Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/03619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03619 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZF5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 12 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. MAISON GREAUME
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Juillet 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par monsieur LABADIE, conseiller, pour la présidente empêchée madame LEBAS-LIABEUF, et par madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [D] a été engagée par la société Maison Greaume en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2015.
Le 25 avril 2017, Mme [D] a été victime d’un accident du travail.
Elle a fait l’objet d’arrêts de travail sans cesse renouvelés jusqu’au 18 août 2019.
L’état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé au 19 août 2019.
Lors d’une visite de reprise du 30 août 2019, Mme [D] a été déclarée inapte par la médecine du travail.
Par lettre du 22 octobre 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 novembre 2019.
Un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 07 novembre 2019.
Par requête du 03 mars 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 12 septembre 2024, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— dit que le licenciement de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Maison Greaume à payer à Mme [D] la somme de 6000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné le remboursement par la société Maison Greaume aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versés à Mme [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage,
— condamné la société Maison Greaume à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
1 704,24 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
34,10 euros à titre de rappel d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et pour non-respect de la portabilité de la mutuelle entreprise,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 658,12 euros,
— débouté la société Maison Greaume de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maison Greaume à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [D] de sa demande d’exécution provisoire autre que celle de droit
— condamné la société Maison Greaume au paiement des entiers dépens.
Le 16 octobre 2024, la société Maison Greaume a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 25 octobre 2024, Mme [D] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 16 janvier 2025, la société Maison Greaume demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et pour non-respect de la portabilité de la mutuelle entreprise,
— infirmer pour le surplus
statuant à nouveau,
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 29 janvier 2025, Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
condamné la société Maison Greaume à lui payer :
1 707,24 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
34,10 euros à titre de rappel d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
a condamné la société Maison Greaume à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et pour non-respect de la portabilité de la mutuelle entreprise,
statuant à nouveau,
— condamner la société Maison Greaume au paiement de :
8 290,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la mutuelle d’entreprise,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maison Greaume aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
Sur le licenciement
Mme [D] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son employeur n’aurait pas satisfait à son obligation de reclassement.
La société Maison Greaume expose au contraire qu’elle y a satisfait en justifiant que le reclassement de sa salariée au sein de l’entreprise était impossible.
En vertu de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
La preuve de l’impossibilité du reclassement incombe à l’employeur, tenu à cet égard d’une obligation de moyen renforcée.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne l’inaptitude physique reprenant l’avis émis par le médecin du travail à la suite de la visite de pré-reprise du 4 juillet 2019 ainsi que l’avis émis lors de la visite de reprise du 30 août 2019 lequel est libellé de la façon suivante :
« inapte au poste de vendeuse (ELS-caissière). Pourrait éventuellement occuper un poste sans manutention et sans gestes ni tâches réalisés avec les deux mains ; de préférence à temps partiel et posture assise ; par exemple un poste de type administratif ou bureautique. »
Elle mentionne encore l’impossibilité de reclasser Mme [D] dans l’un ou l’autre des deux commerces, à savoir une épicerie et une charcuterie, appartenant à la société Maison Greaume.
La société Maison Greaume liste à cet effet, les postes que comprennent les deux commerces (vendeuse qualifiée, vendeur, charcutier, boucher, traiteur, cuisinier) lesquels sont tous pourvus, exigent pour certains une qualification professionnelle et pour l’ensemble ne peuvent être occupés en posture assise.
Il n’existe pas de poste salarié « de type administratif ou bureautique ».
En cause d’appel, la société Maison Greaume verse le registre du personnel montrant que les seules embauches contemporaines à la recherche d’un reclassement ont concerné un poste de boucher, impliquant qualification, manutention, et des tâches réalisées avec les deux mains et excluant une posture assise.
Eu égard à la taille de l’entreprise et à l’activité exercée relevant du commerce de bouche, ce dont elle justifie, la cour constate que la société Maion Greaume ne pouvait que conclure à l’impossibilité de reclassement de sa salariée en considération des prescriptions médicales.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que l’employeur justifie avoir respecté son obligation de reclassement, de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire justifié le licenciement prononcé et de débouter Mme [D] de sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur une licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L1226-14 du Code du travail dispose en substance que le salarié dont l’inaptitude est d’origine professionnelle a droit au paiement d’une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
A son départ, Mme [D] a perçu à ce titre la somme de 3 282,14 euros. Soutenant qu’elle devait recevoir 3 316,24 euros, elle en réclame la différence soit 34,10 euros.
La société Maison Greaume demande le rejet de cette prétention estimant que la somme versée à ce titre était conforme à la législation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que cette indemnité est due mais s’opposent quant au montant du salaire de référence, Mme [D] se prévalant d’une somme de 1 658,12 quand l’employeur retient 1 641,07 euros.
Pour retenir un salaire de référence de 1 658,12 euros, Mme [D] se fonde sur les trois derniers mois.
L’employeur se fonde quant à lui sur la moyenne annuelle.
Or, si pour l’indemnité de licenciement, il est retenu le salaire de référence le plus élevé entre 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement et le 1/3 des 3 derniers mois précédant le licenciement, il en va différemment pour l’indemnité compensatrice de préavis qui est calculée par référence à la moyenne annuelle des salaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que se basant sur la moyenne annuelle des salaires la société Maison Greaume a justement calculé l’indemnité revenant à Mme [D] de sorte qu’il y a lieu, par voie d’infirmation, de la débouter de sa demande.
