Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 3 juin 2025, n° 23/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 février 2023, N° 2021J00828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE c/ S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE ( GLS FRANCE ), son représentant légal domicilié en |
Texte intégral
03/06/2025
ARRÊT N°25/221
N° RG 23/02114 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQLF
SM CG
Décision déférée du 27 Février 2023
Tribunal de Commerce de Toulouse
( 2021J00828)
M. DEBAINS
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
C/
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE)
CONFIRMATION
JONCTION AVEC LE RG N°23/02187
Grosse délivrée
le
à Me VIVEQUAIN
Me BENOIT-PALAYSI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Bastien MATHIEU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sas Derichebourg Propreté exerce son activité dans les métiers de la propreté et le secteur de la manutention/logistique.
La Sas Général Logistics Systems France (Gls France) est une société de prestataires de transports de colis sur le territoire français.
Le 24 mai 2021, Gls France a lancé un appel d’offres pour anticiper un pic d’activité dans les transports de colis de mi-octobre à fin décembre 2021, en vue de recevoir, décharger, trier et recharger les colis arrivant dans un bâtiment adapté proche du site de [Localité 4].
Le 3 juin 2021, la Sas Derichebourg Propreté a répondu à l’appel d’offres, et lui a adressé le 28 juin 2021 une réponse améliorée.
Le 5 juillet 2021, Gls France a confirmé à la Sas Derichebourg Propreté que son offre avait retenu son attention, et qu’elle souhaitait entrer en discussion pour rédiger un contrat ; elle a sollicité l’envoi de documents complémentaires.
Le 19 juillet 2021, Gls France a accepté une modification de la réponse à l’appel d’offres concernant le lieu d’exécution de la prestation, un bâtiment situé à [Localité 7] remplaçant celui prévu aux [Localité 5].
Le 21 juillet 2021, la Sas Derichebourg Propreté a confirmé à Gls France disposer des bâtiments sur [Localité 7] et que les commandes de matériels étaient bien passées.
Elle l’a informée de la signature du bail des locaux le 3 août 2021.
Le 9 août 2021, la Sas Derichebourg a adressé à la Gls France un projet de contrat cadre.
Plusieurs réunions sur site et en distanciel ont eu lieu dans le courant du mois de septembre 2021.
Le 28 septembre 2021, les parties ont retravaillé les termes du projet de contrat ; Derichebourg Propreté a retourné à Gls France un projet de contrat annoté.
Le 1er octobre 2021, la Sas Derichebourg Propreté s’est fait livrer les boxes et le réseau sur le site de [Localité 7].
Le 9 octobre 2021, une communauté de gens du voyage se sont installés par effraction sur le site de [Localité 6].
Le 14 octobre 2021, Gls France a récupéré son matériel informatique installé sur le site ; par mail du 15 octobre 2021, elle a indiqué à Derichebourg Propreté qu’elle avait pris d’autres dispositions.
Cette dernière a immédiatement contesté cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Gls France a indiqué qu’elle ne pourrait pas finaliser le contrat.
Par constat d’huissier en date du 18 octobre 2021, la Sas Derichebourg Propreté a fait constater le départ du site de la communauté des gens du voyage à partir du 17 octobre 2021.
Par mail en date du 19 octobre 2021, la Gls France a confirmé ne pas finaliser le contrat avec la Sas Derichebourg Propreté, qui a en conséquence sollicité réparation à hauteur de 800 000 euros afin de compenser les coûts de cette rupture brutale des relations contractuelles.
Dans les échanges ultérieurs entre les parties, aucun accord n’a été trouvé.
Par exploit d’huissier en date du 6 décembre 2021, la Sas Derichebourg Propreté a assigné la Sas Général Logistics Systems France devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu’elle soit condamnée au paiement d’une somme globale de 1 555 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et réparation de son préjudice.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la Sas Général Logistics Systems France à payer à la Sas Derichebourg Propreté la somme de 447 301,30 euros et débouté la Sas Derichebourg Propreté du surplus de ses demandes de réparation au titre des frais engagés et du chiffre d’affaires garanti ainsi que de sa demande d’application d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— débouté la Sas Derichebourg Propreté de sa demande de 1 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la Sas Général Logistics Systems France au versement de la somme de 4 000 euros à la Sas Derichebourg Propreté au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Général Logistics Systems France aux entiers dépens de l’instance.
