. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 6 octobre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 11 décembre 2025, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe.
Sous délibéré, les observations de la société Banque Postale ont été sollicitées sur la nature de la clause prévoyant une indemnité égale à 8% du capital et son éventuelle réduction par la juridiction et sur la possibilité de la prise en compte des frais annexes (copies, assignation), au regard des dispositions des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, apparaissant du décompte du commissaire de justice du 14 février 2025.
Par note en réponse du 29 octobre 2025, l’appelante a précisé que cette indemnité de 8% dépendait des stipulations contractuelles et des limites imposées par le droit, elle n’a pas pris position sur la prise en compte des frais annexes réclamés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions du 17 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Banque Postale Consumer demande à la cour, de:
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— juger que l’assurance prise par Mme [T] étant facultative et non obligatoire, le montant des échéances assurance incluse n’avait pas à figurer dans l’encadré conformément à l’arrêt de la cour de cassation du 8 avril 2021,
— juger en outre qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la consultation du FICP peut s’effectuer jusqu’au jour du déblocage des fonds,
— juger par suite régulière la consultation par la concluante du FICP intervenue le 23 octobre 2017 avant le déblocage des fonds,
— infirmer par suite en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 11 115,05 euros au titre du solde débiteur du prêt n°50368134057 à la date du 14 février 2025 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,43% sur le principal de 9 575,38 euros,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt précité pour manquements graves et répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles et condamner l’intimée à payer à la société Banque Postale la somme de 9 575,38 euros au titre du solde débiteur du prêt augmenté des intérêts au taux de 4,43% à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner pareillement Mme [T] à payer à la concluante la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers dépens distraits au profit de Me Win-Bompard en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 25 février 2025 à Mme [T] par dépôt à l’étude, elle n’a pas constitué avocat, de sorte que l’arrêt sera rendu par défaut.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le contrat doit, à peine de déchéance du droit aux intérêts comporter dans l’ordre des mentions légales, l’article L. 312-28 du même code prévoyant qu’un encadré, inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit dont notamment, suivant les dispositions de l’article R. 312-10, 2°, le nombre, le montant, la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la mention dans l’encadré du montant des mensualités hors assurance alors qu’une assurance a été souscrite et est comprise dans la mensualité réglée par l’emprunteur à la société Banque Postale ne satisfaisait pas aux exigences légales et réglementaires.
Cependant, le montant de l’échéance qui figure au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat. Or, au cas présent, les documents contractuels précisant expressément que l’assurance souscrite était facultative, c’est à raison que la société Banque Postale soutient que le montant des mensualités indiquées dans l’encadré doit s’entendre 'hors assurance'.
Aussi, pour ce motif, n’y a-t-il pas lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
A l’énoncé de l’article L. 312-6 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, le prêteur de deniers devant conserver des preuves de la consultation de ce fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable.
Si la loi donne au prêteur, après la transmission de l’offre préalable de crédit, la faculté de refuser l’agrément de l’emprunteur dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat (L. 312-24 du code de la consommation) en cas de maintien des engagements respectifs des parties, le contrat peut être définitivement conclu passé ce délai et la consultation du fichier des incidents des crédits aux particuliers peut intervenir jusqu’avant la mise à disposition des fonds, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, le justificatif de la consultation du FICP est daté du 23 octobre 2017, date du déblocage des fonds selon l’historique du dossier produit (pièce 6 de l’appelante).
Ce faisant, ainsi que l’expose la société Banque Postale, il y a lieu de considérer, au cas présent, qu’elle a satisfait à cette obligation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Banque Postale verse notamment au dossier les pièces suivantes :
— l’offre de contrat de crédit du 5 octobre 2017 signée par Mme [T] le 11 octobre 2017, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs, le retour de la consultation du FICP, une fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l’intéressée, son contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2017, ses avis d’imposition 2016 et 2017, sa fiche de paie du mois de septembre 2017, ses relevés de compte Caisse d’Epargne des mois d’août et septembre 2017, une photocopie de sa carte nationale d’identité,
— le tableau d’amortissement afférent au prêt,
— la mise en demeure du 7 août 2023 adressée (par lettre recommandée avec accusé de réception dont AR signé) à Mme [T] de payer la somme de 4 327,34 euros ;
— l’acte de signification portant déchéance du terme délivré le 26 mars 2024 par commissaire de justice pour obtenir paiement de la somme totale de 10 586,71 euros ;
— l’historique des règlements du 23 octobre 2017 au 6 novembre 2023 ;
— des décomptes de la créance au 3 avril 2024 pour un montant de 10 597,96 euros et au 14 février 2025 pour un montant de 11 115,05 euros établis par le commissaire de justice.
Il résulte de ces pièces que la société Banque Postale justifie du principe et du montant de sa créance principale à hauteur de la somme de 9 575,38 euros au 14 février 2025 (capital + échéances impayées) selon le décompte actualisé précité.
Cette créance sera majorée de la pénalité contractuelle dont le montant sera réduit par la cour à la somme de 100 euros, vu l’équilibre général du contrat et l’absence d’éléments probants sur le préjudice effectivement causé à la Banque Postale du fait de la défaillance de Mme [T].
En application de l’article L. 312-38 du code de la consommation qui dispose qu’aucune indemnité, ni aucun autres frais autre que ceux mentionnés à l’article L. 312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, les frais de copies des pièces et d’assignation seront écartés du montant de la dette réclamée, d’autant plus que ces derniers sont inclus dans les dépens.
Dès lors, en absence de preuve d’un quelconque paiement opéré par Mme [T], elle sera condamnée à régler à la société Banque Postale la somme de 9 675,38 euros assorties des intérêts au taux conventionnel de 4,43% sur le principal, à compter du 26 mars 2024, date de la signification de la déchéance du terme.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ces chefs, sans réformation sur le point de l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises par le premier juge de ces chefs seront confirmées sauf en ce que le jugement a condamné Mme [T] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI – non concernée par cette procédure – la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, Mme [T] supportera les dépens d’appel dont distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite au profit de l’avocat concerné. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles en justice, Mme [T] sera condamnée au paiement de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement en ses dispositions qui ont prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [M] [T] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 45,03 euros au titre du contrat de prêt au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure, rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires, condamné Mme [M] [T] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 200 euros en vertu dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne Mme [M] [T] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 9 675,38 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,43% à compter du 26 mars 2024 sur le principal de 9 575,38 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus ;
— condamne Mme [M] [T] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— déboute la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses prétentions;
Y ajoutant,
— condamne Mme [M] [T] au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Myriam Win-Bompard en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [M] [T] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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