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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 25/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ND/PC
Numéro 25/3307
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03/12/2025
Dossier : N° RG 25/01877 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGPF
Affaire :
[R] [L]
[O] [J] épouse [L]
[Z] [L]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Organisme POLE NATIONAL RCT DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DU PUY-DE-DOME
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière,
à l’audience des incidents du 05 novembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [R] [L]
agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de son fils Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 14], immatriculé de son vivant auprès de la CNMSS sous le n°[Numéro identifiant 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [O] [J] épouse [L]
agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de son fils Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 14], immatriculé de son vivant auprès de la CNMSS sous le n°[Numéro identifiant 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [Z] [L]
agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de son frère Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 14], immatriculé de son vivant auprès de la CNMSS sous le n°[Numéro identifiant 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistés de Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de Bordeaux
APPELANTS
ET :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ATLANTIQUES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Le POLE NATIONAL RCT DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DU PUY-DE-DOME
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
INTIMES
* * *
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 6 décembre 2024 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (ci-après FGAO) et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C.,
Vu la déclaration d’appel transmise par le FGAO le 23 décembre 2024,
Vu l’ordonnance du 25 juin 2025 par laquelle le président de chambre a :
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par le FGAO,
— condamné le FGAO à payer à M. [R] [L], Mme [O] [L] et Mme [Z] [L] (ci-après les consorts [L]), ensemble, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné le FGAO aux dépens de l’appel,
Vu la déclaration du 4 juillet 2025 par laquelle les consorts [L] ont saisi le président de la chambre d’une requête en omission de statuer aux termes de laquelle il est demandé de :
— constater qu’il n’a pas été statué entièrement sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du C.P.C. par eux formée,
— de statuer sur la demande de condamnation du FGAO au versement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
— de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
L’article 463 du C.P.C. dispose :
— que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens,
— que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité,
— que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune et qu’il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées,
— que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la lecture de l’ordonnance du 25 juin 2025 établit que le président de la chambre, statuant en application de l’article 906-3 du C.P.C., a condamné le FGAO à payer aux consorts [L], ensemble, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. dont le montant n’a été fixé ni dans le dispositif ni dans les motifs de la décision.
La requête en omission de statuer est recevable (régularisée moins d’un an après le prononcé de la décision) et bien fondée (l’omission de statuer étant caractérisée et pouvant être rectifiée sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de la décision).
Il convient donc de compléter la décision dont s’agit et, compte-tenu de l’équité, de condamner le FGAO à payer aux consorts [L], ensemble, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par défaut
Déclare recevable et bien-fondée la requête en omission de statuer transmise le 4 juillet 2025 par les consorts [L],
Complète l’ordonnance n° 25-1992 du 25 juin 2025 rendue dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° 24-3588, par ajout dans le dispositif de la mention suivante: 'condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages à payer à M. [R] [L], Mme [O] [L] et Mme [Z] [L], ensemble, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
Disons que le dispositif de la présente décision sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision complétée et notifiée comme celle-ci et rappelons qu’elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celle-ci.
Fait à [Localité 15], le 03 décembre 2025
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE
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