Par requête du 16 mars 2023, la Sas Derichebourg Propreté a indiqué que le jugement en date du 27 février 2023 était entaché d’une omission matérielle et a demandé la rectification du jugement.
Par jugement rectificatif du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a apporté la précision que le montant de la condamnation s’entendait hors taxes, en ces termes :
— dit la Sas Derichebourg Propreté bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du code de procédure civile et a rectifié comme suit le jugement entrepris :
« par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne la Sas Général Logistics Systems France à payer à la Sas Derichebourg Propreté la somme de 447 301,30 euros ht et débouté la Sas Derichebourg Propreté du surplus de ses demandes de réparation au titre des frais engagés et du chiffre d’affaires garanti ainsi que de sa demande d’application d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;… »
— dit que le reste de la décision demeure sans changement,
— dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 27 février 2023 et des expéditions délivrées,
— dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Par déclaration en date du 13 juin 2023, la Sas Derichebourg Propreté a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
— débouté la Sas Derichebourg Propreté du surplus de ses demandes de réparation au titre des frais engagés et du chiffre d’affaires garanti ainsi que de sa demande d’application d’intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
— débouté la Sas Derichebourg Propreté de sa demande de 1 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la Sas Général Logistics Systems France au versement de la somme de 4 000 euros à la Sas Derichebourg Propreté au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée au greffe de la Cour d’Appel sous le numéro de RG 23/2114.
Par déclaration en date du 20 juin 2023, la Sas Général Logistics Systems France a relevé appel du jugement du 27 février 2023 et du jugement rectificatif du 17 avril 2023. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui ont :
— pour le jugement du 27 février 2023,
— condamné la Sas Général Logistics Systems France à payer à la Sas Derichebourg Propreté la somme de 447 301,30 euros,
— condamné la Sas Général Logistics Systems France au versement de la somme de 4 000 euros à la Sas Derichebourg Propreté au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Général Logistics Systems France aux entiers dépens de l’instance.
— pour le jugement rectificatif en date du 17 avril 2023,
— condamné la Sas Général Logistics Systems France à payer à la Sas Derichebourg Propreté la somme de 447 301,30 euros ht,
— dit que le reste de la décision demeure sans changement.
Cette procédure a été enregistrée au greffe de la Cour d’Appel sous le numéro de RG 23/2187.
Le 5 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties, dans ces deux dossiers, une proposition de médiation qui est restée sans réponse.
La clôture est intervenue le 17 février 2025, et les deux affaires ont été appelées à l’audience du 18 mars 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 24 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Derichebourg Propreté demandant, au visa des articles 1101, 1104, 1109, 1113, 1114, 1118, 1121, 1217, 1231, 1240 du code civil, de :
— recevoir la société Derichebourg Propreté en sa déclaration d’appel et la déclarer recevable ;
— infirmer le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
— condamné la Sas General Logistics Systems France à payer à la Sas Derichebourg Propreté la somme de 447 301,30 euros et déboute la Sas Derichebourg Propreté du surplus de ses demandes de réparation au titre des frais engagés et du chiffre d’affaires garanti ainsi que de sa demande d’application d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— débouté la Sas Derichebourg Propreté de sa demande de 1 € au titre du préjudice moral ;
— condamné la Sas General Logistics Systems France au versement de la somme de 4 000 euros à la Sas Derichebourg Propreté au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas General Logistics Systems France aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger que le contrat entre Derichebourg Propreté et Gls France est bien formé depuis la confirmation par Gls France de sa décision auprès de Derichebourg Propreté, le 5 juillet 2021 ;
— juger que Gls a commis une rupture fautive dudit contrat de prestations ;
— condamner en conséquence la société Gls France à payer à la société Derichebourg Propreté, au titre de la rupture fautive du contrat de prestation, et avec exécution provisoire de droit, les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation :
— 597 454,35 euros ht au titre des frais engagés sur le site de [Localité 7],
— 957 958,11 euros ht au titre du chiffre d’affaires minimum garanti,
— 1 euro au titre du préjudice moral,
— à titre subsidiaire (dans l’hypothèse d’une rupture fautive des pourparlers)
— condamner la société Gls France à payer à la société Derichebourg Propreté, avec exécution provisoire de droit, au titre de la rupture des pourparlers, la somme suivante, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation :
— 597 454,35 euros ht au titre des frais engagés sur le site de [Localité 7],
— en tout état de cause,
— débouter la société Gls France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Gls France à payer à la société Derichebourg Propreté, avec exécution provisoire de droit, la somme de 15 000 euros ht au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Gls France aux dépens.
