Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 22 mai 2025, n° 24/13494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024, N° 24/13494;24/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13494 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 Juillet 2024 -Président du TJ d'[Localité 12] – RG n°24/00192
APPELANTS
Mme [R] [I] [O] [W] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
M. [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés par Me Gaetan BEKALE de la SELASU BEKA-ESSONGVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1375
INTIMÉS
M. [U] [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, RCS de [Localité 14] sous le n°350 663 860, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SILOGE
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 13] sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E279
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. .
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L] est propriétaire d’un appartement en rez-de-jardin, situé au-dessus de celui de M et Mme [N], situé [Adresse 3] à [Localité 15] (Essonne) qu’il a loué.
Au cours de l’année 2020, M. [J] [L] a constaté des dégâts des eaux survenant à répétition dans la salle de bain de son bien et pour lesquels il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Pacifica. Cette dernière a mandaté un expert, le cabinet Eurexo, qui a constaté des fuites provenant de l’appartement de M. et Mme [N].
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, sur demande de M. [J] [L], a ordonné une mesure d’expertise et désigné à cet effet M. [Z] avec la mission classique en la matière.
Au terme de son rapport déposé le 21 août 2023, M. [Z] a notamment conclu à l’impossibilité de louer les appartements des époux [N] et de M. [J] [L], à une défaillance des installations de plomberie de l’appartement des époux [N] et à une absence d’étanchéité du sol de leur salle d’eau.
Divers travaux ont été réalisées dans les deux appartements.
Par exploits des 29, 30 et 31 janvier et 20 février 2024, M. [J] [L] a fait assigner Mme [O] [W], M. [N], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], son assureur la société AXA France et la société BPCE assurances en tant qu’assureur de M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
condamner sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir, les époux [N] à procéder à la production de devis établis par les entreprises qualifiées concernant l’exécution des travaux conformes à ceux décrits par l’expert judiciaire dans son rapport consistant dans :
la démolition des carrelages des pièces humides des époux [N] ;
la réalisation de chapes avec étanchéité conformes aux règles de l’art ;
la réfection des carrelages ;
dire qu’il incombera aux époux [N] dans un délai de 6 mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard de faire procéder à leurs frais à l’exécution des travaux décrits par l’expert judiciaire ;
enjoindre au syndicat des copropriétaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard de faire procéder à l’étude de travaux permettant la ventilation permanente des pièces humides ;
condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser lesdits travaux dans un délai de 6 mois suivants le prononcé de l’ordonnance à intervenir ; et
condamner par provision les époux [N] et leur assureur, la société BPCE assurance, le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société AXA France, à payer à M. [J] [L] la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle.
Par ordonnance contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des référés a :
condamné Mme [O] [W] et M. [N] à faire les travaux préconisés par le rapport d’expertise de M. [Z] du 21 août 2023, et concernant la révision des installations, l’étanchéité des sols et la modification des réseaux consistant dans :
la démolition des carrelages ;
la réalisation d’une chape avec étanchéité conforme aux règles de l’art et la réfection des carrelages au sol ;
la réfection des cloisons et le doublage des pièces humides après avoir vérifié que les parements des ouvrages verticaux sont bien réalisés en plaques de plâtre hydrofuges et la pose d’un nouveau carrelage respectant les normes ;
la réalisation d’un joint autour des canalisations avec fourreaux en traversée de plancher ;
dit que ces travaux devront être réalisés dans le délai de trois mois (correspondant à la fin des travaux) suivant la signification de la présente décision, et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
enjoint à M. [N] et Mme [O] [W] de communiquer à M. [J] [L], préalablement aux travaux, un devis répondant à l’ensemble des préconisations expertales dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte assortissant la production du devis ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de réalisation d’une étude relative à ventilation, formée par M. [J] [L] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur la société AXA France ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par M. [J] [L] à l’encontre de M. [N] et Mme [O] [W], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et son assureur la société AXA France et la société BPCE assurance en qualité d’assureur de M. [N] ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné solidairement M. [N] et Mme [O] [W] à payer à M. [J] [L] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes faites en application de l’article 700 du code du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. [N] et Mme [O] [W] aux dépens de l’instance en référé ;
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 18 juillet 2024, les époux [N] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2025, Mme [O] [W] et M. [N] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, 114, 542 et 835 du code de procédure civile et 7 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
principalement,
déclarer irrecevable la demande de caducité de l’appel des intimés M. [J] [L] et BPCE assurances ;
en conséquence,
les déclarer recevables et fondés en leur appel ;
y faisant droit,
réformer l’ordonnance en toutes ces dispositions les condamnant, et statuant à nouveau ;
constater leur réalisation des travaux ;
les décharger des condamnations pécuniaires prononcées contre eux ;
ordonner le remboursement des sommes qui auront été versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise ;
dire que la contestation est sérieuse et, par conséquent, M. [J] [L] devrait se pourvoir au fond ;
rejeter les demandes de M. [J] [L] ;
dire que les demandes de la BPCE assurances sont irrecevables ;
déclarer les demandes du syndicat de copropriété et AXA France irrecevables ;
dire que M. [J] [L] devrait se pourvoir auprès d’Euro-Assurance et de BPCE assurances ;
