Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00065
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 7] en date du 03 Décembre 2024
RG n° 24/00249
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [F] [H] [L]
née le 03 Mai 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté par la SCP LE PASTEUR & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-00965 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIME :
Monsieur [X] [V] [U] [E]
né le 12 Juillet 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et assisté par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
Suivant acte sous seing privé non daté, à effet du 1er novembre 2019, M. [X] [E] a donné à bail d’habitation à Mme [F] [L] une maison individuelle située [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 400 euros.
Par acte d’huissier en date du 31 août 2023, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.295 euros au titre des loyers et charges échus.
Par jugement 3 décembre 2024, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, saisi par M. [E], a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er novembre 2019 entre M. [X] [E] d’une part et Mme [F] [L] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] au jour du jugement, le 3 décembre 2024,
— Dit que Mme [F] [L] est occupante sans droit ni titre,
— Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [F] [L] ainsi que de tout occupant de son chef dans un délai de 2 mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [F] [L] à compter du 3 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— Condamné Mme [F] [L] à payer à M. [X] [E] la somme de 4.203 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 décembre 2024 échéance de novembre incluse,
— Condamné Mme [F] [L] à payer à M. [X] [E] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 3 décembre 2024 échéance de décembre incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
— Débouté Mme [F] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [F] [L] à payer à M. [X] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [F] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’assignation,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
— Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la préfecture du Calvados.
Par déclaration du 9 janvier 2025, Mme [F] [L] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 avril 2025, l’appelante demande de :
— juger Mme [F] [L] tout autant recevable que bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer totalement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger nul et de nul effet le commandement de payer délivré à Mme [F] [L] le 31 août 2023,
— condamner M. [X] [E] à procéder à la résiliation du contrat n°2023 EA 00.9141 souscrit auprès du SIAEP [Localité 8] DRUANCE pour la fourniture d’eau du logement sis [Adresse 4],
— condamner M. [X] [E] à payer la facture d’eau établie par le SIAEP [Localité 8] DRUANCE le 02 octobre 2023 au nom de Madame [F] [L] d’un montant de 21,10 euros,
— rappeler à M. [X] [E] qu’il doit assurer à Madame [F] [L] la fourniture et les consommations en eau potable et en électricité du logement,
— condamner M. [E] à fournir et poser dans les huit jours qui suivront la signification de la décision à venir, une boîte à lettres au sein du logement loué et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner M. [E] à payer à Mme [F] [L] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 juin 2025, M. [E] demande de :
— constater que la cour d’appel n’est pas saisie des demandes de Mme [F] [L] faute d’avoir énoncé les chefs du dispositif du jugement critiqué dans le dispositif de ses conclusions,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant de Mme [F] [L]
En tout état de cause,
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [F] [L] à payer à M. [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 954 al 2 et 3 du code de procédure civile, issu du décret du 29 décembre 2023, dispose :
'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
M. [E] soutient que la cour n’est pas saisie des demandes de Mme [L] à défaut d’énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués dans ses conclusions d’appelant du 5 avril 2025.
Mme [L] ne formule pas d’observations sur ce point.
Aux termes du dispositif de ses premières conclusions d’appelant notifées par RPVA le 5 avril 2025, Mme [L] demande d’infirmer totalement le jugement entrepris, sans préciser les chefs du dispositif du jugement critiqués, ce en violation de l’article 954 al 2 précité.
En application de l’alinéa 3 de l’article 954, le dispositif des conclusions demandant la réformation du jugement attaqué sans indiquer les chefs du jugement dont il est demandé l’infirmation ne saisit pas la cour des chefs omis.
En l’espèce, aucun chef de la décision entreprise n’étant mentionné dans le dispositif des conclusions de l’appelante, l’effet dévolutif n’a donc pu opérer par l’appel principal.
L’intimé n’a pas formé appel incident.
En conséquence, il convient de constater que la cour n’est saisie d’aucun des chefs du dispositif du jugement et donc d’aucune demande relativement à ces derniers.
Par ailleurs, la cour ne peut confirmer le jugement sauf à excéder ses pouvoirs. La demande présentée à ce titre par M. [E] est donc rejetée.
Mme [L] succombant, est condamnée aux dépens de l’appel et à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constate que la cour n’est saisie d’aucun des chefs du dispositif du jugement entrepris et donc d’aucune demande relativement à ces derniers ;
Rejette la demande de M. [X] [E] tendant à la confirmation du jugement entrepris ;
Condamne Mme [F] [L] à payer à M. [X] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [L] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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