Elle considère qu’à la date de rupture des relations par Gls France, le contrat était formé et avait même commencé à être exécuté, et invoque en conséquence une rupture fautive du contrat de prestations.
Elle sollicite réparation des frais engagés mais également du chiffre d’affaires garanti, et conteste la réduction par les premiers juge de l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 1 €.
Subsidiairement, elle ne conteste pas la rupture abusive des pourparlers retenue par les premiers juges, mais elle demande à la Cour de l’indemniser, en plus de ce qui lui a été accordée, du coût des matériels acquis pour l’exécution de ce contrat.
Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 15 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Général Logistics Systems France demandant, au visa des articles 1112, 1231 et 1240 du code civil, de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
— débouter la société Derichebourg Propreté de son appel, de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement du 27 février 2023 sur les chefs critiqués suivants :
— condamner la Sas General Logistics Systems France à payer à la Sas Derichebourg Propreté la somme de 447 301, 30 euros,
— condamner la Sas General Logistics Systems France au versement de la somme de 4 000 euros à la Sas Derichebourg Propreté au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas General Logistics Systems France aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement rectificatif du 17 avril 2023 sur les chefs critiqués suivants :
— condamner la Sas General Logistics Systems France à payer à la Sas Derichebourg Proprete la somme de 447 301,30 euros ht,
— dit que le reste de la décision demeure sans changement.
Statuant à nouveau :
— à titre principal,
— débouter la société Derichebourg de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel,
— condamner la société Derichebourg Propreté au paiement des sommes suivantes à titre de dommages intérêts à Gls France :
— 172 378,35 euros au titre des frais supplémentaires liés au déménagement de l’activité,
— 135 540,29 euros au titre des frais de formation des intérimaires,
— à titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait estimer qu’un contrat a été formé entre les parties :
— juger que Gls France n’a commis aucune faute en délocalisant l’activité du site sur Garonor,
— débouter la société Derichebourg Propreté de ses demandes,
— à titre reconventionnel,
— condamner la société Derichebourg Propreté au paiement des sommes suivantes à titre de dommages intérêts à Gls France :
— 172 378,35 euros au titre des frais supplémentaires liés au déménagement de l’activité,
— 135 540,29 euros au titre des frais de formation des intérimaires,
Si la Cour devait estimer que la société Gls France avait fautivement rompu les pourparlers :
— confirmer le jugement du 27 février 2023 en ce qu’il a débouté la société Derichebourg Propreté du surplus de ses demandes de réparation au titre des frais engagés et du chiffre d’affaires garanti ainsi que de sa demande d’application d’intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, et en ce qu’il a débouté la société Derichebourg Propreté de sa demande de 1 euro au titre du préjudice moral,
— débouter la société Derichebourg Propreté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires comme étant injustifiées,
— en tout état de cause,
— débouter la société Derichebourg Propreté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Derichebourg Propreté à payer à la société Gls France une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens au titre de la première instance,
— condamner la société Derichebourg Propreté à payer à la société Gls France une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens au titre de l’appel.
Gls France conteste la formation d’un contrat entre les parties ; elle rappelle qu’aucune version définitive du contrat, qui faisait toujours l’objet de discussions, n’a circulé entre les parties.
