Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 2 octobre 2025, n° 24/03619
CPH Rouen 12 septembre 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur a justifié l'impossibilité de reclassement en raison des prescriptions médicales et de l'absence de postes adaptés dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Montant de l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité avait été correctement calculée par l'employeur selon la moyenne annuelle des salaires.

  • Accepté
    Droit au report des congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée à l'indemnité de congés payés non pris en raison de son arrêt de travail.

  • Rejeté
    Preuve du retard de paiement

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence et l'ampleur de son préjudice lié au retard de paiement.

  • Rejeté
    Radiation de la mutuelle d'entreprise

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de portabilité des garanties et que la salariée n'a pas prouvé son préjudice.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/03619
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/03619
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 septembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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