Infirmation partielle 5 juin 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 juin 2025, n° 23/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 23 novembre 2023, N° 21/00507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02927
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKRW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 23 Novembre 2023 – RG n° 21/00507
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LA MAISON AUTO-NETTOYANTE CAEN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand CREN, substitué par Me Julia BRULAY, avocats au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 17 mars 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 26 mars 2018, M. [H] [N] a été engagé par la société La Maison Auto Nettoyante Caen en qualité de directeur des ventes statut cadre.
Par un nouveau contrat à effet du 1er juin 2018 avec la même société, il est devenu Voyageur Représentant Placier VRP Exclusif statut cadre, puis il a signé un contrat avec la société MEG Gestion à effet du 3 mai 2021 comme responsable de formation, avec reprise de son ancienneté acquise auprès de la Maison autonettoyante Caen depuis le 26 mars 2018.
Il a démissionné le 15 août 2021.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits pour le paiement des commissions prévues, il a le 15 octobre 2021 saisi le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant par jugement du 23 novembre 2023, a :
— condamné la société La Maison Auto Nettoyante Caen à payer à M. [N] la somme de 132 334.27 € à titre de rappel de salaire sur commissions, celle de 13 233.42 € au titre des congés payés afférents, celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et celle de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme ;
— débouté la société de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 20 décembre 2023, la société La Maison Auto Nettoyante Caen a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 18 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, La Maison Auto Nettoyante Caen demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— limiter le rappel de salaire sur commissions à la somme de 12 088.72 € ;
— dire que M. [N] est redevable de la somme de 421.84 € au titre des acomptes effectués par la société ;
— dire qu’il sera procédé par compensation ;
— débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts à tout le moins la réduire ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 4000 € celle de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 3 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts ;
— statuant à nouveau
— condamner la société à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
— en tout état de cause, condamner à la société à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
I- Sur le paiement des commissions
Le salarié a signé deux contrats prévoyant à chaque fois, outre la part fixe, une rémunération variable calculée de manière différente, étant relevé que le dernier contrat du 3 mai 2021 qui prévoit seulement une rémunération fixe ne concerne pas le présent litige.
Ainsi, pour la période du 26 mars au 1er juin 2018, l’article 5 du contrat de travail prévoit une partie fixe de 1500 € brut, et au titre de la partie variable :
« Le salarié se verra également rémunérer sur la base du chiffre d 'affaires net HT mensuel vendu, qu’il a réalisé à titre personnel, et selon les conditions suivantes :
— 0,5% du chiffre d’affaires net mensuel vendu HT réalisé avec les ressources de la société, payé mensuellement, si le chiffre d 'affaire vendu HT du mois est au moins supérieur à 130.000 €.
— Il sera également commissionné sur la base de son chiffre d 'affaire net mensuel personnel vendu HT de la manière suivante :
— pour les produits et prestations de services commercialisés par la société concernant les gouttières, les changements de toiture, rives, velux, Rockwook, option iso, complément isolation intérieure ainsi que, sauf conditions particulières, pour tous nouveaux produits et prestations de services :5%
— ventilation : 8%
— enduit, R.P.E., rénovation support brique : 7%
— pour tous les autres produits et prestations de services commercialisés par la société, de 0 à 29 999 € de chiffre d 'affaire net mensuel personnel vendu HT : 7 % et pour un chiffre d 'affaire mensuel personnel vendu supérieur ou égal è 30.000 € : 9%.
Les commissions réalisées à titre personnel par le salarié seront versées comme suit :
— 60% de la commission a la prise du marché,
— 40 % de la commission trois mois après la commande.
Les foires sont commissionnées à 100%
— tous les produits de la gamme menuiserie : 5%
— tous les produites de la gamme énergie :5%
Ces commissions seront versées à la perception du règlement client.
Le versement des commissions sera subordonné à l’acceptation préalable par l’employeur des commandes passées par le client.
Pour la période du 1er juin 2018 au 3 mai 2021, l’article 9 du contrat à effet du 1er juin 2018 prévoit outre une part fixe de 1500 € brut ' qui sera augmentée à 1800 € brut par avenant du 1er septembre 2019, une rémunération variable « basée sur des commissions selon le chiffre d’affaires réalisé.
Les commissions seront calculées selon les modalités suivantes :
* sur le chiffre d’affaire hors taxe réalisé mensuellement par le salarié selon le barème suivant :
— moins de 30. 000 € :7 %
— de 30.000 à 50.000 € : 8%
— de 50.000 à 100.000 € : 9%
— plus de 100.000 € : 10 %
* sur le chiffre d’affaires hors taxe réalisé mensuellement par le salarié selon le barème suivant pour les produits « changement de toiture, façades enduits, gouttières, menuiserie :5%
Ces commissions sont payées à la perception du règlement client.
