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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 12 juin 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 10 février 2025, N° 24/02118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/01795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 6]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
12 juin 2025
Dossier N°
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEEM
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[R] [M]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES BEARNAISES
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 15 mai 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 64445-2025-880 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Suite à un jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TARBES, décision attaquée en date du 10 Février 2025, enregistré sous le n° 24/02118
ET :
S.A.R.L. AMBULANCES BEARNAISES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse au référé
non comparante, non représentée
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selas Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Pau en date du 14 mars 2025, [R] [M] dont l’action tendant à voir annuler la saisie vente que la SARL Ambulances béarnaises a initiée à son égard, à titre subsidiaire à dire qu’à l’exception du vélo noir l’ensemble des biens sur lesquels porte la voie d’exécution querellée est insaisissable, a été rejetée par jugement prononcé le 10 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes, décision dont il a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, il expose qu’il justifie de moyens sérieux d’annulation ou de réformation en ce sens, d’une part, que la défenderesse n’a pas produit un commandement de payer, préalable à la saisie vente, d’autre part que le premier juge a violé le principe du contradictoire en appliquant d’office l''article 2276 du Code civil et enfin que la décision attaquée n’a pas ordonné la distraction de cette saisie des deux ordinateurs alors que la vérification de la qualité de propriétaire d’une entreprise d’un de ces biens est aisée et que le siège social de celle-ci est fixée à son domicile.
Il ajoute que l’exécution de la décision contestée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de son impécuniosité alors que la vente du canapé-lit le priverait de la jouissance d’un bien pour dormir, celle des ordinateurs le placerait dans une situation de rupture numérique et caractériserait une prise illégale d’intérêts.
Il affirme enfin qu’il a émis devant le premier juge des observations sur l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement citée en l’étude de l’huissier de justice, la SARL Ambulances Béarnaises n’a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera relevé que ce contentieux est régi non par l’article 514-3 du code de procédure civile mais par l’article R. 121- 22 du code des procédures civiles d’exécution, disposition spéciale qui déroge au droit commun.
Selon cet article, le premier président peut ordonner le sursis à statuer s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée.
Or, en la cause, il sera relevé que le premier juge a constaté que la voie d’exécution entreprise a été précédée par un commandement de payer ou une injonction de payer.
Dès lors, le premier grief allégué par [R] [M] ne saurait caractériser un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, l’application d’office par le juge de l’exécution de l’article 2276 du Code civil ne contrevient pas au principe du contradictoire, puisqu’il s’agit pour la juridiction d’appliquer le texte idoine au fait de la cause.
Enfin, les pièces versées aux débats par [R] [M] n’établissent pas avec certitude que les ordinateurs saisis appartiennent à une entreprise alors qu’aucune facture établie à son nom n’est produite.
En conséquence, les prétentions de celui-ci seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons [R] [M] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement numéro 24/02118 prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 10 février 2025,
Condamnons [R] [M] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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