Elle demande ainsi à la Cour de retenir qu’elle n’a pas fautivement rompu un contrat qui n’existait pas.
Elle affirme par ailleurs ne pas être fautive dans la rupture des négociations engagées entre les parties ; elle rappelle n’avoir pas pu procéder aux tests prévus sur le site de [Localité 7] qui était occupé, et qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de transférer le traitement des colis ; le déplacement de son activité ne lui permettait pas d’attendre une hypothétique libération du site.
A titre reconventionnel, elle engage la responsabilité délictuelle de la société Derichebourg Propreté du fait de la faute commise pendant la période pré-contractuelle, dans la mesure où elle n’a pas mis à sa disposition un ensemble immobilier apte à recevoir une éventuelle exécution du contrat.
A titre subsidiaire, elle conteste le préjudice allégué par la société appelante.
MOTIFS
Sur la jonction
A titre liminaire, les deux parties ont formé appel à quelques jours d’intervalle, du même jugement ; en conséquence, deux procédures distinctes ont été enregistrées, et ont été appelées à l’audience du même jour.
Dans le cadre de ces deux procédures, les demandes et moyens des parties sont identiques.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Avec l’accord des parties, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre ces deux procédures, et de dire que désormais elles seront appelées sous le seul numéro de RG 23/2114.
Sur la formation d’un contrat entre les parties
A titre principal, la société Derichebourg fonde ses demandes sur la rupture unilatérale fautive par Gls du contrat liant les parties.
La société intimée conteste qu’un contrat ait été formé entre elles.
Il revient en conséquence à la Cour de déterminer si les échanges intervenus entre les parties sont venus créer un lien contractuel entre elles, et le cas échéant de dire si la rupture de ce contrat par Gls était fautive.
Il ressort des dispositions de l’article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1114 ajoute que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Enfin, selon l’article 1118 de ce même code, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite de l’appel d’offre émis par la société Gls le 24 mai 2021, la société Derichebourg a présenté une première proposition le 3 juin 2021, puis une seconde améliorée le 28 juin 2021.
L’appel d’offre n’est pas constitutif d’une offre au sens des dispositions pré-citées, et il ne suffit pas d’en accepter sans réserve les conditions pour engager les parties dans une relation contractuelle.
L’article 1.3 de l’appel d’offre est d’ailleurs explicite sur ce point : « Cet appel d’offre ne constitue pas un engagement ferme et définitif pour Gls de contracter avec le prestataire sollicité ».
Par message électronique du 5 juillet 2021, la société Gls a fait connaître à Derichebourg son intérêt pour cette proposition ; contrairement à ce qu’affirme la société appelante, ce message ne constituait pas une acceptation définitive d’un quelconque contrat.
En effet la lettre d’engagement jointe à ce mail, datée du 5 juillet 2021, est rédigée par Gls en ces termes : « L’offre que vous nous avez soumise le 28 juin 2021 a retenu toute notre attention.
Nous souhaiterions maintenant entrer en discussion avec vous pour rédiger le contrat qui nous liera et trancher les derniers points qui nécessiteraient encore de l’être (') ».
Cette lettre d’engagement démontre de manière claire que des points, qui sont listés dans la suite du courrier, restent à négocier.
Par ailleurs, dans le mail auquel est annexée cette lettre d’engagement la société Gls indique à Derichebourg qu’elle a « décidé de poursuivre à la dernière étape de contractualisation avec votre société » (sic), signifiant ainsi sa volonté de s’engager uniquement par la signature d’un contrat.
Cette lettre d’engagement ne constitue donc pas une acceptation de l’intégralité des termes de l’offre émise par la société Derichebourg, et ce bien qu’elle reprenne en grande partie les termes de l’appel d’offre.
Les parties ont ensuite échangé par messages électroniques sur le projet de contrat cadre transmis par Derichebourg à Gls le 28 juin 2021.
Ce contrat était annoté de commentaires et questionnements, tendant à démontrer que la version initiale n’était qu’un projet, ne liant pas les parties.
