Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 31 déc. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°2025/3527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
le 31 décembre 2025
Dossier N°
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJPL
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[P] [O]
C/
Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [C] [E]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’appel de Pau, désigné par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Pau en date du 18 décembre 2025, statuant en application des articles R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après l’audience du 31 décembre 2025, l’ordonnance suivante le 31 décembre 2025,
Assisté de Madame CASEMAJOR Marie-France, Greffier
ENTRE :
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPARANT
Assisté de Me Pierre LETE, avocat au barreau de PAU
Sous souvegarde de justice UDAF 31 (Mandataire), avisé, non comparant
Suite à une ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TARBES, en matière de mesures d’hospitalisation sous contrainte, décision attaquée en date du 18 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/639,
ET :
Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tiers demandeur avisé, non comparant
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé non comparant
Partie jointe : le Ministère public, avisé non comparant
***********
Mme [P] [O] a été hospitalisée le 14 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, au centre hospitalier psychiatrique de [Localité 4] sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique.
Par décision du 23 juin 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement a dit n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [P] [O].
L’hospitalisation complète s’étant poursuivie sans interruption depuis cette date, il appartient au juge en charge du contentieux des hospitalisations d’office de statuer à nouveau sur la régularité et le bien fondé de la mesure.
Sur saisine du directeur du centre hospitalier de Lannemezan en date du 5 décembre 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbes a dit n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [P] [O] suivant ordonnance du 18 décembre 2025.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 24 décembre 2025, reçue au bureau des entrées des hôpitaux de [Localité 4] le 24 décembre 2025 et reçue au greffe le 29 décembre 2025, Mme [P] [O] a interjeté appel de cette décision.
L’audience est intervenue le 31 décembre 2025.
Mme [P] [O] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, précisant que si elle comprend qu’elle a besoin de soins, elle n’est pas à l’origine de cette hospitalisation qui se prolonge depuis plusieurs mois.
Maître LETE relève, l’absence d’irrégularité de la procédure et soutient la demande de Mme [O] qui pourrait bénéficier de soins en ambulatoire.
Mme [D], tutrice de Mme [P] [O], n’était pas présente.
Mme [C] [E], tiers à l’origine de la mesure d’hospitalisation sans consentement, n’a pas comparu.
Le Ministère public a émis son avis le 30 décembre 2025, aux termes duquel il demande de déclarer l’appel recevable et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète.
Monsieur le directeur du centre hospitalier des Pyrénées n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
La déclaration d’appel a été remise par Mme [P] [O] au bureau des entrées de l’hôpital dans le délai susvisé.
L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce:
L’hospitalisation complète de Mme [P] [O] est intervenue le 14 juin 2025 à demande d’un tiers, sa mère, en urgence (article L3212-3 du CSP) sur la base notamment d’un certificat médical du docteur [K], du fait d’idées de persécution, de délires et de mise en danger par fugue.
Les certificats médicaux exigés par les textes, qui figurent au dossier, ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales justifiant le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète
Ainsi, l’avis du docteur [T] établi le 27 novembre 2025 mentionne qu’elle présente une symptomatologie délirante (hallucinations visuelles, interprétations délirantes à tonalité persécutive) dans un contexte d’isolement social et de repli autistique majeur durant plusieurs années à son domicile, qu’elle nie partiellement les troubles qu’elle présente et qu’elle n’a pas encore pris en compte la nécessité de soins, se montrant au contraire opposante aux soins.
L’avis médical établi le 30 décembre 2025 dans le cadre de la procédure d’appel relève quant à lui l’évolution positive de la patiente, mais aussi sa fragilité au regard du caractère récent des troubles qu’elle a elle-même décrits (hallucinations visuelles notamment). Il conclut au caractère indispensable de la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète au motif que Mme [P] [O] ne dispose pas de projet de sortie construit et qu’il existe un risque important de nouvelle errance avec mise en danger et décompensation.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 18 décembre 2025
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par Mme [P] [O];
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 18 décembre 2025;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, P/Le Premier Président,
CASEMAJOR Marie-France ROSSIGNOL Dominique
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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