Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 nov. 2024, n° 22/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 9 mai 2022, N° 22/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 295/24
N° RG 22/02183 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2RS
MS/RL
Décision déférée du 09 Mai 2022 – Pole social du TJ d’AGEN (22/00194)
[H][T]
Organisme URSSAF AQUITAINE
C/
[J] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [G] a été immatriculé auprès du régime social des indépendants (RSI)du 1er janvier 2011 au 31 août 2017 en tant que travailleur indépendant .
L’URSSAF d’Aquitaine venant aux droits du RSI lui a notifié deux contraintes:
— la première en date du 12 juin 2018 pour un montant de 7.115 euros au titre de la régularisation pour 2016, vise une mise en demeure du 19 juin 2017 laquelle a été émise pour un montant de 19.734 euros.
— la seconde en date du 20 juin 2019 pour un montant de 3.891 euros au titre de la régularisation pour 2017, vise une mise en demeure du 8 janvier 2019 laquelle a été émise pour un montant de 3.891 euros.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Agen, saisi de l’opposition à ses deux contraintes formées par M. [J] [G], a déclaré M. [J] [G] irrecevable en ses demandes au titre des années 2011, 2014 et 2015 et a condamné l’URSSAF à payer à M. [J] [G] la somme de 5.148,73 euros.
L’URSSAF a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2021.
L’appelant conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour d’appel de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes pour les années 2011 2014 et 2015, de l’infirmer pour le surplus et de condamner M. [J] [G] à lui payer les sommes de:
-6.510 euros au titre de la contrainte du 12 juin 2018
-3.891 euros au titre de la contrainte du 20 juin 2019
-5.148,73 euros au titre de l’exécution forcée du jugement et 400,68 euros au titre des frais d’huissier,
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient que les différences de montants évoqués pour 2016 et 2017 sont dus à une déclaration de revenus erronée de M. [J] [G] en 2015 et aux régularisations intervenues lors de la déclaration de ses revenus réels.
L’organisme ajoute que ces différences ne peuvent entraîner la nullité de la contrainte puisque les montants réclamés sont inférieurs à ceux initialement visés et que l’erreur d’un jour sur les mises en demeure n’est pas de nature à entraîner leur nullité.
M. [J] [G] demande à la cour de confirmer le jugement , et subsidiairement d’annuler les contraintes, de condamner l’URSSAF à lui restituer les sommes de 9.034 euros au titre du trop perçu pour 2016 , 7.538 euros au titre du trop perçu 2017 et 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il considère que les calculs de la caisse sont incompréhensibles, que les montants ont variés et que les multiples régularisations et erreurs ont entraîné des chiffrages invérifiables.
Concernant la contrainte du 5 juin 2018, il considère qu’elle est imprécise, que la mention REGUL 2016 n’est pas suffisante et qu’elle ne permet pas de comprendre quelle année est concernée. Il soutient que la mise en demeure du 19 juin 2017 n’est pas suffisamment précise.
Il ajoute par ailleurs que les deux contraintes sont nulles car elles ne visent pas les bonnes mises en demeure.
Enfin, M. [J] [G] affirme qu’il a déjà payé la somme de 17.287 euros et que l’URSSAF doit lui rembourser un trop perçu.
MOTIFS
Sur la preuve du bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF:
M. [J] [G] conteste le bien-fondé des sommes réclamées dans les deux contraintes délivrées.
L’URSSAF produit dans ses conclusions un décompte détaillé explicitant le calcul des cotisations réclamées à partir des revenus déclarés par le cotisant.
M. [J] [G] se contente d’affirmer que le principe de la créance n’est pas établi puisque le montant de la créance de cotisation réclamées pour 2016 et 2017 a varié à plusieurs reprises.
Il ne démontre toutefois pas le caractère erroné des calculs de cotisations de la caisse.
L’URSSAF explique par ailleurs que les différences de montants sont liés à une déclaration erronée de ses revenus par M. [J] [G] en 2015, rectifiée en 2016 qui a donné lieu aux régularisations litigieuses.
La caisse admet en outre une erreur de calcul à l’origine d’une diminution des sommes réclamées.
Or, si la somme figurant sur la contrainte ne correspond plus au montant, devenu plus faible, des cotisations finalement dues par le débiteur, ladite contrainte n’en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit (Cass. soc., 18 oct. 1978, n° 77-10.906 )
C’est donc de manière erronée que le tribunal a considéré que les différences de montants affectant les appels de cotisations, les mises en demeure et les contraintes rendaient impossible la vérification du bien fondé des cotisations réclamées.