La société appelante affirme que la version de ce contrat cadre qui a circulé entre les parties le 28 septembre 2021 est une version définitive, en ce qu’elle contient un accord des représentants des deux sociétés sur les derniers points en discussion.
La Cour constate en premier lieu que si des points restaient en discussion à cette date, c’est bien que les parties n’avaient pas encore trouvé d’accord, et que l’offre n’avait pas fait l’objet d’une acceptation ferme et non équivoque.
Par ailleurs, la version du contrat au 28 septembre 2021, produite aux débats, ne comporte pas les caractéristiques d’un document contractuel accepté par les deux parties ; certains paragraphes et certaines mentions sont barrés, marquant ainsi un désaccord sur une parties des clauses ou formulations figurant au contrat, sans qu’il soit permis de constater un accord des deux parties sur la suppression de ces mentions du contrat définitif ; d’autres paragraphes ou mentions sont soulignés, sans qu’il soit permis à la Cour de déterminer l’objectif de ce surlignage dans les discussions entre les parties ; des commentaires sont encore présents en marge du document, sans qu’il soit permis d’identifier de qui ils émanent.
Ce seul document, qui porte toutes les caractéristiques d’un document de travail non abouti, et surtout non signé, ne suffit pas à rapporter la preuve de l’acceptation par la société Gls, d’une offre formulée par la société Derichebourg.
La société appelante n’est pas fondée à affirmer que le projet de contrat cadre n’apportait pas d’éléments essentiels au cahier des charges déjà accepté, dans la mesure où la lecture du projet de contrat permet de relever que des mentions relatives aux modalités de paiement ont été modifiées, et que des discussions ont eu lieu entre les parties s’agissant des pénalités (clause commentée par une des parties non identifiable comme « inacceptable » dans sa rédaction initiale), de la limitation de responsabilité de Derichebourg en cas de préjudice subi par Gls dans le cadre de l’exécution de la mission confiée, et du montant de garantie couvert par l’assurance que devait souscrire Derichebourg.
La société Derichebourg soutient ensuite que le contrat ne peut qu’être considéré comme formé dans la mesure où il a reçu un commencement d’exécution, caractérisé par l’acceptation par Gls du changement de lieu d’exécution de la prestation, la visite des locaux, la commande de divers matériels, la mise en place de matériel informatique, la fourniture des attestation réclamées par Gls, et la formation des managers et chefs d’équipe par Gls.
Il convient de rappeler qu’il résulte des échanges entre les parties, que la prestation était prévue pour commencer le 18 octobre 2021.
La Cour constate que la validation par Gls du changement de lieu d’exécution de la prestation est intervenue par mail du 19 juillet 2021, soit pendant la période de négociation des dispositions du contrat cadre.
Ce changement de lieu était un élément essentiel de la proposition émise par la société Derichebourg, et le seul fait que Gls ait accepté de poursuivre les négociations en dépit de cette modification ne constitue pas un commencement d’exécution, mais un simple préalable à la poursuite des discussions.
Le tribunal de commerce a retenu à juste titre que la visite des locaux, la commande de matériels, l’installation de matériel informatique constituent des prérequis préalables à la finalisation du contrat, permettant de s’assurer de sa faisabilité, et non un commencement d’exécution.
D’ailleurs l’article 5.4 de l’appel d’offre précise que l’ensemble des matériels visés, dont une partie constitue des commandes passées par le prestataire, et l’autre du matériel informatique fourni par Gls : « devront être installés pour vérification 10 jours avant le début de la prestation ».
Ces commandes et installations permettaient bien en conséquence de s’assurer de la faisabilité du projet au sein de l’entrepôt proposé par Derichebourg comme lieu d’exécution de la prestation.
S’agissant des attestations d’assurance, l’appel d’offre prévoyait dans ses articles 5.4 et 5.10 qu’elles devraient être fournies par le prestataire avant la signature du contrat, de sorte que la communication de ces éléments par Derichebourg ne constituait pas un commencement d’exécution, mais un simple préalable au contrat.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a écarté les demandes formées par la société Derichebourg sur le fondement de la rupture fautive du contrat, dans la mesure où la formation de ce contrat n’est pas établie.