* sur le chiffre d 'affaire encaissée hors taxe sur les produits de la gamme énergie (ballon thermo dynamique, pompe à chaleur, climatisation et future gamme de produits photovoltaïques) sur son secteur de prospection, Maison Auto-nettoyante selon le barème suivant :
— plus de 250.000 € HT mensuel sur les produits de la gamme énergie sur son secteur de prospection : 1% plafonné à 10.000 € de commissions pour 1.000.000 € et plus HT mensuel.
Ces commissions sont payées à la perception du règlement client.
Le versement des commissions sera subordonné a I’acceptation préalable par l’employeur des commandes passées par le client.
Enfin chacun des deux contrats contient la clause suivante :
Si une commande a fait l’objet d’une commission, entrainant une annulation de la vente, le salarié se verra décommissionné dans sa totalité dans les situations suivantes :
— annulation du financement rendant caduque le bon de commande,
— infaisabilité technique du chantier,
— irrégularité des bons de commande,
— non-respect des dispositions relatives au démarchage à domicile et à la vente directe (charte du vendeur),
— litige avec le client parvenant au service juridique de la société rendant impossible l’exécution du bon de commande telle qu’initialement prévue »
Pour justifier la somme qu’il réclame le salarié produit des tableaux par année précisant mois par mois le montant du chiffre d’affaires le taux de commission le montant des commissions dues et celui payé. Le montant du chiffre d’affaires résulte de fiches établies selon le salarié par l’employeur (pièces 14 à 16). Ces montants de chiffre d’affaires réalisé correspondent à ceux mentionnés par l’employeur, notamment dans sa pièce n°10 et sont également identiques à ceux figurant dans le document intitulé « classement des vendeurs (pièce n°34) établi par l’employeur de mars 2018 à juin 2020 et qui mois par mois liste les noms de chaque vendeur (dont M. [N]), leur agence et leur chiffre d’affaires hors taxe. Ce tableau mentionne des commissions impayées de 83 468.70 €. Le salarié se fonde également sur un tableau de reprise d’acompte (pièce n°21) qui mentionne la somme de 35 508.33 € de commissions en retard qui est peu compréhensible et qui en outre évoque mois par mois des reprises d’acompte sur salaires qui ne sont pas confirmées par les bulletins de paie. Au demeurant et en tout état de cause, le total qui serait alors de 118 977.03 € ne correspond ni à la demande initiale (141 468.70 €) ni à la somme fixée par les premiers juges de 132 334.27 € dont le salarié demande confirmation.
Par ailleurs et surtout, dans ces tableaux, le salarié applique les taux de commission prévus par l’article 9 du second contrat, alors qu’il vise également la période de mars à mai 2018 qui relève du premier contrat. De même pour la période relevant du second contrat, le salarié n’applique jamais les taux prévus selon la nature des produits vendus. Enfin ces tableaux ne mentionnent nullement la prise en compte des commandes annulées.
Pour établir la somme dont il s’estime redevable (12 088.72 €), l’employeur produit un document (pièce n°52) qui liste pour la période de mars 2018 à avril 2021 inclus l’ensemble des commandes faites par le salarié, le montant hors taxe de chaque bon de commande, l’application du taux de commissionnement, le montant de la commission, si la commission a été payée et si non quel montant est à payer.
Le salarié critique d’abord les taux de commissionnement qui ne sont pas conformes au contrat. Or les taux appliqués 0.05, 0.07, 0.08, 0.09 et 0.1 correspondent bien au taux contractuel. En effet, 0. 05 correspond à 5% et ainsi de suite.
Par ailleurs les taux ont été correctement appliqués en fonction du montant du chiffre d’affaires réalisé, par exemple en juillet 2018, l’application d’un taux de 8% (0. 08) pour un chiffre d’affaires hors toiture et gouttière de 45 666.53 € et l’application d’un taux de 5% (0.05) pour les produits gouttières toitures.
Ce document respecte dont les modalités de calcul de la rémunération variable pour chacune des deux périodes.
Le salarié critique également le montant du chiffre d’affaires retenu qu’il estime inférieur à celui résultant des documents précédents de l’employeur notamment sa pièce n°7. Cette pièce n°7 est une liste des bons de commande entre octobre 2018 et septembre 2019. Cette pièce ne vise pas l’ensemble de la période de la pièce n°52 de l’employeur.
Le salarié produit un document (pièce n°37) comparant certaines périodes avec la pièce n°7 et la pièce n°52. Mais ce document n’est nullement probant. En effet et par exemple pour le mois de mai 2019, le chiffre d’affaires retenu par l’employeur est de 75 471.27 € et non de 53 876.15 € mais surtout le chiffre d’affaires dans la pièce initiale de l’employeur (pièce n°7) n’est pas de 94 279.43 € comme mentionné mais de 45 796.91€. Enfin le chiffre d’affaires qui figure dans la pièce n°52 correspond à celui mentionné par le salarié dans ses tableaux pour le moi 2019 (pièce n°20).
De même le chiffre d’affaires mentionné par l’employeur pour août 2019 dans sa pièce n°52 est de 50 266.27 € et non de 16 313.81 € comme l’indique le salarié, étant relevé que le premier montant correspond à celui qu’il indique dans ses tableaux (pièce n°20).
