Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 22/05316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 avril 2022, N° F18/08547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05316 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 18/08547
APPELANTE
S.A.S.U. VICTUA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0654
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [K] a été engagé par la société Brake France Service pour une durée indéterminée à compter du 22 août 2011 en qualité de responsable services et moyens généraux.
Par contrat du 16 février 2016, il a été embauché avec reprise de son ancienneté par la société Brake Continental Europe Division, aux droits de laquelle la société Victua se trouve actuellement.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de manager achat services et moyens généraux avec le statut de cadre.
Le deuxième contrat de travail prévoyait l’obligation de recherche de reclassement préalable en cas de licenciement autre que pour faute grave ou lourde.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des commerces de gros.
Par lettre du 23 octobre 2017, Monsieur [K] était convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui s’est tenu le pour le 2 novembre. Son licenciement lui a été notifié le 13 novembre suivant pour insuffisance professionnelle
Le 12 novembre 2018, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, après avoir estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Victua à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54 448,08 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné en tant que de besoin le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [K], dans la limite de 6 mois.
La société Victua a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2023, la société Victua demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [K] et à titre subsidiaire la limitation à 27 224,04 €, du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande également la condamnation de Monsieur [K] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, la société Victua fait valoir que :
— l’obligation de recherche de reclassement prévue par le contrat de travail de Monsieur [K], n’est assortie d’aucune sanction, puisque sa mise en 'uvre reviendrait à conserver un salarié insuffisant professionnellement à un poste de même niveau ; il ne s’agit pas d’une garantie de fond mais de forme ;
— l’insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur [K] est établie ;
— Monsieur [K] ne justifie pas du préjudice allégué ;
— le grief d’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondé ;
— il en est de même du grief de licenciement vexatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, Monsieur [K] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a estimé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société au paiement d’une indemnité de 10 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail et d’une indemnité pour frais de procédure de 2 500 € et a ordonné le remboursement des allocations de chômage à Pôle emploi, l’infirmation du jugement pour le surplus et il demande la condamnation de la société Victua à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 63 522,76 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 20 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [K] expose que :
— la clause de reclassement est valable, ne privant pas l’employeur de son pouvoir de licencier pour motif personnel, s’agissant d’une obligation de moyen et non de résultat. Il s’agit d’une garantie de fond dont l’inobservation prive de licenciement de cause réelle et sérieuse ;
— en tout état de cause, les griefs d’insuffisance professionnelle ne sont pas fondés ;
— la société a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;
— il rapporte la preuve de son préjudice causé par la rupture de son contrat ;
— son licenciement présente un caractère vexatoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 1210 du code civil, les engagements perpétuels sont prohibés.
Par conséquent, les parties à un contrat de travail ont le loisir de soumettre la possibilité de licencier le salarié à des conditions plus restrictives que celles prévues par les dispositions de droit commun, à condition que ces stipulations n’aient pas pour effet de rendre impossible la rupture de ce contrat.
En l’espèce, le contrat de travail du 16 février 2016 prévoyait :
« En cas de rupture du contrat de travail du fait de l’entreprise, sauf faute grave ou lourde de la part du salarié, une solution de reclassement sur un poste similaire et comparable sera proposée au sein du groupe Brake France. »
La société Victua soutient que cette obligation préalable de recherche de reclassement sur un poste identique à celui occupé oblige l’employeur à conserver un salarié insuffisant professionnellement à un poste de même niveau et en déduit que cette obligation ne peut être assortie de sanctions.
Cependant, Monsieur [K] objecte à juste titre que cette clause ne fait pas peser sur l’employeur une obligation de résultat, puisque son obligation est soumise à la condition de l’existence d’un poste similaire ou comparable disponible.
La clause litigieuse est donc valable et il convient de s’interroger sur l’étendue de sa sanction.
A cet égard, la société Victua soutient qu’un licenciement ne peut être jugé abusif que si le manquement à la procédure conventionnelle ne porte pas atteinte aux droits de la défense du salarié, alors qu’en l’espèce, Monsieur [K] n’établit pas que l’absence de recherche de reclassement constituerait une garantie de fond.
Aux termes de l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, l’obligation préalable de recherche de reclassement ne constitue pas une irrégularité de forme ou une inobservation d’un procédure conventionnelle mais une condition de fond préalable à un licenciement.
La société Victua n’ayant proposé aucun poste à Monsieur [K] avant de le licencier et n’arguant d’aucune recherche en ce sens, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l’a estimé à juste titre le conseil de prud’hommes.
Monsieur [K] justifie de 6 années complètes d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de dix salariés.
En dernier lieu, Monsieur [K] percevait un salaire mensuel brut de 9 074,68 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 7 mois de salaire, soit entre 27 224,04 euros et 63 522,76 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [K] était âgé de 48 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en août 2019.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a évalué son préjudice à 54 448,08 euros.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a ordonné en tant que de besoin le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [K], dans la limite de 6 mois, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Monsieur [K] fait valoir que son licenciement a été annoncé aux fournisseurs avant l’entretien préalable et qu’ayant été dispensé de son préavis, il n’a pas pu communiquer sur son départ.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve du premier grief et le seul fait qu’il a été dispensé de son préavis ne suffit pas à conférer à son licenciement un caractère vexatoire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Monsieur [K] fait valoir que, pour tenter de légitimer un licenciement pour insuffisance professionnelle, son responsable hiérarchique a décidé arbitrairement, en juillet 2017, de ne pas lui verser le bonus lié aux performances individuelles qu’il percevait depuis son embauche, que, contrairement à ce qui avait été prévu contractuellement, son entretien annuel du 12 juillet 2017 n’a fait l’objet d’aucun compte rendu, et que ses objectifs pour 2017 ne lui ont pas été fixés.
La société Victua réplique que le bonus n’a pas été versé à Monsieur [K] en l’absence d’atteinte de ses objectifs individuels mais ne s’explique, ni sur le grief d’absence de fixation des objectifs, ni sur celui d’absence de compte rendu d’entretien annuel.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le grief d’exécution déloyale du contrat de travail était fondé. Il a estimé à juste titre le préjudice de Monsieur [K] à 10 000 euros.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Victua à payer à Monsieur [K] une indemnité de 2 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Victua à payer à Monsieur [H] [K] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros ;
Déboute la société Victua de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Victua aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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