Infirmation partielle 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 26 oct. 2023, n° 22/15792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2023
MM
N°2023/ 344
Rôle N° RG 22/15792 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMUL
[G] [B]
C/
Société RESIDENCE L’ESPEROU
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 964 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 29 septembre 2022, enregistré sous le numéro de pourvoi T 21-14.935 qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 23 février 2021 par la Cour d’Appel de MONTPELLIER, enregistré au répertoire général sous le n° 18/ 00627, sur appel d’un jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 30 janvier 2018 , enregistré au répertoire général sous le n° 12/02785
APPELANT
Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Claude ATTALI de la SCP NGUYEN-PHUNG & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIME
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ESPEROU sis [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire Maître [M] [H], désigné par ordonnance sur requête du 12 Octobre2009, régulièrement prorogé en ses fonctions par ordonnancedu 02 Février 2016 domicilié en cette qualité et actuellement pris en son syndic la Société FDI ICI, [Adresse 3]
Assignation portant siggnification de la déclaration de saisine le 13.12.2022 à personne habilitée
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[G] [B] a été le syndic de la résidence l’Espérou pendant plusieurs années, jusqu’à ce que les copropriétaires obtiennent en justice la désignation d’un administrateur provisoire, [M] [H]. Ce dernier a pu constater que les copropriétaires avaient émis des chèques encaissés par [G] [B] sans contrepartie justifiée.
Le 29 mai 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Espérou a assigné [G] [B] a’n d’obtenir le remboursement de diverses sommes : 4 712, 53 €
avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2006, 55 549, 75 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2007, 50 000 € à titre de provision en réparation de son préjudice, et 10 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Le 29 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné [G] [B] a’n d’ajouter à ses demandes initiales, une demande de condamnation au paiement de 82 823, 05 € avec intérêts, au titre de sommes encaissées par une société SA CC. Le juge de la mise en état a joint cette assignation à la précédente.
Entre temps, [G] [B], visé par diverses plaintes, et son épouse ont été poursuivis pour abus de confiance et recel d’abus de confiance. Par arrêt correctionnel du 10 novembre 2015, la cour d’appel de Montpellier a confirmé la relaxe partielle de [G] [B] pour les faits commis avant le 1er janvier 2008 et sa condamnation, pour le surplus de la prévention. [G] [B] a été condamné, sur intérêts civils, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence l’Espérou une somme de 168 636,32€ en réparation des préjudices résultant des détournements opérés pour la période postérieure au 1er janvier 2008.
Le 3 juin 2016, [G] [B] a invoqué devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, motif pris de l’autorité de la chose jugée au pénal qui interdirait au juge civil de statuer à nouveau sur le préjudice déjà indemnisé. Il a également demandé un sursis à statuer, au motif qu’il avait formé un pourvoi en Cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier
Le 4 juillet 2016, le juge de la mise en état a constaté que la 'n de non recevoir tirée de l’autorité de 1a chose jugée était soumise au tribunal, seul compétent pour l’apprécier, a ordonné le sursis à statuer et dit que l’instruction reprendrait une fois rendue une décision dé’nitive dans 1'instance pénale.
Le pourvoi en cassation formé par [G] [B] dans l’instance pénale ayant été rejeté, le tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement rendu le 30 janvier 2018 :
' Dit que [G] [B] a commis des fautes en se faisant remettre des fonds par le syndicat des copropriétaires au cours des années 2006 et 2007.
' L’ a condamné à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 56 804, 34€.
' Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
' Condamné [G] [B] à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 € ainsi qu’aux entiers dépens
[G] [B] a relevé appel de cette décision, par déclaration au greffe de la cour d’appel de Montpellier du 5 février 2018.
Par arrêt du 23 février 2021, la cour d’appel a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné [G] [B] au paiement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 septembre 2022, sur pourvoi de M [B], la cour de cassation a :
cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d’appel de Montpellier, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix en Provence .
Par déclaration du 28 novembre 2022, M [G] [B] a saisi la cour de renvoi.
L’audience a été fixée à bref délai au 12 septembre 2023. par avis de fixation du 6 décembre 2022.
