Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 20 mars 2025, n° 22/09893
TGI Paris 17 mars 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de délivrance du bailleur

    La cour a estimé que les bailleurs avaient manqué à leur obligation de délivrance, ce qui a causé un préjudice à la locataire, justifiant ainsi l'indemnisation pour perte d'exploitation.

  • Accepté
    Calcul de la perte d'exploitation

    La cour a jugé que, bien que la méthode de calcul de la perte d'exploitation ne soit pas entièrement fiable, un préjudice a été établi et a fixé le montant de l'indemnisation à 35.000 euros.

  • Rejeté
    Préjudice d'image non justifié

    La cour a constaté que la locataire n'avait pas produit de preuves suffisantes pour établir l'existence d'un préjudice d'image.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société ZV France

    La cour a jugé qu'aucune faute n'était imputable à la société ZV France, déboutant ainsi les bailleurs de leur demande en garantie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 20 mars 2025, la société Golden Goose France a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait débouté sa demande d'indemnisation pour perte d'exploitation et de dommages et intérêts. La juridiction de première instance avait considéré que les bailleurs n'avaient pas manqué à leur obligation de délivrance des locaux. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrer des locaux aptes à l'usage, condamnant ainsi l'indivision [K] à verser 35 000 euros à Golden Goose pour perte d'exploitation. En revanche, la cour a confirmé le rejet de la demande d'expertise et le non-reconnaissance du préjudice d'image. La demande de garantie contre la société ZV France a également été déboutée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 20 mars 2025, n° 22/09893
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09893
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2022, N° 19/09562
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Texte intégral

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