Il a toutefois omis de le préciser dans son dispositif, de sorte que la Cour déboutera la société Derichebourg de ses demandes principales fondées sur la rupture fautive du contrat.
Sur la rupture abusive des pourparlers
A titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions, la société Derichebourg forme une demande indemnitaire dans l’hypothèse d’une rupture fautive des pourparlers retenue comme en première instance ; elle ne formule aucun développement complémentaire à son dispositif, de sorte qu’elle est réputée s’approprier les termes du jugement sur ce point.
En effet, le tribunal de commerce, après avoir écarté la formation d’un contrat entre les parties, a considéré que les pourparlers entre les parties étaient particulièrement avancés, et qu’ils avaient été rompus de manière abusive par Gls.
La société Gls forme un appel incident de ce chef, et conteste toute faute de sa part dans la rupture des relations entre les parties.
Elle ne remet toutefois pas en cause dans ses développements, le caractère avancé des négociations.
Il résulte en effet des éléments de la procédure que l’exécution de la prestation devait commencer le 18 octobre 2021, et que la société Gls a manifesté son souhait de ne pas poursuivre les relations avec Derichebourg le 15 octobre 2021.
A cette date, la société Derichebourg avait signé le bail concernant l’entrepôt dans lequel devait s’exécuter la prestation, commencé à payer les loyers, procédé à des commandes de matériel en grande quantité, recruté des intérimaires, les parties avaient bien avancé sur la négociation des termes du contrat qui devait être signé, et ainsi que l’affirme la société Gls, il ne restait qu’à procéder à des tests sur le matériel informatique pour confirmer la faisabilité du projet, et à former le personnel.
Les pourparlers entre les parties étaient en conséquence sérieux et bien avancés.
Il ressort des dispositions de l’article 1112 du code civil que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Concernant la rupture, les négociations peuvent être librement rompues sans préjudice pour l’autre partie puisqu’elles ne sont pas encore liées par un contrat ; il n’existe donc pas à la charge de l’auteur de la rupture d’obligation de motiver la rupture. Néanmoins la rupture peut être considérée comme abusive et la jurisprudence a précisé que « seul l’abus dans l’exercice du droit de rompre les pourparlers peut donner lieu à indemnisation » (Com. 16 février 2016 n° 13-28.448).
La responsabilité de celui qui a pris l’initiative de la rupture peut être engagée si son partenaire en subit un préjudice, qui est retenu lorsque l’auteur de la rupture est animé par une intention de nuire, qu’il a agi de mauvaise foi ou encore que, selon les circonstances, la rupture apparaît brutale et soudaine.
Pour retenir le caractère abusif de la rupture des pourparlers, le tribunal de commerce a constaté que la société Gls avait commencé à négocier en parallèle la relocalisation de la réalisation de la prestation sur un de ses propres sites, dès le 5 octobre 2021, soit antérieurement à l’arrivée des gens du voyages sur le site pris à bail par la société Derichebourg.
Il convient toutefois de rappeler que le principe de la liberté des relations commerciales s’applique pendant la phase pré-contractuelle, et qu’il n’est pas fautif en soi de négocier avec plusieurs prestataires en parallèles, ou d’envisager des solutions alternatives à celle proposée par le prestataire dont l’offre est étudiée.
En revanche, la Cour constate que la société Gls explique la rupture des pourparlers, par l’impossibilité de procéder aux tests préalables sur le matériel informatique et de former le personnel dans la semaine précédant le début de l’exécution de la prestation, ainsi que par l’incertitude quant à la date de libération des lieux.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, il appartient à la société Gls de rapporter la preuve du caractère justifié de la rupture des pourparlers.
Il convient de rappeler que l’origine de la situation est l’installation de gens du voyage sur le parking de l’entrepôt pris à bail par la société Derichebourg, à compter du 9 octobre 2021.