Par acte d’huissier signifié le 13 décembre 2022 au Syndicat des copropriétaires de la résidence l’ Espérou représenté par son syndic FDI ICI, par acte remis à personne morale, contenant assignation, M [B] a signifié la déclaration de saisine et l’avis de fixation à bref délai au syndicat des copropriétaires.
Par acte d’huissier du 6 janvier 2023, délivré à personne morale et contenant assignation, il a signifié ses conclusions au Syndicat des copropriétaires de la résidence L’ Espérou, représenté par son Syndic FDI ICI.
Le Syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat
Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2023 par [G] [B] qui demande à la cour de :
Vu l’ arrêt rendu par la cour de cassation en date du 29 septembre 2022,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 10 juin 2015 et l’arrêt de la cour d’ appel de Montpellier du 10 novembre 2015,
Vu les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence L’Espérou devant la juridiction civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 30 janvier 2018
Au principal
Juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence L’Espérou se heurtent à l’autorité de la chose jugée en l’état de la décision définitive de relaxe prononcée par la juridiction civile statuant à la fois sur le fond de l’action publique et sur l’action civile.
Juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Espérou a obtenu de la part de la juridiction pénale une condamnation au paiement d’indemnités strictement identiques à celles réclamées devant la juridiction civile, de sorte que l’action se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Subsidiairement,
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires en date du 29/05/2012,
Vu les demandes de remboursement portant pour l’année 2006 et l’année 2007,
Vu l’article 2224,
Déclarer prescrite la demande en remboursement des sommes en cause antérieures au
29/05/2007, soit la somme de 1.254,59 euros pour l’année 2006 et la somme de 12.550,74 euros pour l’année 2007.
Encore plus subsidiairement,
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Espérou ne rapporte pas la preuve d’une faute de gestion et d’entretien au titre des détournements commis autres que ceux déjà jugés au préjudice du Syndicat des Copropriétaires pour les années 2006 à 2008.
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.
Dire n’y avoir lieu à accorder au syndicat des copropriétaires les intérêts courant à compter des années 2006 et 2007, alors même que l’acte introductif d’instance remonte à l’année 2012.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Espérou à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux d’huissier que la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et les conclusions de l’appelant ont été signifiés à l’intimé, en la personne de son syndic en exercice la société FDI ICI, par actes remis à personne morale, dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile.
La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Espérou n’ayant pas constitué avocat après la déclaration de saisine, il convient d’examiner le bien fondé de l’appel au regard des motifs du jugement ayant fait droit aux demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence l’ Espérou.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal, soulevée par [G] [B].
Au soutien de cette fin de non recevoir, [G] [B] fait valoir notamment que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale définitive a vocation à s’appliquer pour les motifs suivants :
' D’une part, la citation devant la juridiction pénale visait des faits relevant de la prévention « d’abus de bien social »( en réalité d’abus de confiance) commis sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010. La décision pénale définitive a statué à la fois sur le fond de l’action publique et sur l’action civile pour la période considérée. Il s’ensuit que la relaxe prononcée au profit de l’appelant pour la période de prévention du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2008 constitue une décision définitive, à la fois sur le fond de l’action publique et sur l’action civile , de sorte qu’il ne peut être engagé une deuxième action civile reposant sur les mêmes faits, les mêmes montants et la même période considérée.
' D’autre part, les sommes réclamées devant la juridiction civile ont déjà été allouées au syndicat des copropriétaires en sa qualité de partie civile devant le juge pénal , les poursuites pénales à l’encontre de M [B] portant sur des faits strictement identiques à ceux dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans l’instance civile, et surtout sur des sommes strictement identiques, comme l’établissent les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence l’Espérou portées devant le tribunal correctionnel , puis devant la cour d’appel de Montpellier.
' Le tribunal, dans le jugement déféré, a manifestement commis une erreur d’appréciation en retenant que la cour d’appel de Montpellier, comme le tribunal correctionnel, n’avait pas rejeté les demandes de réparation formées au titre des années antérieures au 1er janvier 2008, mais avait refusé de les examiner, en raison de l’absence d’enquête pénale établissant la matérialité des faits à l’origine du préjudice financier allégué.
