Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 29 janv. 2026, n° 24/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 avril 2024, N° 22/01141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ URSSAF MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT N° 2026/39
N° RG 24/02248 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKNC
MPB/EB
Décision déférée du 05 Avril 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/01141)
R.BONHOMME
S.A.S. [5]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Agathe BAILLET (du cabinet)
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 17 décembre 2021 établie par l’inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 70 121 euros, hors majorations de retard.
Après observations, l’URSSAF a ramené le redressement envisagé à la somme de 64 065 euros , puis a adressé à la société une mise en demeure le 9 juin 2022 pour un montant total de 71 559 euros, incluant 7 494 euros de majorations de retard.
La société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF qui, le 21 septembre 2023, a décidé de ramener le montant de la mise en demeure à la somme de 41 525,26 euros à laquelle doivent s’ajouter les majorations de retard.
Par requête enregistrée le 2 décembre 2022, la société [5] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société [5] ;
— Rejeté l’ensemble des demandes au fond de la société [5] ;
— Condamné la société [5] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 47 391 euros, hors majorations complémentaires de retard ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La société [5] a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 juillet 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 maintenues à l’audience, la société [5] sollicite l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 avril 2024 et demande à la cour de :
— in limine litis, si le chef de redressement n° 4 n’était pas annulé, surseoir à statuer sur la demande formulée à ce titre, dans l’attente de la décision pénale à intervenir ;
— annuler purement et simplement les chefs de redressement n° 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ;
A titre subsidiaire, si les chefs de redressement n°6,7,8,9,10 n’étaient pas intégralement
annulés, les limiter à la période allant du 30 novembre 2018 au 20 janvier 2019 ;
— limiter le montant du chef de redressement n° 5 à la somme de 309,66 euros ;
— limiter le montant du chef de redressement n° 12 à la somme de 2 534,99 euros ;
— Condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées , au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance, et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance d’appel.
Se fondant sur les articles L142-1, L142-8 et R142-6 du code de la sécurité sociale, et invoquant in limine litis la procédure pénale engagée contre Mme [J], présidente démissionnaire, pour détournement de fonds, la société [5] conteste chacun des chefs de redressement soit en son principe soit en son montant.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, par conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 maintenues à l’audience, sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 avril 2024 et la condamnation de la société [5] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exception de procédure, subsidiairement opposée concernant le chef de redressement n°4, elle invoque l’absence de lien entre la procédure pénale et les cotisations en litige, s’agissant d’un problème interne à la société.
Se fondant sur l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir la justification de chacun des différents chefs de redressement.
À l’audience du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer sur le chef de redressement n° 4
Plaidée in limine litis, la demande subsidiaire de sursis à statuer sur le chef de redressement n° 4 ne saurait être accueillie, dès lors que la procédure pénale invoquée à ce titre concerne les relations entre la société [5] et son ancienne dirigeante, et pourrait avoir pour seul effet de conduire à une action récursoire en indemnisation, sans pour autant priver le redressement litigieux de sa justification.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le chef de redressement n° 3 : prise en charge par l’employeur de contraventions pour 3 139,05 euros
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise
1:Cass. 2e civ. 9 mars 2017, n° 15-27.538 ; 14 février 2019, n° 17-28.047
.
En l’espèce, la société [5] ne saurait se prévaloir du fait que c’est elle qui a été destinataire des contraventions pour prétendre à l’absence d’avantage en nature accordé à ses salariés, alors que c’est au volant des véhicules mis à leur disposition par ses soins que ses salariés ont commis les contraventions et qu’elle n’a pas révélé aux autorités de police l’identité des personnes physiques ayant commis les infractions, en application de l’article L. 121-6 du code de la route.
Quant aux problèmes de réception des amendes ainsi que la désorganisation administrative qu’elle invoque, ils ne sauraient conduire à l’exonérer du respect des règles applicables.
C’est donc par une exacte appréciation que le tribunal a confirmé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 4 : rémunérations non déclarées / non soumises à cotisations pour 21 828,61 euros
Il résulte des termes des articles L. 311-2 et L. 311-3, 12° du code de la sécurité sociale que les présidents des sociétés anonymes sont assujettis aux cotisations du régime général.
En l’espèce, l’analyse du grand livre de l’année 2018 a révélé qu’une somme de 46 683,69 euros a été versée au profit de Mme [K] [J], présidente de la société [5] .
Cette somme devait dès lors être assujettie à cotisations.
C’est donc par une exacte appréciation que le tribunal a confirmé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°5 : prévoyance complémentaire, non respect du caractère obligatoire pour 533,22 euros
Il résulte des articles L. 242-1 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, en leur teneur applicable à la cause, que sont exclues de l’assiette des cotisations les contributions des employeurs à un régime de prévoyance complémentaire, si l’adhésion au contrat conclu présente un caractère collectif et obligatoire.
A défaut de réunir ces caractères collectif et obligatoire, le financement patronal doit être réintégré dans l’assiette des cotisations pour son entier montant.
Or en l’espèce, certains salariés de la société [5] n’ont pas adhéré au régime de prévoyance complémentaire, et en réponse à la demande de l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF sur ce point, la société [5] n’a pas été en mesure de produire les dispenses d’affiliation prévues par l’article L.242-1-6, pour treize de ses salariés.
La société [5] reproche à l’URSSAF d’avoir chiffré à 533,22 euros le redressement de ce chef en faisant valoir qu’elle a pu justifier d’une demande de dispense d’affiliation pour un des 13 salariés.