L’examen des pièces produites par la société Derichebourg permet de constater qu’un arrêté portant mise en demeure aux gens du voyage stationnés illégalement de quitter les lieux a été pris par le Préfet de Seine-et-Marne le 11 octobre 2021.
Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Melun le 13 octobre 2021.
Selon le sms adressé par Gls à Derichebourg, le transfert de l’activité vers un autre entrepôt a commencé à être organisé à cette date ; le 15 octobre 2021, par ce même sms, Gls a confirmé que son retrait était définitif et qu’il n’était pas possible de faire marche arrière.
Le 15 octobre 2021, Derichebourg a demandé à Gls de renoncer à la rupture de leurs relations, affirmant que les gens du voyage s’étaient engagés à quitter les lieux le 17 octobre 2021, ce qu’ils ont fait selon procès-verbal de constat du 18 octobre 2021.
Il apparaît ainsi que la société Gls a pris la décision de rompre les pourparlers avec la société Derichebourg le 13 octobre 2021, et a notifié cette décision par sms du 15 octobre 2021, et ce alors que des démarches pour libérer les lieux étaient en cours, et qu’il n’est pas démontré un quelconque empêchement de procéder aux tests informatiques préalables à l’exécution de la prestation.
En effet, s’il n’est pas contesté que l’espace parking et chargement des camions était occupé par les gens du voyage, il n’est toutefois pas démontré une impossibilité d’accès à l’intérieur de l’entrepôt.
Gls affirme que son technicien n’a pas pu accéder au site, sans toutefois produire aucun justificatif en ce sens.
Or, le 14 octobre 2021 la société Gls a récupéré le matériel informatique qu’elle avait déjà entreposé dans les locaux, démontrant qu’elle a pu y accéder sans obstacle.
Elle ne s’explique pas sur les causes ayant justifié qu’elle ne procède pas aux tests prévus, et à la formation du personnel, et ce alors que les gens du voyage s’étaient engagés à quitter les lieux la veille du début de l’exécution de la prestation.
Le 18 octobre 2021, il est démontré par procès-verbal d’huissier que les lieux sont libres de toute occupation, permettant ainsi l’accès à la zone de chargement et au parking.
En conséquence, en dépit de l’état d’avancement des pourparlers, la société Gls a notifié à Derichebourg sa décision de rompre les relations, par sms du 15 octobre 2021, soit 3 jours avant le début de la prestation, sans justifier d’un quelconque empêchement de procéder aux vérifications et préparations prévus sur cette semaine, et ce alors qu’elle avait reçu confirmation que les lieux seraient libérés de toute occupation à la date convenue.
Cette rupture était donc brutale, soudaine et dépourvue de motif légitime.
Le caractère abusif de la rupture des pourparlers a donc été retenu à bon droit par le premier juge ; cette décision sera confirmée par substitution de motifs.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes formées par Gls
A titre reconventionnel, Gls engage la responsabilité délictuelle de la société Derichebourg, affirmant qu’elle n’a pas été en mesure de lui mettre à disposition l’entrepôt à la date de la prestation, et sollicite l’indemnisation des frais impliqués par la relocalisation de la prestation, à savoir le déménagement et la formation des intérimaires.
Il ressort toutefois des développements précédents que la société Gls ne rapporte pas la preuve de la faute dont elle se prévaut ; les locaux étaient libres d’accès à la date du 18 octobre 2021, prévue pour le début de la prestation, et durant la semaine précédente, il n’est pas démontré un obstacle à l’accès au sein de l’entrepôt.
Dès lors, la société Gls étant reconnu responsable de la rupture abusive des pourparlers, elle n’est pas fondée à invoquer une faute de Dericherbourg.
Le tribunal de commerce ayant omis de statuer sur cette demande, la Cour déboutera la société Gls de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes formées par Derichebourg
La société Derichebourg demande à la Cour, dans sa demande subsidiaire relative à la rupture abusive des pourparlers, de condamner la société Gls à l’indemniser des frais engagés pour permettre l’exécution de sa prestation sur le site de [Localité 7], soit la somme de 597 454,35 euros.
