Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 5 sept. 2025, n° 25/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2467
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU cinq Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02413 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHPV
Décision déférée ordonnance rendue le 03 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Patrick CASTAGNE, Président de chambre, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [E] [D] alias [E] [F]
né le 19 Octobre 1980 à [Localité 5]
de nationalité [Localité 1]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Agathe MASCRIER, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Par arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime a prononcé à l’encontre de M. [E] [D] alias [F] [E] une mesure d’expulsion du territoire français.
Par arrêté du 29 août 2025, notifié le 30 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention administrative de M. [E] [D] alias [F] [E] lequel, à sa sortie du centre de détention de [Localité 2] (17) où il venait de purger une peine de 14 ans de réclusion criminelle à laquelle il avait été condamné par arrêt de la cour d’assises de [Localité 4]-Atlantique du 18 septembre 2018, a été conduit au centre de rétention administrative d'[Localité 3].
Par requête du 2 septembre 2025, M. [E] [D] alias [F] [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative (dossier RG 25/1148).
Par requête du 2 septembre 2025, le Préfet de Charente-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours (dossier RG 25/1149).
Par ordonnance du 3 septembre 2025, notifiée à M. [E] [D] alias [F] [E], à 13h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— ordonné la jonction du dossier n° RG 25/1149 au dossier RG 25/1148 et statuant par une décision unique (article L.743-5 du CESEDA),
— déclaré recevable la requête de M. [E] [D] alias [F] [E] en contestation du placement en rétention,
— rejeté la requête de M. [E] [D] alias [F] [E] en contestation de son placement en rétention,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [E] [D] alias [F] [E] présentée par le préfet de Charente Maritime,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [D] alias [F] [E] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
M. [E] [D] alias [F] [E] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle :
— M. [E] [D] alias [F] [E] a comparu sous escorte, assisté de Me Mascrier,
— la préfecture de la Charente Maritime n’était ni présente ni représentée.
M. [E] [D] a été interrogé sur sa situation et a indiqué en substance qu’il est né en [Localité 1] de parents laotiens qui avaient émigré en raison des troubles que ce pays connaissait, qu’à l’âge de deux ans, il a quitté l'[Localité 1] avec ses parents qui se sont installés en France où ils ont obtenu un titre de séjour (réfugié) dont il a bénéficié jusqu’à sa majorité, qu’il n’a d’autre diplôme que le brevet des collèges, qu’il a travaillé en intérim dans divers secteurs industriels, qu’il est père de 5 enfants (désormais tous majeurs) issus de 3 unions différentes, qu’il souhaite rester en France, n’ayant aucune attache tant au Laos qu’en [Localité 1] où il n’a jamais (pour l’un) ou très peu (pour l’autre) vécu, qu’il souhaite rester en France, régulariser sa situation et trouver du travail, que sa mère est prête à l’héberger et a produit un certificat en ce sens, qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité ni d’aucun titre de séjour en cours de validité.
Le conseil de M. [D] a conclu à l’infirmation totale de la décision entreprise en exposant:
— s’agissant du placement même en rétention, que l’absence de communication, par l’autorité administrative, de l’avis défavorable de la commission d’expulsion ne permet pas au juge judiciaire d’apprécier la situation de M. [D] dans sa globalité, que le premier juge n’a pas pris en considération la situation particulière de M. [E] [D] qui a quasiment toujours vécu en France et n’a aucune attache dans l’un des deux pays de renvoi,
— s’agissant de la prolongation de la rétention: qu’elle s’avère inutile et illusoire, dès lors que la nationalité réelle n’est pas déterminée, que des démarches ont été engagées dès juin qui sont et resteront sans résultat, qu’il n’existe en l’espèce aucune menace pour l’ordre public, M. [E] [D] ayant purgé sa peine et adopté un comportement irréprochable en détention.
M. [E] [D] a eu la parole en dernier et a exposé qu’il supportait difficilement les conditions de vie (promiscuité, tabagisme) dans les locaux de rétention.
MOTIFS
L’appel de M. [E] [D], reçu au greffe de la cour le 4 septembre 2025 à 10h24 est recevable, la décision déférée ayant été notifiée à l’intéressé le 3 septembre 2025 à 13h11.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention:
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle déclaré recevable la requête de M. [E] [D] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative pour avoir été déposée moins de 96 heures à compter de la notification de celui-ci au requérant et être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le premier juge a exactement considéré que la circonstance que la mesure d’éloignement ne peut être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de renvoi n’affecte pas la possibilité pour le préfet d’ordonner le placement en rétention administrative dès lors que l’administration justifie avoir effectué des démarches auprès des autorités étrangères concernées en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Par ailleurs, il convient de considérer, au visa des articles L741-1 et L.731-1 et 2-8° du CESEDA, demeurant l’irrégularité de la situation de M. [E] [D], dépourvu de titre de séjour en cours de validité et de documents d’identité et la lourde condamnation criminelle dont il a fait l’objet et la nature des faits commis objectivant la menace qu’il présente pour l’ordre public, que M. [E] [D] ne peut bénéficier d’une assignation à résidence.
Sur la contestation de la décision autorisant la prolongation de la rétention:
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de la Préfecture de la Charente Maritime aux fins de prolongation de la rétention, étant considéré que la circonstance que l’avis défavorable de la commission d’expulsion n’a pas été joint à la requête de la Préfecture doit demeurer sans incidence en l’espèce dès lors que figuraient au dossier soumis à l’appréciation du magistrat et à la contradiction le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation, sollicité par la commission d’expulsion pour sa séance du 24 juin 2025 contenant tous les renseignements de personnalité nécessaires à l’appréciation de sa situation ainsi que l’arrêté, motivé, d’expulsion et la copie du registre visé à l’article L744-2 du CESEDA.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête et dit n’y avoir lieu à assignation à résidence dès lors que M. [E] [D] est dépourvu de document d’identité et de passeport (article L743-13 du CESEDA), que l’autorité administrative justifie des démarches en cours auprès des autorités diplomatiques argentines et laotiennes pour la délivrance d’un laissez-passer et qu’il a été ci-dessus constaté que M. [E] [D] présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Bayonne du 3 septembre 2025,
Déclarons l’appel de M. [E] [D] recevable,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le cinq Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Patrick CASTAGNE
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 05 Septembre 2025
Monsieur [E] [D] alias [E] [F], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Agathe MASCRIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail
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