condamner la BPCE assurances, à leur verser 845 euros TTC en réparation des travaux qu’ils ont effectués ;
condamner in solidum M. [J] [L] et la BPCE assurances à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 février 2025, M. [J] [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 542, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
à titre principal, confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
condamné M. [N] et Mme [O] [W] à faire les travaux préconisés par le rapport d’expertise de M. [Z] en date du 21 août 2023, et concernant la révision des installations, l’étanchéité des sols et la modification des réseaux, consistant dans :
la démolition des carrelages ;
la réalisation d’une chape avec étanchéité conforme aux règles de l’art et la réfection des carrelages au sol ;
la réfection des cloisons et le doublage des pièces humides après avoir vérifié que les parements des ouvrages verticaux sont bien réalisés en plaques de plâtre hydrofuges et la pose d’un nouveau carrelage respectant les normes ;
la réalisation d’un joint autour des canalisations avec fourreaux en traversée de plancher ;
dit que ces travaux devront être réalisés dans le délai de trois mois (correspondant à la fin des travaux) suivant la signification de la présente décision, et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
enjoint à M. [N] et Mme [O] [W] de lui communiquer, préalablement aux travaux, un devis répondant à l’ensemble des préconisations expertales dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte assortissant la production du devis ;
à titre incident, réformer l’ordonnance entreprise sur le surplus ;
et, statuant à nouveau,
condamner solidairement M. [N] et Mme [O] [W], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur la société AXA France et la société BPCE assurance en qualité d’assureur de M. [N] à lui payer la somme de 37.100 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société AXA France demandent à la cour, sur le fondement des articles 561, 562, 835, 910-4, 954 et suivants du code de procédure civile, de :
les recevoir en leurs écritures ;
juger que la demande M. [J] [L], de condamnation du syndicat des copropriétaires à produire un devis de travaux et à les réaliser, est irrecevable ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2024, en toutes ses dispositions ;
condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ; et
condamner tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par selarl Colbert, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2024, la société BPCE assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 835, 905-2 et 911 du code de procédure civile, 564 du code civil et L. 124-1 et suivants du code des assurances de :
à titre principal,
prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux [N] ;
en conséquence,
déclarer irrecevables les demandes formulées dans le cadre de l’appel incident de M. [J] [L] ;
à titre subsidiaire,
déclarer irrecevable la demande de M. [J] [L] à hauteur de 17.100 euros en ce qu’elle est nouvelle ;
confirmer l’ordonnance objet de l’appel en ce qu’elle a débouté M. [J] [L] de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre et l’inviter mieux se pourvoir au fond ;
à titre très subsidiaire,
limiter sa condamnation au titre des pertes de loyer subies par M. [J] [L] à la somme provisionnelle de 6.600 euros ;
en tout état de cause,
condamner solidairement M. [J] [L] et les époux [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
SUR CE,
Sur la caducité de l’appel
M. [J] [L] soutient que les appelants reconnaissent ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile qui impose que les conclusions doivent être notifiées aux avocats simultanément à leur remise à la cour, de sorte que les délais prescrits par l’article 905-1 de ce code n’ont pas été respectés.
La BPCE assurances Iard expose que les époux [N] ont adressé leurs écritures d’appelants au greffe les 7 septembre et 16 octobre 2024 sans les transmettre aux avocats qui ont reçu ces écritures le 18 octobre 2024, soit hors délai, ce qui entraine la caducité de l’appel des époux [N] et l’irrecevabilité des demandes incidentes de M. [J] [L].
Les époux [N] soutiennent que les intimés ne démontrent aucun grief, de sorte que la caducité n’est pas encourue.
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Il doit être ici précisé que la cour est elle aussi compétente pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, la compétence du président de la chambre n’étant pas exclusive selon les textes applicables au litige.
En l’espèce :
la déclaration d’appel est en date du 18 juillet 2024,
les intimés se sont constitués respectivement le 20 août 2024 pour la BPCE assurances iard, le 26 août 2024 pour le syndicat des copropriétaires et la société Axa France iard, et le 19 septembre 2024 pour M. [J] [L],
un avis de fixation a été notifié le 16 septembre 2024,
les premières écritures de l’appelante ont été déposées au greffe le 14 octobre 2024, dans le mois de la réception de l’avis de fixation, puis notifiées aux intimés, tous constitués, le 18 octobre 2024,
les appelants, qui n’invoquent aucune situation de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile, n’ont donc pas remis leurs conclusions aux avocats constitués dans le délai d’un mois imparti pour la remise au greffe, de sorte qu’ils encourent la caducité de leur déclaration d’appel en application des dispositions combinées des articles 905-2 alinéa 1er et 911 du code de procédure civile, sans possibilité de régularisation,
la caducité de l’appel est encourue non pas en raison d’une irrégularité de forme affectant la notification des écritures des appelants, ce qui supposerait la démonstration d’un grief mais en raison de l’absence de notification desdites écritures dans le délai impératif requis.
La déclaration d’appel des époux [N] doit donc être déclarée caduque.
Par suite, l’appel incident de M. [J] [L], qui n’a pas été formé dans le délai pour agir à titre principal, est lui-même irrecevable en application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour se défendre inutilement ; la somme de 3.000 euros chacun, le syndicat des copropriétaires et la société Axe France iard formant une seule partie, leur sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduc l’appel interjeté par M. et Mme [N] ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par M. [J] [L] ;
Condamne in solidum M. et Mme [N] à payer à M. [J] [L], à la BPCE assurances iard, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 15] (91) et la société Axa France iard, ces deux dernières parties étant considérées comme une seule, chacun, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum les époux [N] aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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