Irrecevabilité 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 24/04561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 septembre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/04561 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBQS
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [X] [N], Greffière stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Mars 2024 par Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], élisant domicile au cabinet de Me Jérémie ASSOUS – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Etienne BODÉRÉ, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Décembre 2024 ;
Entendu Maître Etienne BODÉRÉ représentant Monsieur [F] [O],
Entendue Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [F] [O], né le [Date naissance 1] 1998, de nationalité française, a été mis en examen du chef d’homicide volontaire le 17 janvier 2019 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour au centre pénitentiaire de [5].
Par ordonnance du 02 mai 2019, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 26 septembre 2023, la cour d’assises de [Localité 6] a acquitté M. [O] des faits objet de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 12 mars 2024, M. [O] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Dire la présente requête recevable et bien fondée ;
— Dire y avoir lieu à réparation de la détention abusive subie ;
— Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [O] une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de réussite de sa scolarité ainsi que les frais de scolarité ;
— Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [O] une somme de 33 000 euros en réparation de son préjudice lié aux frais de justice exposés ;
— Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [O] la somme de 107 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [O] la somme de 1000 000 euros en réparation de son préjudice lié au dysfonctionnement du service de la justice ;
— Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [O] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 25 juillet 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Juger irrecevable la requête de M. [O], faute de production d’un certificat de non-appel ;
A titre subsidiaire
— Allouer à M. [O] la somme de 11 800 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 17 janvier au 02 mai 2019 ;
— Allouer à M. [O] la somme de 1 430 euros au titre de la perte de chance de suivre une scolarité ;
— Débouter M. [O] de sa demande au titre des frais d’avocat ;
— Débouter M. [O] de sa demande au titre du dysfonctionnement du service publique de la justice ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 16 septembre 2024 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2024 et conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 105 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [O] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 14 mars 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement de la cour d’assises de de [Localité 6] du 26 septembre 2023 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 105 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a subi un choc psychologique causé par cette première incarcération alors que son casier judiciaire était vierge, qu’il n’avait jamais été appréhendé par les services de police, était âgé de 20 ans et était scolarisé. Ses conditions matérielles de détention ont été difficiles car le requérant a été visé par de nombreuses menaces car les faits qui lui étaient reprochés s’inscrivaient dans un contexte de rivalité entre quartiers et que l’affaire était particulièrement médiatisée. Chaque sortie de sa cellule devenait de plus en plus dangereuse, il subissait des violences verbales et a été agressé physiquement, ce qui a entraîné des côtes cassées, le nez fracturé et de contusions. Ces mauvaises conditions ont été accentuées par l’insalubrité de la maison d’arrêt de [Localité 4] en raison de la présence de nuisibles, l’absence d’activité et le fait d’être trois dans des cellules de deux. Le requérant fait également état d’une séparation familiale d’avec sa mère et son frère avec lesquels il demeurait et de l’hospitalisation de sa mère en raison de son incarcération et de l’échec. M. [O] a présenté lors de sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 4] un syndrome dépressif grave accompagné de troubles du sommeil, des troubles alimentaires lui ayant fait perdre 15 kilogrammes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [O] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros par jour, soit une somme de 107 000 euros.
Par ailleurs, M. [O] indique qu’il a subi un préjudice lié au dysfonctionnement du service public de la justice car ce dernier disposait d’éléments suffisants pour considérer que le requérant n’était pas coupable et la justice mis plus de 6 mois à l’entendre sur les faits reprochés. Il sollicite à ce titre une somme de 100 000 euros en réparation de ce préjudice spécifique.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 105 jours, et également l’absence d’antécédents judiciaires. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et les menaces et les violences dont il indique avoir été victime ne sont attestées par aucun certificat médical ni élément objectif. La rupture des liens avec sa famille n’est pas d’avantage démontrée dès lors que le lien entre l’hospitalisation de sa mère et l’échec scolaire de son frère avec son placement en détention provisoire n’est attesté par aucun élément. Mais ses liens quotidiens ont été distendus. Le syndrome dépressif évoqué n’est document pas aucun élément médical et ne sera pas pris en compte. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 11 800 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Par ailleurs, l’AJE précise que le préjudice lié au dysfonctionnement de la justice constitue une nouvelle demande d’indemnisation sur le préjudice moral et ne peut pas être retenu. Cette procédure n’a pas par ailleurs pour objet de réparer le dysfonctionnement du service public de la justice. La demande sera donc rejetée.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant qui était alors âgé de 20 ans, et de la séparation familiale d’avec sa mère et son frère mais pas de l’hospitalisation de cette dernière et de l’échec scolaire de son frère. Par contre, il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées, ni du caractère médiatique des faits reprochés, ni des menaces en détention. L’aggravation de l’état de santé du requérant sera retenue comme facteur d’aggravation de son préjudice moral sous réserve que ce dernier produise des pièces permettant d’établir un lien direct.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [O] était âgé de 20 ans, vivait en couple et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [O] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 4] et son insalubrité résultant de la présence de nuisibles, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec la date de l’incarcération du requérant ou de l’Observatoire International des Prisons. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il dénonce et notamment des menaces et de violences dont il aurait été victime. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 105 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être crue est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec sa mère, sa compagne et son frère, cet élément constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant. Par contre, il n’est pas démontré que son incarcération ait un lien direct avec l’hospitalisation de sa mère et l’échec scolaire de son frère.