Sur la demande en paiement au titre d’un rappel d’indemnité de congés payés
Exposant qu’elle a été placée d’office comme tous les autres salariés en congés payés du 29 juillet au 25 août 2019 alors que son arrêt de travail avait de nouveau été prolongé, Mme [D] réclame la somme de 1 704,24 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés.
En défense, la société Maison Greaume demande à la cour de rejeter cette prétention.
Elle explique que n’ayant jamais été informée de la prolongation de l’arrêt de travail, elle était fondée à placer d’office sa salariée en congés payés, situation en vertu de laquelle Mme [D] doit par conséquent être déboutée de sa demande.
En l’espèce, si Mme [D] justifie avoir envoyé en LRAR la prolongation de son arrêt de travail pour la période comprise entre le 24 juillet 20019 et le 18 août 2019, il résulte de ce même document que la lettre n’a pu être remise à son employeur, et ce de façon évidente s’agissant de la période au cours de laquelle l’entreprise était fermée.
Il s’ensuit que la société, qui n’était pas informé de la prolongation de l’arrêt de travail au-delà du 23 juillet 2019, était certes fondée à placer sa salariée en congés payés à compter du 29 juillet 2019.
Cependant, il reste constant que pour la période comprise entre le 24 juillet 2019 et le 18 août 219, Mme [D] se trouvait en arrêt de travail, ce que ne remet pas en cause la société Maison Greaume, cette dernière versant d’ailleurs aux débats un arrêt de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale du 8 décembre 2023 relatif à la demande formée par la salariée aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable révélant que l’état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé au 19 août 2019.
Mme [D] a dès lors droit au report de ses congés payés si bien qu’elle est fondée, pour ne pas les avoir pris, à en obtenir le bénéfice sous la forme d’une indemnité.
Il convient dans ces conditions de faire droit à sa demande en paiement de la somme de la somme de 1 704,24 euros que la société Maison Greaume ne remet pas en cause quant à son montant.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne la société Maison Greaume au paiement de ladite somme.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du retard du paiement du salaire
Madame [D] affirme qu’elle n’a été réglée de son salaire du mois d’août 2019 que fin septembre 2019. Alléguant des difficultés générées par un tel retard de paiement, elle sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi.
En défense, la société Maison Greaume conclut au rejet de cette prétention, exposant que la salariée ne rapporte pas la preuve du retard de paiement et qu’en tout état de cause elle ne justifie pas du préjudice qu’elle a subi.
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il en résulte que la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur seul.
En l’espèce, la société Maison Greaume ne verse aucun élément susceptible de déterminer la date à laquelle elle a versé à sa salariée les sommes dues au titre du mois d’août 2019. Il en ressort qu’elle est défaillante à rapporter la preuve de la date à laquelle elle a procédé au versement si bien qu’il convient de retenir comme le soutient la salariée qu’il est intervenu fin septembre 2019.
Cela précisé, si le défaut de paiement du salaire est susceptible de créer au salarié un préjudice, il appartient au salarié de démontrer l’existence et l’ampleur de son préjudice.
En l’espèce, Mme [D] ne fournit aucun élément sur ce point, se contentant d’allégations quant aux potentielles conséquences d’un retard de paiement.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la portabilité de la mutuelle d’entreprise
Se prévalant d’un courrier daté du 4 novembre 2019 émanant d’AG2R La Mondiale, Mme [D] soutient qu’avant même la rupture de son contrat de travail son employeur l’a radiée auprès de la compagnie d’assurance en charge du contrat « frais de santé », situation en vertu de laquelle elle est fondée à solliciter la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la mutuelle d’entreprise.
En défense, après avoir rappelé que la lettre le licenciement et le certificat de travail remis à sa salariée mentionnaient expressément qu’en cas de rupture du contrat de travail, Mme [D] pouvait bénéficier à sa demande du mécanisme de portabilité des garanties prévoyance/mutuelle, la société Greaume soutient que Mme [D] ne justifie nullement du préjudice dont elle réclame réparation.
En l’espèce, le courrier dont se prévaut Mme [D] ne permet pas d’établir, comme elle soutient, que son employeur ait procédé à sa « radiation » auprès de l’organisme gérant le contrat d’assurance santé.
Au contraire, les documents remis par la société Gréaume à sa salariée et notamment le certificat de travail daté du 7 novembre 2019 justifie que l’employeur a satisfait à ses obligations en l’informant qu’elle pouvait bénéficier à titre gratuit, en application de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale et sous réserve de justifier du bénéfice de l’assurance chômage auprès de l’organisme, de la portabilité des garanties au titre des risques :
— portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité (frais de santé),
— liés au décès, incapacité de travail ou invalidité (prévoyance).
Il s’avère en outre, alors qu’il appartient au salarié de démontrer l’existence et l’ampleur de son préjudice, que Mme [D] ne fournit aucun élément sur ce point.
Ainsi, par voie de confirmation de la décision entreprise, il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, par voie d’infirmation, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés en première instance.
Il convient de statuer pareillement s’agissant des dépens d’appel.
Par ailleurs l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Maison Greaume à payer à Mme [D] la somme de 1 704,24 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
— débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et pour non-respect de la portabilité de la mutuelle entreprise,
— débouté la société Maison Greaume de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, et ajoutant,
Déboute Mme [D] de sa demande en paiement formée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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