Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 nov. 2025, n° 25/04258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04269 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU6P
N° de minute : 497/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [U] [S] [A]
né le 13 Octobre 1994 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
Actuellement assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 08 novembre 2025 par le préfet de Meurthe-et-Moselle faisant obligation à M. [U] [S] [G] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2025 par le préfet de Meurthe-et-Moselle à l’encontre de M. [U] [S] [A], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h45 ;
VU le recours de M. [U] [S] [G] [F] daté du 10 novembre 2025, reçu le même jour à 16h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle datée du 11 novembre 2025, reçue le même jour à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [U] [S] [G] [F] ;
VU l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2025 à 11h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [U] [S] [G] [F] recevable, faisant droit au recours de M. [U] [S] [G] [F], déclarant la requête de M le Préfet du Haut-Rhin recevable et la disans sans objet et ordonnant la remise en liberté M. [U] [S] [G] [F] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025 à 21h46 ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 13 novembre 2025, reçue au greffe de la cour le même jour ;
VU les avis d’audience délivrés le 14 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 14 novembre 2025 à [B] [W], interprète en langue portugaise assermenté sur la liste de la cour d’appel de Paris, ayant prêté serment devant nous ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police le 14 novembre 2025 dont retour le même jour ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Haut-Rhin, puis Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel interjeté par M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle le 13 novembre 2025 (à 21H46) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 5] rendue le 13 novembre 2025 (à 11H04), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, sont recevables ;
Sur l’appel
M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle conteste l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 5], rendue le 13 novembre 2025, en ce qu’elle a fait droit au recours de M. [U] [S] [A], a ordonné sa remise en liberté et a déclaré la requête en prolongation du Préfet recevable mais sans objet.
Le juge des libertés et de la détention a retenu une erreur d’appréciation sur la situation personnelle de M. [U] [S] [A], dès lors qu’il réside en France de manière régulière depuis 3 ans, au [Adresse 1] à [Localité 6] avec sa compagne et ses 4 enfants mineurs. Il occupe un poste en au sein de l’entreprise BFC MATERIAUX pour un salaire de 2500 euros. Il a remis une CNI portugaise authentique et valide. Tous ces éléments étaient connus de la Préfecture au moment de la de décision de placement en rétention. Ce magistrat a relevé que M. [U] [E] a, certes, fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de dégradations d’un véhicule et de violences sans ITT avec arme (une hache) sur son propriétaire, sous la forme d’une COPJ, mais qu’un ami du propriétaire en question, qui était présent, est également renvoyé en qualité de prévenu. Ainsi le choix procédural fait par le parquet tend à relativiser le trouble à l’ordre public causé, s’agissant de faits réciproques sur fond de dette locative.
Au final, selon le premier juge, au regard de ses garanties de représentation solides, de l’absence d’antécédent judiciaire et de sa situation familiale, la Préfecture aurait dû recourir à une mesure de sûreté moins attentatoire à la liberté individuelle dans l’attente de l’éloignement.
Au soutien de son appel, M. le Préfet Meurthe-et-Moselle fait valoir qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation, l’intéressé ayant été interpellé pour des dégradations et violences au préjudice de son propriétaire et admettant lui-même ne plus pouvoir se maintenir à l’adresse en cause, ayant au demeurant une dette locative, ne présentant donc pas de garanties propres à prévenir une soustraction à l’OQTF. Il demande l’infirmation de la décision, le constat de la régularité du placement en rétention et la prolongation de la mesure.
Le conseil de M. [U] [E] sollicite la confirmation de la décision attaquée.
SUR CE,
La cour relève que le premier juge a parfaitement motivé sa décision en fait et en droit, M. [U] [E] apportant à l’audience les justificatifs de sa situation personnelle et familiale stable en France, conformément à ce qu’il avait déclaré dans le cadre de la procédure judiciaire et administrative (CDI, quatre enfants mineurs dont trois scolarisés, déclarations d’impôts 2023 et 2024), outre qu’il a remis un document d’identité en cours de validité (sa CNI, document lui permettant de circuler dans l’espace Schengen en tant que ressortissant européen). Si la procédure pénale dont il fait l’objet va vraisemblablement imposer un changement de domicile, il n’en demeure pas mois que les garanties de représentation de l’intéressé, propres à assurer son éloignement, demeurent solides et permettaient un autre choix que la rétention administrative, le Préfet ayant fait une erreur manifeste d’appréciation en prenant un arrêté de placement en rétention attentatoire à la liberté individuelle.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 13 Novembre 2025 dans l’ensemble de ses dispositions ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 14 Novembre 2025 à 15h05, en présence de
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [U] [E]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Novembre 2025 à 15h058
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [U] [E]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [U] [E]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Me xx
Le Greffier
M. [U] [S] [A] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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