L'4aggravation de l’état de santé du requérant est attestée par une expertise psychiatrique du 25 juin 2023 faisant état d’un suivi psychiatrique depuis 2 mois avec un traitement anxiolytique, après une dépression durant laquelle il aurait perdu 15 kilogrammes. Cet élément sera donc retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 12 500 euros à M. [O] en réparation de son préjudice moral.
S’agissant du préjudice lié au dysfonctionnement de la justice, il y a lieu de noter que cette procédure est prévue par les dispositions de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire et non celles de l’article 149 du code de procédure pénale, qui prévoient la saisine du tribunal judicaire par voie d’assignation et non pas celle du premier président par une requête. Cette demande est donc manifestement irrecevable.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de suivre une scolarité
M. [O] indique qu’il était en première année de BTS comptabilité au lycée polyvalent privé « [3]initiative » depuis le 05 octobre 2018 et que son incarcération puis sa libération 05 jours seulement avant de passer ses examens professionnels ne lui a pas permis de passer ces examens et de valider son année scolaire. Il a été contraint de recommencer celle-ci en septembre 2019 et de s’acquitter à nouveau des frais de scolarité d’un montant de 1 430 euros. C’est ains qu’au titre de la perte de chance sérieuse de suivre et de réussir son année scolaire de de devoir payer de nouveaux frais scolaires, le requérant sollicite une somme globale de 50 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’il n’est pas certain que le requérant aurait réussi ses examens en fin d’année scolaire. Il n’explique pas par ailleurs comment il arrive à une somme de 50 000 euros. Seule la somme de 1 430 euros de frais de scolarité pour une année supplémentaire est justifiée et sera retenue. Il propose donc d’allouer au requérant une somme de 1 430 euros de ce poste de préjudice.
Le Ministère Public conclut au fait que le requérant ne démontre pas qu’il n’a pas pu poursuivre sa formation durant sa détention de façon aménagée ni qu’il aurait réalisé avec succès son année scolaire. Il sera donc débouté de sa demande au titre de la perte de chance, seuls les frais de scolarité pour l’année 2019 pourront éventuellement pris en compte.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M [O] était en première année de BTS comptabilité au lycée polyvalent « l’initiative » à [Localité 6] lors qu’il a été placé en détention. Il a été remis en liberté quelques jours avant se examens qu’il n’a donc pas passés. Pour autant, il ne produit pas ses notes de sorte que l’on ne sait pas s’il avait de chances sérieuses de réussir cet examen professionnel. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir sollicité la possibilité de suivre une formation en détention afin de poursuivre ses études. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que M. [O] ait perdu une chance sérieuse de réussir son année de BTS. Par contre, il est justifié que ses frais de scolarité pour l’année 2018 se sont élevés à 1 430 euros qu’il a acquitté. En redoublant, il a donc dû payer à nouveau la somme de 1 430 euros qui lui sera alors remboursée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention
M. [O] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à 33 600 euros pour 22h d’étude du dossier, 9h de démarches, 5h30 de correspondances avec son client et les institutions, 5h de visite en détention, 3h3O de diligences diverses et 3h d’interrogatoire, soit 56 heures au taux horaire de 500 euros. C’est ainsi qu’il sollicite à ce titre une somme de 33 600 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le relevé de diligences produit aux débats fait bien mention de « M. [O] c MP/ détention provisoire, mais pour autant les diligences effectuées ne sont aucunement détaillées car ne figurent que des mentions comme correspondance, démarches palais, audience, étude dossier et divers qui ne permettent pas d’identifier les prestations réalisées. L’AJE conclue donc au rejet de la demande.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où les différentes diligences ne sont pas individualisées et de vérifier qu’elles sont bien relatives au seul contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [G] a produit aux débats une note d’honoraires intitulée « détention provisoire-relevé de diligences » correspondant à des diligences accomplies du 02 février 2019 au 02 mai 2019. Pour autant, au titre de ces diligences, il est indiqué « correspondance », « démarche palais », audience », « divers », ce qui correspond à des intitulés particulièrement vagues qui ne permettent pas de savoir si derrière ces intitulés, il y a des diligences qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Dans ces conditions, faute d’individualisation et d’identification précise, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [F] [O] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
— 12 500 euros en réparation de son préjudice moral
— 1 430 euros au titre des frais de scolarité ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [F] [O] du surplus de ses demandes ;
Déclarons irrecevable sa demande au titre d’un préjudice de dysfonctionnement du service public de la justice ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Mars 2025, prorogée au 05 Mai 2025 pus au 16 juin 2025 puis au 15 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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