Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 9 avr. 2025, n° 21/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 février 2021, N° 19/10401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02486 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10401
APPELANT
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline PUILLANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2205
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013318 du 28/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. ENERGIE
N° RCS Paris : 326 700 135
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire PIOLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 585
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 26 mars 2025 et prorogé au 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Embauché par la société Energie, ayant comme activité principale le nettoyage industriel et l’assainissement, le 1er mars 2009, en qualité d’agent de service, monsieur [T] [L], né le 13 mars 1970, a été licencié le 20 février 2019 pour faute grave qui serait constituée par le fait d’avoir, le 5 février 2019, proféré des menaces de mort et des insultes à l’égard d’une collègue et d’avoir eu un comportement inadapté dans les locaux d’une entreprise cliente.
Le 22 novembre 2019, monsieur [L] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 19 février 2021 l’a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de
À titre principal
Condamner la société Energie à lui verser les sommes suivantes :
— 38 292,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 482,23 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle
— 2 113,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 211,33 euros pour les congés payés afférents
À titre subsidiaire
Condamner la société Energie à lui verser les sommes suivantes :
— 1 482,23 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle
— 2 113,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 211,33 euros pour les congés payés afférents
En tout état de cause
Condamner la société Energie aux dépens à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance outre celle de 1 000 euros sur le même fondement en cour d’appel
Ordonner à la société Energie de justifier de la portabilité de ses droits à la complémentaire santé après son licenciement, de lui remettre le bulletin de paye de février 2019, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu de solde de tout compte conformes à l’arrêt à venir
Assortir toutes condamnations à l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes avec capitalisation de ceux à compter du 1er janvier 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Energie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire de limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 550,36 euros et l’indemnité légale de licenciement à celle de 1 592,34 euros, à titre infiniment subsidiaire de limiter l’indemnité fondée sur l’article L 1235-3 du code du travail et en tout état de cause de condamner monsieur [L] aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Application en l’espèce
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée de la manière suivante :
'Affecté au chantier nettoyage de notre client Pictet, vous avez le 5 février dernier et en présence de madame [E] (représentante du client) proféré des menaces de mort et injures à l’encontre de votre collègue [G] qui s’en est trouvée très affectée.
Il s’est en outre avéré que vous profitiez de votre présence sur site pour :
— Fouiller – et sans solliciter la permission du client pour ce faire – les tiroirs des bureaux à la recherche d’un chargeur pour y brancher votre mobile pendant votre temps de travail,
— Stocker sans aucune raison valable divers produits et des stocks de capsules de café dans un local du 5ème étage, dont vous n’avez nullement besoin.
Vous avez en outre adopté une attitude répréhensible envers notre cliente, faites des commentaires désobligeants sur sa personne, qui a expressément demandé à ce que vous n’interveniez plus sur site. '
Dans cette lettre de licenciement, la société Energie reproche en premier lieu à monsieur [L] d’avoir menacé de mort le 5 février 2019 sa collègue [G].
Le salarié relève que le conseil de prud’hommes se serait uniquement basé sur des propos rapportés (deux avertissements, un mail de sa collègue et une attestation d’une salariée), sans se fonder sur un témoignage direct et rappelle qu’il n’aurait jamais été sanctionné en 10 ans pour de tels faits, et que s’il avait eu un dossier disciplinaire, ce serait uniquement pendant une très courte période par rapport à la durée d’exécution de son contrat de travail.
En second lieu, l’employeur lui reproche d’avoir fouillé des tiroirs de bureaux pour y chercher un chargeur et d’avoir stocké divers produits dans un local du 5ème étage.
Monsieur [L] conteste les faits reprochés de fouiller de tiroirs de bureaux, en ce qu’il utiliserait seulement son chargeur et n’aurait pas besoin d’en chercher un, ou encore les faits de stock de produits dans un local qui seraient prescrits ou pas de nature à fonder une faute grave.
Enfin, la société Energie reproche à monsieur [L] d’avoir une attitude répréhensible et d’avoir eu des commentaires désobligeants sur madame [E], représentante de la société Pictet, cliente de l’employeur.
Le salarié relève que les faits d’attitudes répréhensibles envers une cliente ou d’attitude non professionnelle sur le chantier, qui ne seraient pas précis, ni datés, ni jamais sanctionnés.
Pour établir la faute grave, la société Energie produit principalement :
Un courriel de madame [X] [E] de la société Pictet adressé à la société Energie le 5 février 2019 ainsi libellé : 'Je refuse dorénavant que [B] (monsieur [T]) fasse partie des intervenants sur notre site et ce à compter de ce jour. Il a une nouvelle fois ce matin menacé [G], en lui disant que s’il perdait son travail ce serait à cause d’elle et en faisant le signe de lui trancher la gorge. Ce comportement est inacceptable. Cela fait suite à de trop nombreux incidents de ce genre venant de sa part, pour rappel, la semaine dernière, alors qu’il fouillait les tiroirs des hôtesses en leur absence le matin, à la recherche d’un chargeur et que [G] lui disait qu’il pourrait au moins demandé la permission, il lui a répondu ' ta gueule'. Il menace souvent [G] et je ne tolère pas ce comportement.'
Une attestation de madame [G] [J] déclarant : 'J’ai eu des problèmes avec monsieur [B] a plusieurs reprises. Il ne veut jamais donner un coup de main à personne. Des fois, il répond très mal à la responsable [X] et il ne veut jamais accepter les remarques. Une fois, il lui avait même dit qu’elle avait grossi ( …) Le 5 février, il cherchait un chargeur pour son portable au fond dans les tiroirs et je lui aie dit de ne pas toucher les tiroirs sans demander et il m’a répondu 'Ta gueule'. Il était très énervé. Il m’a dit que si je disais quelque chose ce serait de ma faute : il m’a fait le geste de me couper la gorge. (…) J’ai eu peur.'
Contrairement à ce qu’affirme monsieur [L], ce courriel et cette attestation émanent de deux témoins directs qui relatent la même menace de mort sur un lieu de travail sachant que la société Energie a déjà dû le 14 mai 2015 attribuer au salarié un autre chantier, la société Access Capital ayant fait part de son mécontentement quant à son attitude et que les faits ayant motivé le licenciement ont conduit le client de l’employeur à exiger que le salarié quitte immédiatement ces locaux. Le jour de l’émission de ce courriel, la société Energie a ouvert la procédure de licenciement en le convoquant à un entretien préalable.
Le fait que monsieur [L] ait menacé de mort sa collègue de travail, madame [G] [J], sur son lieu de travail, pendant les heures de travail est établi et cette faute en elle-même justifiait le licenciement et rendait immédiatement impossible le maintien de la relation de travail.
Il s’ensuit que la faute grave est caractérisée.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera, en conséquence, confirmé.
Sur l’omission de statuer
Le Conseil des prud’hommes de Paris a omis de statuer sur la demande de monsieur [L] tendant à ordonner à la société Energie de justifier qu’il a bien été rempli de ses droits à la complémentaire santé après son licenciement.
La cour relève qu’au moment du licenciement, monsieur [L] travaillait à temps partiel pour un autre employeur soit la société B Y Restauration, qui l’employait depuis le 2 avril 2018, de sorte qu’il était couvert socialement y compris pour sa complémentaire santé et qu’ainsi, cette demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute monsieur [L] de sa demande tendant à ordonner à la société Energie de justifier qu’il a bien été rempli de ses droits à la complémentaire santé après son licenciement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [L] aux dépens.
Le greffier La présidente
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