La Cour constate qu’elle ne formule plus de prétentions au titre de son préjudice moral et du chiffre d’affaires garanti, le premier juge l’ayant déboutée de ces chefs.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats :
— une facture d’honoraires de frais de commercialisation du site de [Localité 7] en date du 28 septembre 2021, pour un montant de 20 000 euros ht ;
— deux factures concernant les loyers du 15 septembre au 31 décembre 2021, pour une somme totale de 425 461,30 euros ht (63 031,30 euros ht du 15 au 30 septembre 2021 + 362 430 euros ht du 1er octobre au 31 décembre 2021)
— une facture d’installation du réseau informatique du 28 octobre 2021 d’un montant de 730 euros ht ;
— une facture de location de deux chariots autoportés, avec livraison prévue sur le site de [Localité 7], d’un montant de 1 100 euros ht.
Ces factures, pour un montant total de 447 301,30 euros ht, sont en lien direct avec la prestation que la société Derichebourg devait exécuter pour le compte de Gls à compter du 18 octobre 2021.
Il ressort en effet des échanges entre les parties que l’entrepôt de [Localité 7] a été pris à bail par la société Derichebourg spécifiquement dans le cadre de sa réponse à l’appel d’offre émis le 24 mai 2021.
L’installation du réseau informatique, ainsi que la livraison de matériel directement sur le site sont des frais préalables à l’exploitation des locaux.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a condamné Gls au paiement de cette somme à la société Derichebourg.
La société Derirechebourg demande à la Cour d’infirmer le chef de jugement ayant rejeté ses autres demandes ; elle produit en effet également :
— plusieurs devis de la société Eyrein datés des mois de juillet et septembre 2021, portant sur l’achat de matériel en grande quantité, à savoir 55 convoyeurs extensibles et 700 rolls, pour un montant total de 147 348,05 euros ht.
Ces devis ne portent aucune signature, et il n’est pas produit aux débats de factures y correspondant ; par ailleurs, l’adresse de livraison portée sur les devis est sur la commune de [Localité 3], et non dans les locaux de [Localité 7].
Si le procès-verbal de constat réalisé dans les locaux le 2 décembre 2021 démontre la présence de matériel, la Cour n’est pas en mesure de s’assurer qu’il s’agit bien du matériel correspondant aux devis produits.
Dans ces conditions, la société Derichebourg ne justifie pas de l’achat des matériels figurant sur les devis versés aux débats, spécifiquement pour les besoins de la réalisation de sa prestation pour Gls.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
— une facture Manutan pour l’achat de Talkie Walkie d’un montant de 1 245 euros ht, avec une livraison prévue sur un autre site sur la commune de [Localité 2].
Il n’est pas démontré que ce matériel a été acquis pour les besoins de l’activité qui devait se dérouler sur le site de [Localité 7] à compter du 18 octobre 2021.
Dès lors, la société Derichebourg sera déboutée de sa demande.
— elle vise par ailleurs dans le tableau récapitulatif figurant en page 20 de ses conclusions une autre facture Manutan d’un montant de 1 560 euros ht correspondant à l’achat de casiers.
Cette facture n’est pas produite aux débats, de sorte que la société Derichebourg, qui ne justifie pas de son préjudice, sera déboutée de sa demande.
Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Gls à indemniser la société Derichebourg de la somme de 447 301,30 euros ht, et a écarté le surplus des demandes.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les dispositions du jugement ayant condamné la société Gls aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gls, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche l’équité ne justifie pas d’allouer en cause d’appel d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la Cour d’Appel sous les numéros de RG 23/2114 et 23/2187, et dit qu’elles seront désormais appelées sous le seule numéro 23/2114 ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Sas Derichebourg Propreté de ses demandes indemnitaires fondées sur la rupture fautive d’un contrat par la Sas General Logistics Systems France ;
Déboute la Sas General Logistics Systems France de ses demandes reconventionnelles au titre des frais de déménagement et de formation des intérimaires ;
Déboute la Sas Derichebourg Propreté et la Sas General Logistics Systems France de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sas General Logistics Systems France aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
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