Il convient de rejeter ce moyen et de considérer que le bien-fondé de la créance de l’URSSAF est établi par les pièces versées aux débats.
Sur la motivation des contraintes et des mises en demeure:
Comme la mise en demeure, la contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur.
La contrainte doit porter la référence de la mise en demeure à laquelle elle fait suite.
A ce titre, il convient de rappeler que les erreurs matérielles de date figurant sur les mises en demeure versées aux débats n’entachent pas leur validité, la numérotation correspondant et l’erreur ne portant que sur une journée.
Le renvoi explicite à la mise en demeure motivée adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l’organisme social qui met ainsi le cotisant d’exercer ses droits.
Il sera précisé, sur les périodes d’exigibilité, qu’il convient de comprendre régularisation au titre de l’année 2016 et régularisation au titre de l’année 2017.
En l’espèce, l’URSSAF a délivré une contrainte le 5 juin 2018 qui renvoie à une mise en demeure du 19 juin 2017 et qui mentionne’le montant des cotisations et contributions dues au titre des régularisations 2016, le montant des majorations, le montant des versements et des déductions. La nature des cotisations n’est pas indiquée.
Toutefois, la mise en demeure qui reprend la même période de cotisations précise que sont concernées les cotisations «'maladie-maternité, indemnités journalières provisonnelle, invalidité, décès, retraite de base provisonnelle, retraite complémentaire provisonnelle, allocations familiales provisonnelle, CSG-CRDS, formation professionnelle'»,et détaille les cotisations dues au titre de la régularisation pour l’année 2016.
Il résulte de ces éléments que la mise en demeure permettait à M. [J] [G] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
L''URSSAF a délivré une seconde contrainte le 20 juin 2019 qui renvoie à une mise en demeure du 8 janvier 2019 et qui mentionne’le montant des cotisations et contributions dues au titre des régularisations 2017, le montant des majorations, le montant des versements et des déductions. La nature des cotisations n’est pas indiquée.
Toutefois, la mise en demeure qui reprend la même période de cotisations précise que sont concernées les cotisations «'maladie-maternité, indemnités journalières provisonnelle, invalidité, décès, retraite de base provisonnelle, retraite complémentaire provisonnelle, allocations familiales provisonnelle, CSG-CRDS, formation professionnelle'»,détaille les cotisations dues au titre de la régularisation pour l’année 2017.
Il résulte de ces éléments que la mise en demeure permettait à M. [J] [G] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La Cour retient que l’ensemble de ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les deux contraintes seront validées pour leur montant rectifié, la caisse ayant revu à la baisse le montant des majorations de retard initiales et complémentaires.
Sur la preuve des paiements effectués:
Il appartient à M. [J] [G] d’établir qu’il s’est acquitté des sommes dues au titre des contraintes susvisées.
M. [J] [G] prétend démontrer avoir payé au RSI l’intégralité des sommes objets des contraintes et produit notamment à ce titre ses relevés d’identité bancaire pour 2016 et 2017.
Ces documents sont pour partie illisibles et ne permettent pas de déterminer précisément les sommes versées au RSI.
En outre, l’appelant soutient que les sommes prélevées ont été en partie affectées au paiement d’une autre créance de cotisation et il n’est pas établi que ces versements n’ont pas été pris en compte par l’organisme de recouvrement dans le cadre des déductions intervenues entre la délivrance des mises en demeure et des contraintes.
Enfin les pièces produites par M. [J] [G] et intitulées 'détail de vos cotisations définitives 2016 et détails de vos cotisations provisionnelles 2017", n’établissent nullement qu’il a procédé à une paiement indu à la caisse et ne font que préciser les différences de montant entre les cotisations appelées à titre provisionnel et celles fixées de manière définitive après communication des revenus réels.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. [J] [G] devra rembourser à l’URSSAF les sommes mises à la charge de l’organisme par le premier jugement.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par souci d’équité rejetées et M. [J] [G] condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 mai 2022 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes relatives aux années 2011, 2014 et 2015,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [G] à payer à L’URSSAF Aquitaine les sommes de:
-6.510 euros au titre de la contrainte du 12 juin 2018
-3.891 euros au titre de la contrainte du 20 juin 2019
-5.148,73 euros au titre de l’exécution forcée du jugement et 400,68 euros au titre des frais d’huissier,
Dit que M. [J] [G] doit supporter les dépens de première instance et d’appel,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché, et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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