Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 25/12576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2025, N° 23/16168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12576 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWMB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 7] – RG n° 23/16168
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL JMD CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno COUDERC collaborateur de Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145
à
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Novembre 2025 :
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré M. [X] [G] irrecevable en son action envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]),
— constaté en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mars 2026.
Par acte du 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné M. [G] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris, à l’effet de voir ordonner, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’appel de M. [G] pour défaut d’exécution de sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande au premier président, de :
— Déclarer irrecevable la demande de radiation de l’appel formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SCP Souchon-Catté-Louis, agissant par Me Jean-François Louis, avocat au Barreau de Paris, e, application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et dire que cette somme sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il fait valoir que la demande de radiation est irrecevable au motif qu’elle constitue une exception de procédure et que comme telle elle aurait dû être présentée avant toute défense au fond ; or le syndicat en a saisi le premier président après avoir conclu au fond le 31 juillet 2025. Il précise que selon l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Il ajoute que le syndicat ne justifie pas avoir enrôlé l’assignation devant le premier président avant la fin du délai dont il disposait pour conclure en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, qui expirait le 10 août 2025 au plus tard.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite que sa demande de radiation soit jugée recevable et bien fondée, le rejet de l’intégralité des demandes de M. [G] et sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande de radiation ne s’analyse pas en une exception de procédure mais en une mesure d’administration judiciaire, et que l’article 524 du code de procédure civile n’impose aucune autre condition à la recevabilité de la demande de radiation que celle de la former dans le délai dont l’intimé dispose pour conclure en appel.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que M. [G] n’a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre par le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne se prévaut pas de conséquences manifestement excessives ni d’une impossibilité d’exécution, soulevant seulement l’irrecevabilité de la demande de radiation.
La radiation de l’appel est une mesure d’administration judiciaire, l’article 383 du code de procédure civile énonçant que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
Elle ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code. Les exceptions de procédure visées aux articles 73 à 121 de ce code sont les exceptions d’incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité.
En outre, selon l’alinéa 2 de l’article 524 du code de procédure civile, la recevabilité de la demande de radiation de l’appel est soumise à la seule condition de sa présentation avant l’expiration du délai dont l’intimé dispose pour conclure dans le cadre de la procédure d’appel.
Or, au cas présent, l’appelant (M. [G]) ayant conclu le 10 juin 2025, l’intimé (le syndicat des copropriétaires) disposait pour conclure d’un délai expirant le 10 août 2025.
Le syndicat des copropriétaires a délivré son assignation aux fins de radiation devant le premier président par exploit signifié le 30 juillet 2025 au défendeur, et remis au greffe le 5 août 2025.
La demande de radiation a donc été présentée dans le délai dont le syndicat des copropriétaires disposait pour conclure en appel. Elle est recevable.
Elle est en outre bien fondée puisque le défaut d’exécution de la décision de première instance est avéré.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation de l’appel.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il ne peut y avoir de recouvrement direct des dépens dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire (article 699 du code de procédure civile). La demande formée de ce chef sera rejetée.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’appel formé par M. [G] contre l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons M. [G] aux dépens de la présente instance,
Rejetons la demande de recouvrement direct des dépens,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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