Le salarié critique enfin les décommissionnements mentionnés dans la pièce n°52 à la suite d’annulation de commandes.
Il estime que le décommissionnement ne peut être appliqué puisque le contrat prévoit que les commissions sont payées à la perception du règlement client et que si le client a payé c’est que le chantier a été réalisé. Mais au vu des conditions contractuelles rappelées, l’annulation de la commande peut intervenir même après paiement du client.
Il estime également que les commandes « foires » ne font pas partie de celles pouvant être décommissionnées. Mais le contrat ne vise que les motifs des annulations et non la nature des commandes elles-mêmes.
Il estime en revanche à juste titre que l’employeur doit justifier des conditions d’annulation de la commande afin de vérifier si elles peuvent au vu des conditions du contrat justifier un décommissionnement. Les hypothèses visées étant :
— annulation du financement rendant caduque le bon de commande,
— infaisabilité technique du chantier,
— irrégularité des bons de commande,
— non-respect des dispositions relatives au démarchage à domicile et à la vente directe (charte du vendeur),
— litige avec le client parvenant au service juridique de la société rendant impossible l’exécution du bon de commande telle qu’initialement prévue »
L’employeur produit un listing des commandes de 2018 à 2021 avec une mention annulée sur certaines, et produit des justificatifs.
Au vu des pièces produites, seuls les commandes annulées par M. [W] (litige commercial), Mme [E] (financement refusé), M. [Y] (financement refusé), M. [O] (irrégularités), M. [U], [P]/[Localité 4] et M. [D]/[C] (problèmes techniques) correspondent aux conditions contractuelles pouvant conduire à un décommissionnement.
Concernant M. [I] (et Mme [L]), ce dernier a annulé sa commande le 3 novembre 2020 à la suite d’un litige commercial. Dès lors, le courriel antérieur produit par le salarié (30 juin 2020) indiquant que le dossier a été validé ne peut utilement contester la réalité de l’annulation. Cette commande est pour les raisons rappelées ci-avant de nature à justifier un décommissionnement.
En revanche, au vu des justificatifs des annulations (non motivées ou motivées par une convenance personnelle), les annulations suivantes ne peuvent conduire à un décommissionnement : [T], [V], [G], [Z], [B], [J], [S], [K], [M].
Concernant Mme [A], le salarié justifie par un courriel de cette dernière du 13 mars 2020 que son installation photovoltaïque fonctionne. Il n’y a donc pas eu d’annulation.
Il convient en conséquence de restituer au salarié les commissions correspondant à ces commandes.
Il convient également de lui restituer les commissions mentionnées comme non réglées à la suite d’annulation d’autres commandes que celles examinées ci-avant et dont aucun justificatif n’est fourni.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de restituer au salarié les commissions non réglées en conséquence de ces annulations soit, au vu du décompte de l’employeur, une somme de 16 012.27 €.
Cette somme s’ajoutera à celle de 12 088.72 € reconnue par l’employeur.
Il convient en conséquence de condamner la société La Maison Auto Nettoyante Caen à payer à M. [N] la somme de 28 100.99 € à titre de rappel de commissions outre celle de 2810.09 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur le montant accordé.
II- Sur les dommages et intérêts pour paiement tardif des commissions
Il appartient au salarié de justifier d’un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement qui est compensé par les intérêts de retard.
Le salarié fait valoir que l’employeur a reconnu des difficultés de comptabilisation des commissions dès 2018 sans prendre de mesure pour régler les difficultés, que son retard à payer le salaire lui cause un préjudice considérable, que l’employeur n’a communiqué aucun élément pour 2021.
S’il justifie de plusieurs demandes en 2021 à la société avec des réponses de cette dernière invoquant des difficultés techniques, il ne produit toutefois aucun élément établissant un préjudice financier résultant du retard dans le paiement des commissions. Il sera par ailleurs relevé que la période du 1er janvier au 30 avril 2021 est prise en compte dans le décompte de l’employeur.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il lui a accordé des dommages et intérêts.
III- Sur les autres demandes
L’employeur réclame le remboursement d’un acompte de 421.84 €. Toutefois, sa pièce n°13 qu’il produit pour fonder sa demande qui est un listing des acomptes versés entre 2018 et 2020 ne correspond pas aux mentions des bulletins de paie. Il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, l’employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1700 € au salarié.
La remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a débouté la société La Maison Auto-Nettoyante Caen de sa demande en remboursement d’une somme de 421.84 € et en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société La Maison Auto-Nettoyante Caen à payer à M. [N] la somme de 28 100.99 € à titre de rappel de commissions outre celle de 2810.09 € au titre des congés payés afférents.
Déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société La Maison Auto-Nettoyante Caen à payer à M. [N] la somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Ordonne à la société La Maison Auto-Nettoyante Caen de remettre à M. [N] un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt;
Condamne La Maison Auto-Nettoyante Caen aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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