' La cour d’appel de Montpellier, statuant par arrêt correctionnel, a en effet examiné le préjudice résultant des détournements du compte de la copropriété l’Espérou au profit de la SA CC, clairement identifiés pour un montant de 82 823,05 euros, sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. La cour a ainsi réformé le jugement du tribunal correctionnel sur l’action civile, accordant au syndicat des copropriétaires une somme de 168 636,32 euros en réparation de son préjudice, somme qui correspond très précisément à l’addition de la somme de 80 287,32 euros au titre des préjudices de 2008 à 2010 et de celle de 82 823,00 euros représentant les préjudices de 2006 à 2008.
' La demande présentée par le syndicat des copropriétaires et retenue en partie par le tribunal de grande instance de Montpellier le 30 janvier 2018 est strictement identique en ce qu’elle repose sur les mêmes faits et les mêmes montants que ceux examinés par la juridiction pénale, de sorte que par application de l’article 1351 du code civil, ces demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
En droit, selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Aux termes de l’article 1351 devenu 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ces textes que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé qui forme la base commune de l’action pénale et de l’action civile, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
Pour rejeter cette fin de non recevoir, le premier juge a considéré que pour les faits antérieurs à 2008, le tribunal correctionnel avait relaxé [G] [B], non pas en raison de la prescription, puisque le point de départ du délai de prescription était le premier acte d’enquête du 26 février 2013, mais en raison de l’absence d’investigations sur cette période. Selon le premier juge, la cour d’appe1 de Montpellier n’a pas non plus étudié les années antérieures à 2008, faute d’enquête pénale établissant la matérialité des faits d’abus de confiance sur cette période.
Le jugement rendu dans l’instance civile relève que le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Montpellier , à sa suite, ont condamné l’épouse de [G] [B], pour la période de 2003 à 2013, pour recel d’une infraction, en l’occurrence d’ abus de confiance, ce qui suppose que l’infraction principale a bien été commise sur cette même période. Le jugement ajoute que la relaxe pénale n’interdit pas aux juridictions civiles d’entrer en voie de condamnation 'nancière, des lors que la preuve d’une faute contractuelle ou délictuelle leur est apportée.
Le jugement civil a relevé les contradictions de [G] [B] et considéré que les sommes invoquées par lui étaient en réalité des prélèvements effectués en sa faveur et non justifiés.
Plus précisément, le tribunal a estimé que les manquements imputés par le syndicat des copropriétaires à [G] [B], dans le cadre de l’exécution de son mandat de syndic, relevaient d’une faute contractuelle.
Il a ainsi retenu :
' au titre de l’année 2006, l’encaissement de deux chèques tirés sur le compte de la copropriété, totalisant une somme de 1254,59 euros , sans contrepartie établie ;
' au titre de l’année 2007, la somme globale de 55549,75 euros prélevés en remboursement de prétendues avances non justifiées.
Toutefois, en statuant ainsi, alors que Monsieur [B], poursuivi pour avoir détourné une somme de 500 000 euros au préjudice du syndicat des copropriétaires, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2010, avait été relaxé du chef d’abus de confiance au cours de la période du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2008, à l’exception d’un détournement au profit de la société SA CC, par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique et sur l’action civile, le tribunal a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
En effet, les fautes invoquées dans le cadre de l’instance civile, nonobstant leur qualification par le premier juge de fautes contractuelles, s’identifient aux éléments matériel et intentionnel du délit d’abus de confiance , pour lequel [G] [B] a été relaxé définitivement, pour la période antérieure au 1er janvier 2008, de sorte que le tribunal ne pouvait accorder réparation d’ un préjudice découlant des mêmes faits pour les années 2006 et 2007.
Il convient en conséquence de faire droit à cette fin de non recevoir.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence l’ Espérou, partie succombante supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence l’ Espérou , en raison de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, attachée à la décision de relaxe partielle prononcée au bénéfice de [G] [B] par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 27 mai 2015, confirmée par la cour d’ appel de Montpellier, par arrêt définitif du 10 novembre 2015,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence l’ Espérou aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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