Pour autant, le bien fondé de sa contestation n’est pas établi, dès lors que la société [5] admet qu’elle est dans l’impossibilité de justifier de demandes de dispense pour les autres salariés concernés, de sorte que c’est tout le financement patronal qui doit être réintégré, en l’absence de justification du respect du caractère collectif exigé par les dispositions applicables pour permettre l’exclusion des cotisations.
La demande de la société [5] tendant à réduire à 309,66 euros le montant de ce redressement pour tenir compte de la production d’un justificatif pour un des treize salariés ne saurait dès lors prospérer.
C’est donc par une exacte appréciation que le tribunal a confirmé ce chef de redressement.
Sur les chefs de redressement n° 6 (assurance-chômage et AGS) pour une régularisation créditrice de 1 056,61€ ; 7 (réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux) pour 5 985€ ; 8 (réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires) pour 390,10€ ; 9 (réduction du taux de la cotisation patronale maladie) poru 67,18€ et 10 (frais professionnels non justifiés – allocations forfaitaire dirigeants de société et mandataires) pour 5 250,33€
L’article L.5422-13 du code du travail oblige tout employeur à assurer tout salarié contre le risque de privation d’emploi.
Les dirigeants de sociétés titulaires d’un mandat social n’ont pas la qualité de salariés en droit du travail et sont donc exclus du régime d’assurance-chômage.
De même, il résulte des dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale que la réduction générale des cotisations patronales, la réduction de la cotisation allocation familiales sur les bas salaires et la réduction de la cotisation patronale maladie ne s’appliquent pas aux dirigeants de sociétés titulaires d’un mandat social qui n’ont pas la qualité de salarié en droit du travail.
Enfin, en application de l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en sa teneur applicable à la cause, les dirigeants de société titulaires d’un mandat social qui n’ont pas la qualité de salariés en droit du travail ne peuvent pas prétendre au bénéfice d’allocations forfaitaires pour frais professionnels.
En l’espèce, les cotisations en litige concernent M. [X] [J], détenteur de parts de la société [5], sur la période du 30 novembre 2018 au 30 décembre 2020.
Au soutien de sa contestation de ces chefs de redressement, la société [5] se prévaut d’un courrier de Pôle emploi du 7 juillet 2022 admettant l’affiliation de M. [J] au régime d’assurance chômage.
Pour autant, ce courrier a bien été pris en compte par la commission de recours amiable, qui a rectifié en conséquence à la baisse les montants initialement réclamés, annulant les redressements concernés, pour la période du 21 janvier 2019 au 30 décembre 2020, visée dans le courrier de Pôle Emploi.
La société [5] ne justifie pas que sa contestation pourrait être admise pour la période du 30 novembre 2018 au 20 janvier 2019 ainsi qu’elle le sollicite, alors que l’affiliation de M. [J] pour cette période antérieure ne ressort pas du courrier de Pôle Emploi, ni d’aucune des pièces produites.
Sa demande de bienveillance adressée à la cour ne saurait, à elle seule, justifier la minoration qu’elle réclame sur ce point.
C’est donc par une exacte appréciation que le tribunal a confirmé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 12 (assiette minimum conventionnelle – Garantie annuelle de rémunération – Transport routier de marchandises) pour 3 645,05 euros
Force est de constater que, au vu du tableau récapitulatif dressé par la commission de recours amiable, ce chef de redressement n° 12 a été rectifié à 3 645,05 euros, et non à la somme de 3 674,76 euros mentionnée dans les écritures des parties, laquelle correspond, selon ledit tableau, au montant contesté, avant recalcul du redressement, aboutissant au total de 41 525,26 euros hors majorations en litige.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :
'I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l’ensemble des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.
Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d’incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d’une convention collective de travail, lorsqu’elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d’activité, que ces allocations soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l’employeur reste en vigueur.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l’objet d’un abattement pour frais professionnels.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
La contribution salariale n’est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l’entremise d’un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d’une formation professionnelle à la charge de l’employeur.
Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l’alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d’autres périodes.
Par dérogation à l’alinéa précédent :
1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;
2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.'
Il résulte de ces dispositions que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations visées ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance (SMIC) et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
En l’espèce, les investigations de l’URSSAF ont révélé que la société [5] versait à certains salariés une rémunération inférieure au SMIC, et le redressement initialement fixé a été revu à la baisse pour prendre en compte les observations de la société [5] .
C’est par une exacte appréciation que le tribunal a relevé que la société [5] n’apportait aucun élément propre à établir que le montant du redressement finalement retenu, pour le total minoré de 3 645,05 euros, serait exagéré.
C’est donc par une exacte appréciation que le tribunal a confirmé ce chef de redressement.
Force est cependant de constater que la condamnation globale prononcée par le tribunal doit être réformée car elle mentionne une somme de '47 391 euros hors majorations complémentaires de retard'.
Or, il résulte des précisions contenues tant dans la décision de la commission de recours amiable que dans l’exposé des prétentions de l’URSSAF rappelées dans le jugement (faisant état d’une demande en paiement de '47 391 euros dont 41 525 euros au titre des cotisations hors majorations complémentaires de retard'), que dans les conclusions de l’URSSAF devant la cour, que le principal dû au titre du redressement en litige s’élève, en fait, à 41 525,26 euros hors majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La société [5] doit supporter les dépens d’appel.
Les considérations d’équité conduiront à prononcer une condamnation à hauteur de 2 000 euros à la charge de la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2024, sauf en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de '47 391 euros, hors majorations complémentaires de retard’ ;
Statuant à nouveau sur le chef de la décision infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 41 525 euros, hors majorations complémentaires de retard ;
Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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